Accord d'entreprise "un accord relatif au régime de prévoyance décès." chez TERRENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04419005359
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective un accord portant sur l'Unification du Régime Collectif Obligatoire de Prévoyance au sein de l'UES TERRENA (2018-07-13) ACCORD relatif aux salaires & rémunérations (2019-05-14) Un Accord Collectif d'Entreprise relatif au Régime Complémentaire Obligatoire de Prévoyance Décès & Invalidité Absolue et Définitive, au sein de l'UES TERRENA (2020-02-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD DE GROUPE

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DECES

ENTRE

Le Groupe TERRENA, pris en sa société dominante la société coopérative agricole à capital variable TERRENA, sise à Ancenis (La Noëlle, 44157), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 429 707 292

Représenté par ….. - Directeur des ressources Humaines du Groupe Terrena, muni de tout pouvoir pour la conclusion des présentes,

D’UNE PART,

Ci-après dénommé le « Groupe TERRENA »

ET :

L’organisation syndicale représentative C.G.T, représentée par ….., en sa qualité de coordinatrice syndicale,

L’organisation syndicale représentative Force ouvrière, représentée par …., en sa qualité de délégué syndical de groupe,

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T., représentée par ….., en sa qualité de délégué syndical de groupe,

L’organisation syndicale représentative C.F.T.C., représentée par ….., en sa qualité de délégué syndical de groupe,

L’organisation syndicale représentative C.F.E. - C.G.C., représentée par ……, en sa qualité de délégué syndical de groupe,

ENSEMBLE D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord collectif portant sur la couverture décès.

Préambule

Dans le cadre des négociations ouvertes sur la prévention des risques, et en particulier sur le volet de l’accompagnement, les parties ont constaté l’absence de couverture décès harmonisée au niveau du Groupe, chaque société disposant historiquement d’un contrat propre, articulé le cas échéant autour de dispositions conventionnelles spécifiques.

Ces différences de protection, selon le rattachement à telle ou telle entreprise du Groupe, ont notamment été pointées dans des hypothèses de mobilité interne, générant un changement d’employeur.

En effet, les salariés concernés pouvaient à cette occasion être couverts différemment, et potentiellement de manière moins favorable, affectant ainsi la protection globale de leurs ayants droit, c’est-à-dire ceux pour lesquels cette assurance a été souscrite, dans la finalité de garantir une sécurité pour l’avenir.

A partir de ce constat, les parties ont donc convenu de conclure le présent accord, afin d’offrir d’une part à l’ensemble des personnels concernés des garanties identiques en matière de prévoyance décès, quelle que soit la catégorie professionnelle d’appartenance, et d’autre part un supplément de garanties pour les personnels de la catégorie « cadre », en faisant bénéficier les personnels des effets positifs de la mutualisation auprès d’une institution référencée par le Groupe. Les entreprises composant le Groupe (cf. ci-dessous) devront souscrire les contrats d’assurance nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif auprès de l’institution ainsi référencée.

Le présent accord met en œuvre une couverture de prévoyance décès globalement plus favorable pour les personnels concernés.

Les parties ne souhaitant toutefois pas que le présent accord conduise au déploiement de garanties en matière de prévoyance décès moins favorables que celles dont les salariés doivent bénéficier au titre de l’application de la convention collective de branche dont relève l’entreprise qui les emploie, les parties sont convenues que des renforts complémentaires assurantiels soient mis en œuvre dans les seules entreprises concernées pour respecter les garanties ainsi applicables, tant que ces garanties plus favorables de branche existent.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord de groupe s’applique au sein de :

  • La société coopérative agricole TERRENA, société dominante ;

  • L’ensemble des sociétés du Groupe TERRENA que la société coopérative agricole TERRENA contrôle, directement ou indirectement, au sens de l’article L.2331-1 du code du travail et des articles L.233-1, L.233-3 I et II et L.233-16 du code de commerce (filiale, société dominée, société sous influence dominante, …) ;

  • A l’exclusion des sociétés ELIVIA et HOLVIA et leurs filiales.

La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord est établie de manière limitative en annexe (annexe I).

Toute entreprise entrant dans le périmètre du Groupe TERRENA au sens des articles L.2331-1 du code du travail et articles L.233-1, L.233-3 I et II et L.233-16 du code de commerce au cours de la période d’application du présent accord en relève de plein droit.

Toutefois, pour des raisons techniques et contractuelles, chaque entreprise entrant ainsi dans le groupe disposera d’un délai de quinze mois au plus, à compter de son entrée dans le groupe, pour mettre en œuvre les termes du présent accord.

