Accord d'entreprise "accord APLD 23.02.21" chez DECOUVERTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECOUVERTES et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010460
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : DECOUVERTES
Etablissement : 42963058500033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’activité partielle de longue durée

Entre

La société DÉCOUVERTES SARL, dont le siège social est situé 8 bis Avenue du Cégarès, 13840 Rognes, prise en la personne de son gérant en exercice, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et

Madame, en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 juillet 2019,

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la Société souhaite ouvrir la possibilité de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun.

La direction et l’élue du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec le CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, l’activité économique de la société se trouve directement impactée par la crise du COVID 19.

  1. Présentation de la société DÉCOUVERTES

La SARL DECOUVERTES est une agence de voyage réceptive.

Elle conçoit, produit et commercialise des voyages clés en mains en France, sur le marché du Luxe et de l’Ultra Luxe, auprès d’une clientèle d’agents de voyages et tours opérateurs étrangers affiliés à des réseaux professionnels spécialisés, dont les clients, individuels (FIT) ou groupes, souhaitent effectuer des voyages d’exception en France.

L’entreprise est organisée en deux départements, correspondant à ses deux offres principales et à deux métiers distincts : le département FIT (individuels et familles) et le département GROUPE.

Le marché de DÉCOUVERTES est exclusivement tourné à l’international: Etats-Unis (80%), Brésil (10%), Mexique, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande (10%).

Les réseaux de ventes dont DÉCOUVERTES fait partie (Virtuoso, Signature, Ensemble, Travel Leaders) sont établis essentiellement sur ces marchés, et DÉCOUVERTES n’a pas d’offre de service pertinente pour d’autres marchés, notamment européens ou asiatiques.

La société DECOUVERTES fait partie du groupe familial MADARA, composé d’une société Holding (SARL MADARA) abritant les fonctions supports des deux sociétés filiales, ainsi qu’une société sœur, SARL BALADENFRANCE, spécialisée dans le transport VTC avec guides-chauffeurs, qui opère sur le même marché que la société DÉCOUVERTES.

  1. Conséquences

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité telle que décrite ci-dessus, directement liée à la crise sanitaire et à ses conséquences sur le secteur du tourisme dans les mois et années à venir, sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de 3 réunions de négociation s’étant tenues les 29 janvier, 12 et 23 février 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelles que soient l’activité et la nature du contrat les liant à la Société. Ainsi, sont concernés les CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation. Aucune condition d’ancienneté ou liée au temps de travail du salarié n’est imposée pour être éligible à l’APLD.

Cet accord concerne tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.

Le recours à l’APLD, qui concerne l’ensemble du personnel, s’effectuera au gré des besoins de chaque service et des nécessités liées à la bonne marche de l’entreprise.

Article 2 : Objet et portée de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Les salariés concernés par le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (35h hebdomadaire en moyenne), ou de la durée conventionnelle ou contractuelle de travail si celle-ci est supérieure (par exemple 40h hebdomadaire en moyenne).

Ainsi, le temps maximum d’inactivité par semaine en moyenne sur la durée de recours au dispositif, est égal à :

- 14 heures (40% de 35H) par salarié à 35h hebdomadaires ou à temps partiel.

- 16 heures (40% de 40H) pour les salariés à 40 heures hebdomadaires

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Pour organiser la réduction des heures de travail, sera pris en compte, en fonction des scénarii évoqués ci-dessus, le taux d’activité du département concerné (FIT, Groupe), et au sein des départements, le taux d’activité des services et équipes (par ex : Travel Advisors, Operation & Sales Supports, Assistance voyageurs/vente, Agents de réservation, Assistance Direction etc..)

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels, en cas de dégradation de la situation de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

A titre strictement indicatif, il est précisé que ces cas exceptionnels, qui seront soumis à l’accord de l’autorité administrative, pourront être les suivants :

-mise en place par les autorités de nouvelles mesures de confinement total ou partiel pouvant affecter l’entreprise et/ou les clients et /ou les fournisseurs

-absence ou tardiveté de la réouverture des frontières extérieures de l’espace Schengen

-réduction de l’activité affectant à plus de 40 % l’entreprise ou un département,

- tout autre événement de nature à compromettre la reprise de l’activité ….

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’activité partielle longue durée, reçoit au cours des périodes non travaillées, une indemnité horaire versée par l’entreprise dans les conditions fixées par la réglementation, en vigueur, qui au jour des présentes sont celles fixées par la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par Décret n° 202°-926 du 28 juillet 2020, à savoir : 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure ou supérieure, la durée stipulée dans les contrats de travail et/ou conventions individuelles de forfait.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance conformément au dispositif légal.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

5.1 Maintien de l’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à préserver autant que possible les emplois et à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 Formation professionnelle et mobilisation du Compte de formation professionnelle

Au cours de la période d’activité partielle, et afin de renforcer leur qualification et leur employabilité, l’entreprise proposera aux salariés concernés par le dispositif, des actions de formation devant permettre une montée en compétences des collaborateurs, et le maintien de leur employabilité.

Une attention particulière sera donnée aux formations nécessaires à la relance de l’activité, pour accompagner les différentes évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour permettre sa pérennité et son développement (nouveaux marchés, nouveaux services, nouveaux modes d’organisation, nouvelles procédures, nouveaux outils et méthodes de travail).

Les formations spécifiques métier, inexistantes auprès des opérateurs de formation du marché, seront assurées en interne (par exemple formation à la connaissance du territoire français, héritage culturel et artistique, histoire et lieux de mémoire, gastronomie…).

A cette fin, la Direction travaille à l’élaboration d’un plan de formation avec le concours du CSE et s’engage à se rapprocher de l’OPCO pour déterminer les formations éligibles et envisager les différents dispositifs de formation mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, tels que le FNE Formation.

Les salariés concernés par le dispositif seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant les périodes d’activité partielle, lequel pourra le cas échéant sur décision de la Direction être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Ces engagements sont applicables pendant la durée d’application de l’accord.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis.

Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

Pour bénéficier de l’APLD, l’employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’établissement concerné. La loi prévoit que l’administration doit vérifier la régularité de la procédure et se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord.

Le silence gardé par la Direccte au-delà du délai de validation vaut décision d'acceptation.

L'employeur transmet, dans ce cas, une copie de la demande de validation, avec son accusé de réception, au CSE.

La décision expresse de la Direccte est notifiée à l'employeur et au CSE.

Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut de validation expresse, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9 : Information et suivi de l’accord

Le Comité Social et Économique sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Un bilan portant sur l’information du CSE et sur la mise en œuvre de l’accord et sur le respect des engagements mentionnés à l’article 5 est également transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales et réglementaires impactant significativement les règles du présent accord.

Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

La société bénéficiant d’une autorisation d’activité partielle jusqu’au 15 mars 2021, le dispositif d’APLD sera mis en œuvre à compter du 16 mars 2021 pendant une période de 36 mois.

Au cours de cette période de référence de trente-six mois, la Société pourra recourir à l’activité partielle de longue durée dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation du présent accord vaudra autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation devra ensuite être renouvelée par période de 6 mois.

La durée initiale de l’APLD sera donc de 6 mois à compter de sa 1ère mise en place, sous réserve de la validation par l’administration du travail. Elle pourra ensuite être reconduite par période de 6 mois, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, selon la situation économique de l’entreprise.

Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le code du travail.

En cas de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les parties conviennent qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationales des accords collectifs, pour des raisons de confidentialité.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

La Société DÉCOUVERTES transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Rognes, le 23 Février 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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