Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE" chez ALGO

Cet accord signé entre la direction de ALGO et le syndicat CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01120001061
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALGO
Etablissement : 42947058600026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE ALGO NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ALGO

Société par actions simplifiées inscrite au RCS de Paris sous le n° RCS 429470586

Dont le siège social se situe 30 Rue de Richelieu – 75001 PARIS

Représentée par ZZZ, agissant en sa qualité de Président

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET

Monsieur YYY, délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle en cas de réduction durable d’activité dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, ci-après dénommé « l’Accord ».

Préambule :

L’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est un nouveau dispositif créé par la seconde loi d’urgence du 17 juin 2020 n° 2020-734 (article 53) et dont les modalités ont été précisées par un décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (aussi nommé dispositif « ARME »).

Il est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

La situation économique de la société est la suivante :

  • La société ALGO est intégrée à un groupe de sociétés exerçant l’activité de fabrication d’objets de maroquinerie de luxe pour le compte quasi-exclusif d’un client, chacune des sociétés du groupe étant spécialisée dans une partie spécifique de la maroquinerie. Pour sa part, la société ALGO est maitre d’œuvre de la production pour le compte de son client ;

  • Le groupe est donc entièrement dépendant des commandes réalisées par son client principal qui représente plus de 90 % de son chiffre d’affaires global et 99 % pour la société ALGO ;

  • Les sociétés de groupe sont également interdépendantes entre elles ;

  • Le marché de la maroquinerie de luxe a été grandement impacté par la crise du COVID en raison de son activité liée à l’afflux du tourisme (travel retail inexistant à la suite de l’arrêt de l’ensemble des voies aériennes et baisse de la fréquentation du tourisme en France et à l’étranger, ainsi que l’absence de commercialisation en ligne pour le principal client du groupe) ;

  • Alors que la croissance du groupe était en progression de 35 % sur l’année 2019 et 37,38 % pour la société ALGO (elle a réalisé un chiffre d’affaires de 90 919 135€ en 2019 contre 66 178 478 € en 2018), le groupe auquel appartient la société a rencontré un fort ralentissement de ses commandes depuis le mois de mars 2020 ;

  • Afin de faire face, temporairement, à ce ralentissement, l’ensemble des sociétés du groupe a eu recours au dispositif d’activité partielle, jusqu’à la fermeture de différents services pendant plusieurs semaines sur l’année 2020 ;

  • Le groupe a également appelé à la solidarité de ses salariés par la prise de jours de congés payés ;

  • La société ALGO fait face à une baisse de chiffre d’affaires significative depuis le 1er mars 2020.

  • La baisse d’activité s’est confirmée puisque le chiffre d’affaires du groupe est en baisse en 2020, en comparaison à l’année 2019 (le chiffre d’affaires est de 68 128 845 € au 31 octobre 2020) ; à titre informatif cela conduirait pour l’année complète à une baisse de chiffre d’affaires estimée à au moins 11% soit une perte de chiffre d’affaires de 10 052 082€.

S’agissant des perspectives d’activité du groupe, et corrélativement de la société ALGO, elles demeurent très incertaines en raison de l’absence de visibilité sur l’amélioration des conditions sanitaires et le retour des clients dans les boutiques de notre principal client (rétablissement total des transports aériens avec retour à la normal des flux touristiques).

En synthèse, il ressort de ce qui précède que :

Période Objet Prévisionnel Enregistré
2019 CHIFFRE D’AFFAIRES 90 919 135
2020 CHIFFRE D’AFFAIRES 80 867 053
2021 CHIFFRE D’AFFAIRES 84 820 155

Il ressort de ce constat, que l’activité de la société ALGO risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire, qui pourrait nécessiter la mise en place d’une réduction des effectifs au sein de la société.

Afin d’éviter une telle décision et de privilégier l’emploi et la formation, les parties décident d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle, dénommée « Activité Réduite pour le Maintien de l’Emploi (ARME) »

Dans ces conditions, la société ALGO, après échange avec le délégué syndical représentatif au niveau de l’entreprise, a décidé de conclure le présent accord.

Article 1er : Période d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est mis en œuvre dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2021 au jusqu’au 31 décembre 2022 soit pour une durée de 24 mois, étant précisé que la première période de 6 mois pour laquelle est sollicité ce dispositif s’étend du 1er janvier 2021 au jusqu’au 30 juin 2021.

Le recours à ce dispositif pourra être renouvelé par période de 6 mois jusqu’à la date du 31 décembre 2022, soit pour une période de 24 mois, et dans les conditions décrites à l’article 8 ci-dessous.

Il est précisé qu’il ne pourra pas être recouru au bénéfice de ce dispositif spécifique pour une durée supérieure à 24 mois continus ou non.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable concernera tous les salariés de l’entreprise dont les services sont listés ci-dessous :

  • Achat

  • Comptabilité

  • Contrôle de Gestion

  • Contrôle Qualité Matières Premières

  • Contrôle Qualité Produits Finis

  • Développement

  • Direction

  • Entretien

  • HSE

  • Logistique - manager

  • Logistique de « quai » - réception expédition

  • Logistique service réception et rangement produits finis

  • Logistique service réception et préparation de matières premières

  • Logistique service préparation et expédition produits finis

  • Malleterie

  • Paie

  • RH

  • SAV

  • Supply Chain

A titre purement informatif, la liste des salariés concernés, à ce jour, par cette réduction d’activité durable est annexée au présent accord.