Toute entité qui cesserait d'appartenir au Groupe TERRENA (au sens des mêmes textes que cités ci-dessus) pendant la durée du présent accord ne pourra plus en revendiquer l’application, sous réserve de l’application des dispositions légales en matière de survie temporaire des textes conventionnels en l’attente de leur substitution au cours ou au terme de nouvelles négociations collectives.

L’entité sortante devra en donner information à son comité social et économique ou son comité social et économique central.

Une information similaire sera faite au comité de groupe.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des entreprises visées comme telles à l’article 1, prises en l’ensemble de leurs établissements.

Le régime de prévoyance dont le présent accord matérialise l’existence s’applique à l’ensemble des salariés de ces entreprises, quelle que soit leur catégorie professionnelle d’appartenance.

Aucune condition d’ancienneté n’est fixée.

Le présent régime s’applique au bénéfice de ces salariés sans distinction, ni différenciation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.

Le maintien ou non des adhésions des salariés en cas de suspension de leur contrat de travail est régi par les termes du contrat d’assurance.

Article 3 : Principes et effets

Les termes du présent accord de groupe se substituent, immédiatement, à l’ensemble des dispositions ayant le même objet (couverture du risque DECES / IAD et ses modalités d’application) des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement au niveau du Groupe et / ou des unités économiques et sociales et / ou des entreprises et/ou des établissements du Groupe, compris dans le périmètre d’application du présent accord.

A compter de son entrée en vigueur et au plus tard aux dates qu’il fixe, les seules dispositions conventionnelles applicables sont celles issues du présent accord.

Il en va de même pour les usages et décisions unilatérales / engagements unilatéraux applicables antérieurement en matière de couverture du risque DECES / Invalidité Absolue et Définitive (IAD) et l’ensemble de ses modalités d’application, lesquels cessent tous de produire effet pour l’avenir.

Par ailleurs, d’une part les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec celles des conventions collectives de branche applicables dans chaque entreprise (en matière de couverture du risque DECES / IAD et ses modalités d’application) et d’autre part les dispositions du présent accord n’ont pas pour effet d’éluder l’application de ces conventions collectives de branche.

Il est ainsi précisé que les termes plus favorables des conventions collectives de branche applicables au sein des personnes morales composant le Groupe et ayant le même objet que le présent accord (couverture du risque DECES / IAD et l’ensemble de ses modalités d’application) sont, et le cas échéant demeurent, applicables tant qu’ils sont en vigueur. Dans ce cas, chaque entreprise doit appliquer le présent accord et appliquer un renfort complémentaire assurantiel afin que l’ensemble ainsi constitué respecte les termes de la convention collective de branche.

Il incombe donc, lorsque le cas de figure se rencontre, à chaque entreprise concernée, de veiller au respect des termes de la convention collective de branche applicable et à leur couverture assurantielle, en complément du présent accord et du contrat d’assurance conclu pour son application.

Si les dispositions de branche en cause, plus favorables, cessent ensuite d’exister, l’entreprise ne sera alors tenue d’appliquer que les termes du présent accord et la couverture assurantielle complémentaire cessera.

Article 4 : Caractère obligatoire du régime

Au regard de l’économie générale du présent accord collectif, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

Article 5 : Garanties

  • Le régime de prévoyance ici mis en place couvre le risque DECES / IAD (invalidité absolue et définitive).

Les garanties dites « socle » sont identiques pour tous les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle d’appartenance.

  • S’ajoute à cette garantie unique « socle » pour tous les personnels un supplément de garantie pour les cadres, entendu au sens de la catégorie professionnelle.

A titre purement informatif, le tableau récapitulatif des prestations du régime « socle » applicable à l’ensemble du personnel et du régime supplémentaire pour les personnels « cadres » définis ci-dessus est annexé au présent accord.

En ce qui concerne le descriptif technique, les modalités d'octroi de ces garanties, notamment les formalités à remplir et les conditions d'accès, le présent accord fait un renvoi exprès et direct aux dispositions techniques du contrat d'assurance disponible auprès du service du personnel de chaque entreprise du groupe.

Les dispositions du contrat d’assurance seront opposables aux bénéficiaires et à leurs ayants droit pour autant qu'elles aient donné lieu à une information individuelle par la remise de la notice d’information.

Il est souligné que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information étant opposables, de plein droit, aux salariés bénéficiaires, cela vise en particulier les exclusions qui y sont mentionnées, les conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties.

Les dispositions générales, notamment de nature administrative du contrat d'assurance, pourront subir des éventuelles évolutions décidées par l'assureur.

Dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause substantiellement ni les droits, ni les obligations des bénéficiaires, elles sont opposables aux intéressés sous réserve qu'elles aient donné lieu à information préalable.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, principalement administratives, prévues notamment par le contrat d'assurance.

