Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez CELLOPLAST SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELLOPLAST SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-03-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05320001807
Date de signature : 2020-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : CELLOPLAST SAS
Etablissement : 42960826800026 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2019-03-21) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-03-10) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2022-04-05)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-19

CELLOPLAST

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés

La société CELLOPLAST SAS, N° SIRET 42960826800026, code NAF 4675Z, située au 13 Route de Préaux 53340 BALLEE,

Représentée par Monsieur XXX, Coordinateur de Site.

D’une part,

Et

  • Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT

  • Monsieur XXX, Délégué syndical FO

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au travail de nuit.

Préambule

Les parties signataires du présent accord conviennent que l’organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l’organisation du travail mais indispensable pour la pérennisation et le développement des différentes activités chez CELLOPLAST.

Ce mode de travail vise en effet à permettre la continuité du service et à répondre aux besoins spécifiques de nos clients actuels ou à venir.

Toutefois, les parties sont conscientes que cette organisation du travail, exceptionnelle, nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un suivi adapté des salariés.

Article 1 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il conviendra de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

  • Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, la personne qui accomplit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage définie comme « travail de nuit ».

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel des services de l’atelier et de la logistique, à l’exclusion :

  • des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;

  • des femmes enceintes ;

  • des personnes justifiant de raisons familiales impérieuses notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Article 3 – Accord du salarié

Le travail de nuit doit rester un mode d’organisation exceptionnel au sein de la société. A ce titre, il requiert l’accord express et manuscrit du salarié.

Cet accord sera obtenu par la rédaction d’un avenant au contrat de travail.

Article 4 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord relatif au travail de nuit entrera en vigueur à compter du 23 mars 2020.

Article 5 – Une surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Un salarié ne pourra être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical et que si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

Cette fiche d’aptitude sera renouvelée tous les 6 mois lors d’un examen par le médecin du travail.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Article 6 – Contreparties du travail de nuit

Bien que le Code du Travail ne pose aucune obligation en matière de majoration de salaire, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Les travailleurs de nuit bénéficieront des contreparties suivantes :

  • majoration du taux horaire de 25 %

  • repos compensateur de 3 %

  • prime de panier de 5,68 €

  • prime de nuit de 50 € mensuelle pour un mois complet (prime proratisée en fonction du temps de travail effectué)

La contrepartie sous forme de repos est calculée en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie…).

Dès que le salarié travailleur de nuit a atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée journalière habituelle de travail, il peut en bénéficier.

Le jour de repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition. A défaut, il peut être imposé par le responsable hiérarchique. Les demandes d’absence se font selon la même procédure que les autres demandes.

Article 7 – Temps de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Le temps de pause reste maintenu à 20 minutes par jour.

Article 8 – Sécurité

Deux sauveteurs secouristes du travail (SST) ainsi qu’un titulaire encadrant devront être systématiquement présents. L’équipe sera composée au minimum de trois personnes.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 23 mars 2020 au 19 mars 2021.

Article 10 – Formalités de dépôt

Le présent protocole est édité en quatre exemplaires originaux.

Le présent protocole est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent protocole sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à BALLEE, le 19 mars 2020,

Monsieur XXX

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com