Article 3 : Réduction de l'horaire de travail

Afin de faire face à la baisse d’activité, le nombre maximal d’heures chômées sur la période sera d’au maximum 40% de la durée légale de travail (35h/semaine) sur la période concernée par le présent accord.

Les salariés pourront être placés en position d’activité partielle longue durée individuellement et alternativement, selon un système de roulement, au sein notamment d’une même unité de production, atelier, services, ou chaine de production.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 4 : Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

En contrepartie des mesures visées à l’article 3 ci-dessus, la société prend les engagements suivants :

  • Maintien de l’emploi de l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par le présent accord et cela pendant la durée du présent accord, à savoir jusqu’au 31 décembre 2022, étant précisé que cet engagement est limité au(x) licenciement(s) pour motif économique entraînant une ou plusieurs suppressions de poste.

  • Mise à profit potentielle en particulier des périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation :

  • Du FNE-formation (fonds national de l’emploi permettant notamment aux salariés placés en activité partielle de longue durée de bénéficier d’une formation destinée à favoriser leur employabilité) ;

  • Et/ou de son Compte Personnel de Formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, sous réserve de l’accord express du salarié comme le prévoit la loi et quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre pendant l’activité réduite (en présentiel, à distance, en situation de travail) ;

  • Dans tous les cas, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à l’administration et avant tout renouvellement éventuel de la part de l’administration.

Il est également précisé que le non-respect de ces engagements pour l’emploi et la formation peut entrainer, par l’autorité administrative, une interruption dans le versement de l’allocation.

Article 5 : Modalités d'information des institutions représentatives du personnel et organisations syndicales sur la mise en œuvre et le suivi de l'accord

Les représentants du personnel seront informés sur la mise en œuvre de cet accord dans les conditions suivantes : lors de la réunion CSE mensuelle.

Les organisations syndicales seront informées sur la mise en œuvre de cet accord dans la condition suivante : lors de la réunion du CSE en cas de présence des délégués syndicaux ou par tout moyen en cas d’absence à cette réunion.

Les informations transmises au comité social et économique et organisations syndicales porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

La décision de validation de l’accord par la DIRECCTE est notifiée par écrit, dans les plus brefs délais, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Article 6 : Indemnisation des salariés concernés

Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord recevront une indemnité horaire versée par l’employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L.3141-24 du Code du travail ramené à un montant sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

A titre d’information et à la date de conclusion du présent accord, cette indemnité horaire perçue par le salarié est de 8,03€ net par heure minimum.

Dans tous les cas, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

A titre informatif, l’allocation versée par l’Etat à la société s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic avec une indemnisation minimum légale, qui pour information est à la date de conclusion de l’accord de de 7,23€ par heure et qui est susceptible d’évoluer.

Il est également précisé que pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

La décision de validation du présent accord par la Direccte sera affiché sur les lieux de travail.

Article 7 : Conditions de réalisation de la mise en œuvre de l’activité partielle dans La Société

La Société s’engage, sous réserve de cas de force majeure (notamment rupture d’approvisionnement ou de fermeture administrative) et dans la mesure du possible en fonction de l’activité de la société, à limiter le nombre de semaines d’activité partielle à une durée maximale d’inactivité totale de 2 semaines par mois.

La Société fera ses meilleurs efforts pour :

  • Combiner les semaines de réduction de l’horaire ou d’inactivité avec les semaines de vacances scolaires

  • Privilégier l’inactivité sur des journées complètes

  • Inclure le mercredi en cas d’inactivité sur une journée complète

  • Assurer un délai de prévenance aux salariés de 48 heures minimum

Le CSE et le Délégué Syndical de la société, signataire de l’accord, seront tenus informés des modalités de la mise en œuvre du présent article et le cas échéant, de tout écart par rapport aux modalités listées ci-dessus.

Article 8 : Information des salariés concernés

Chaque salarié concerné par le présent accord sera informé de sa mise en activité partielle et des modalités afférentes par tout moyen : affichage, mail, information CSE, communication de la direction ou du manager, courrier remis en main propre contre décharge, information avec feuille d’émargement…

Article 9 : Demande de validation de l’accord et renouvellement

Le présent accord est adressé par la direction à l’autorité administrative, par voie dématérialisée, pour validation.

Cette procédure de validation sera renouvelée en cas de reconduction du présent dispositif dans la limite du 31 décembre 2022 et avant l’échéance de chaque période d’autorisation.

La direction accompagnera sa demande d’un bilan portant sur le respect des engagements et un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activités.

Cette décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, étant précisé que la première période de 6 mois court du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois et prendra fin le 31 décembre 2022.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et sous réserve de la validation par l’administration du présent accord.

Article 11 : Révision

Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leurs auteurs par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La société et les membres du CSE se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 12 : Dépôt légal et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Une notification du présent accord sera également opéré par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à Carcassonne, le 7 Décembre 2020

En 3 exemplaires originaux

ZZZ YYY

Président Délégué Syndical CFDT

Parapher chaque page


ANNEXE 1 / Salariés concerné par la réduction d’activité durable

A titre d’information, à la date de conclusion de l’accord, les salariés potentiellement concernés par le dispositif de l’ARME sont :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com