Les garanties mentionnées ci-dessus constituent un ensemble indivisible visant la protection sociale complémentaire du salarié en cas de décès. Cet ensemble est considéré, par les parties, comme globalement plus favorable pour les personnels concernés que tout régime antérieur.

Dès lors, les salariés ne peuvent se prévaloir que des garanties prévues par le présent accord, à l’exclusion de toute autre, sous réserve des termes de l’article 2.

Article 6 : Financement

Le financement de ce régime se fera par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale.

Ces cotisations seront précomptées par l'employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des intéressés.

Pour information, les cotisations du dispositif mis en place au sein du Groupe se composent de la manière suivante :

- Un socle « ensemble du personnel » avec un taux de cotisation de 0,63% sur une assiette T1-T2 ;

- Un supplément applicable au personnel relevant de la catégorie professionnelle des cadres, avec un taux de cotisation de 0,52% sur une assiette T1-T2.

La tranche 1 des rémunérations (dite T1) est constituée de l’ensemble des éléments de rémunération tels que définis par le contrat d’assurance dont le montant n’excède pas le plafond fixé en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

La tranche 2 des rémunérations (dite T2) est constituée de l’ensemble des éléments de rémunération tels que définis par le contrat d’assurance dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à huit fois ce même plafond.

La répartition du financement entre le salarié et l’employeur est définie entreprise par entreprise, soit par accord collectif d’application, soit par décision unilatérale, en s’assurant de ne pas altérer les participations respectives initialement définies, dans l’hypothèse d’une augmentation de la cotisation issue de l’application du présent accord. La décision unilatérale doit être notifiée à chaque salarié concerné.

A défaut d’accord collectif ou de décision unilatérale définissant la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale, l’entreprise prendra en charge 50% de la cotisation de ce régime.

Il est précisé que les cotisations afférentes au présent régime de prévoyance pourront évoluer en fonction des résultats du contrat, ces évolutions ne constituant pas une modification du présent accord du fait du caractère informatif des taux de cotisation mentionnés ci-dessus.

Article 7 : Gestion du régime et réexamen du contrat

Le présent accord institue un régime de prévoyance qui donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par chaque entreprise auprès d’un organisme assureur référencé par le Groupe.

De manière à assurer l’équilibre général du régime de couverture du risque DECES/IAD, les entreprises composant le groupe devront souscrire les contrats d’assurance nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif uniquement auprès de l’institution ainsi référencée.

Le pilotage des relations avec l’assureur (garanties, cotisations, …) est effectué au niveau du Groupe et suivi par la commission de suivi.

Article 8 : Information

Chaque salarié bénéficiaire du régime institué par le présent accord se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord et les conditions de leur liquidation (ainsi que les cas d’exclusion).

Il en est de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution qui donnera lieu dans les mêmes conditions à la remise d’une notice actualisée.

Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :

  • le contenu des droits issus de la portabilité

  • les conditions d’accès

  • les garanties concernées

  • les formalités de mise en œuvre.

Article 9 : Changement d’organisme

En cas de changement d'organisme assureur, chaque nouveau contrat d'assurance, support du présent régime au sein de chaque entreprise, devra se conformer aux dispositions légales suivantes prises en application de l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale.

9.1 Revalorisation des rentes

Conformément aux dispositions légales précitées, cette revalorisation sera assurée par référence aux dispositions du nouveau contrat d'assurance souscrit par l'entreprise pour les garanties de ces risques.

9.2 Maintien et revalorisation des garanties décès

Les salariés, anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité ou invalidité, verront leur droit à la couverture décès maintenu en cas de changement d'organisme.

De plus, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, sera au moins égale à celle du précédent contrat.

Les différents points seront garantis par les dispositions du contrat d'assurance signé par la Société.

Article 10 : Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui a ouvert des droits au titre du régime obligatoire d’assurance chômage bénéficie d’un maintien des garanties de manière temporaire.

Le maintien des garanties à titre gratuit pour les bénéficiaires est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée s’apprécie en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Article 11 : Commission de suivi

Une commission de suivi est instituée au niveau du Groupe et est composée comme suit :

  • Deux membres, choisis parmi les salariés des entreprises composant le Groupe, désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe et ayant conclu le présent accord collectif, ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve ;

  • Trois membres désignés par la Direction générale du Groupe.

La commission de suivi se réunit une fois par an.

Article 12 : Prise d’effet - durée - révision – dénonciation

12.1 Prise d’effet

Au sein de chaque entreprise, le présent accord entre en vigueur au plus tard le 30 juin 2020.

12.2 Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de deux mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

12.3 Révision

A tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord avec l’employeur dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 13 : Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise lorsqu’elle dispose d’un tel intranet.

Fait à Ancenis, en 7 exemplaires , le 18 juin 2019

Pour Le Groupe TERRENA

….

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

…..

Pour l'Organisation Syndicale CFE-CGC

….

Pour l'Organisation Syndicale CFTC

…..

Pour l'Organisation Syndicale CGT

…..

Pour l'Organisation Syndicale FO

….

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES DU GROUPE ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION

DU PRESENT ACCORD

  • TERRENA

  • BOYE ACCOUVAGE

  • TERRENA FORCE DE VENTE

  • NOREA

  • TERRENA INNOVATION

  • SAMAB

  • ESPACE TERRENA

  • ACTI

  • UNION VIENNE LOIRE

  • ALT (ATLANTIQUE LOIRE TRANSPORT)

  • UNION FERTI-MAYENNE

  • AMC (ANJOU MAINE CEREALES)

  • INOVIA

  • BELLANNE

  • CECOVAL

  • GRANEO

  • VALNANTAIS CONDITIONNEMENT

  • DUTERTRE

  • AGREOM

  • NEOLIS

  • PROVAL SYSTEME

  • BVM (BETAIL VIANDES MAUGES MAYENNE)

  • S.N.T.S.

  • TER'ELEVAGE

  • TERRENA SERVICES

  • JOUFFRAY DRILLAUD

  • TRANSVRAC

  • TERRENA SEMENCES

  • HORTIVAL DIFFUSION

  • VERALIA

  • DALIVAL

  • ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS

  • ORCHIDEES MAISONS DU VIN

  • GALLIANCE SA

  • CHÂTEAU LA VARIERE

  • GALLIANCE ANCENIS

  • DOMAINE DE LA PERRUCHE

  • GALLIANCE ELABORES

  • LVVD (LOIRE VINI VITI DISTRIBUTION)

  • GALLIANCE FALLERON

  • SAS JEAN PAUL COUAMAIS

  • GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE

  • DOMAINE DES DAMES DE LA VALLEE

  • GALLIANCE LE BIGNON

  • DOMAINE DES HARDIERES

  • GALLIANCE NUEIL

  • SCEA ACKERMAN VOUVRAY

  • GALLIANCE SERVICES

  • CHATEAU SANCERRE

  • GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE

  • BERNARD ROYAL DAUPHINE

  • GALLIANCE LANGUIDIC

  • GRAND MOULIN DE BALLAN

  • GALLIANCE DINDE

  • INVEJA

  • GALLIANCE SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

  • MOULINS CENTRE ATLANTIQUE

  • LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNE

  • TERRENA MEUNERIE

  • EVELIA

  • SOCIETE DE DISTRIBUTION AVICOLE

  • GOVADIS


ANNEXE 2 : TABLEAU INFORMATIF DES GARANTIES

  SOCLE - Ensemble du personnel Supplément Cadres
  OPTION 1 OPTION 2
CAPITAUX DECES En % des tranches 1 et 2
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE toutes causes      
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 150% 145%  
Marié, pacsé, concubin notoire sans enfant à charge 200% 225%  
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge 230% 260%  
Marié, pacsé, concubin notoire avec un enfant à charge 230% 260%  
Célibataire, veuf, divorcé avec deux enfants à charge 330% 225%  
Marié, pacsé, concubin notoire avec deux enfants à charge 330% 225%  
Célibataire, veuf, divorcé avec trois enfants à charge 430% 190%  
Marié, pacsé, concubin notoire avec trois enfants à charge 430% 190%  
Majoration par enfant à charge supplémentaire 30% 35%  
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE PAR ACCIDENT Capital supplémentaire (% du capital décès/IAD par maladie)    
  100%    
DOUBLE EFFET      
Décès simultané ou postérieur du conjoint ou partenaire de PACS 100%    
ALLOCATION D'OBSEQUES Limitée aux frais réels    
En cas de décès du salarié 100% PMSS    
En cas de décès du conjoint, partenaire de pacs ou concubin notoire 100% PMSS    
En cas de décès d'un enfant à charge (condition enfant < 12 ans / pas de supplément) 100% PMSS    
AUTRES GARANTIES      
Rente viagère Enfant Handicapé (en cas de décès/IAD toutes causes) 500€/ mois    
RENTE EDUCATION en cas de décès du salarié      
de 0 à 12 ans inclus 6%    
de 13 à 16 ans inclus 8%    
de 17 à 18 ans inclus 8%    
de 19 à 26 ans exclus (si à charge au sens du contrat) 10%    
RENTE DE CONJOINT      
Rente viagère 0,50% (65-X)
Rente temporaire 0,25% (X-25)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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