Accord d'entreprise "Prévoyance & Santé, avenant n°4 à l'accord du 10 juillet 2002" chez ASTEN INFORMATIQUE GROUPE ASTEN - ASTEN LAB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASTEN INFORMATIQUE GROUPE ASTEN - ASTEN LAB et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002637
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : UES ASTEN
Etablissement : 42982786800010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12

Prévoyance & Santé

Avenant n°4 à l’accord du 10 Juillet 2002

Entre les parties :

L’UES ASTEN représentée par MXXXXXX,

Et

La Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par MXXXXXXXXXXX délégué syndical de l’UES,

Préambule

Après avoir rappelé que :

Les parties se sont réunies afin d’aménager le régime complémentaire de prévoyance et de prise en charge complémentaire des frais de santé au profit des salariés de l’UES en tenant compte de l’état actuel de la législation et la réglementation (notamment fiscale et sociale).

Les objectifs de ces travaux ont notamment été :

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme des régimes ;

  • De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ;

  • De mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;

Il a donc été convenu ce qui suit, après information et consultation du CSE.

Article 1 : Dispositions modifiées :

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

L’article 1-2 « Champ d’application » est rédigé comme suit :

1-2 Champ d’application

  • Salariés concernés

- Les dispositions du présent accord s’appliquent obligatoirement à l'ensemble des salariés des sociétés de l’UES travaillant sur le territoire national.

  • Catégories concernées

Le régime de couverture des frais de santé s’applique de manière identique à toutes les catégories de personnel.

Le régime de prévoyance détermine des conditions de cotisation et de couverture différenciées :

- pour le personnel cadre au sens de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 Mars 1947

- pour le personnel non cadre, soit les salariés ne relevant pas de l'article 4 de la CCN de 1947

  • Ancienneté

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dès le 1er jour de contrat.

  • Exclusion

Au-delà des dispenses d’ordre public obligatoires, peuvent choisir de ne pas cotiser au régime frais de santé sans que ce choix ne remette en cause le caractère obligatoire du régime :

- les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

• pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

• pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, [si la couverture de l’ayant droit est obligatoire] l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

- les salariés à temps partiel, salariés intermittents ou apprentis : lorsque l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute

- les salariés à durée déterminée et les apprentis sous réserve, pour ceux dont le contrat est d’une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts pour les mêmes garanties.

Néanmoins, les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 Mars 1947 ne peuvent être exclus du régime lorsque cette option aurait pour effet de réduire la contribution totale de l’employeur au titre de la prévoyance et des frais de santé en deçà du plafond défini par l’article 7 de cette même convention.

L’article 1-4 « Dénonciation – Révision » est modifié comme suit :

1-4 Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et notamment de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Ce délai peut être raccourci en cas d’accord des parties. Les parties signataires conviennent en particulier de se réunir en cas de modification du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel applicable afin d'adapter les dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. Ce délai peut être raccourci en cas d’accord des parties. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité de tout ou partie du présent accord par disparition de son objet.

L’article 1-5 « Information des salariés – Publicité » est modifié comme suit :

1-5 Information des salaries et partenaires sociaux - publicité

L’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié bénéficiaire et à chaque nouvel embauché la description des garanties établie par les organismes assureurs. Les salariés de la société seront informés de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément aux dispositions légales, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Chaque année, un examen des comptes de résultats de l’année précédente sera effectué afin d’assurer un suivi de la consommation et d’agir préventivement. Lors notamment de ce rendez-vous, une demande de réexamen de l’organisme assureur peut être réalisée.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, les parties informeront par tout moyen le personnel sur l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

TITRE II
REGIME DE PREVOYANCE

L’article 2-1 « Risques couvertes » est modifié comme suit :

2-1 Risques couverts

  • Décès du salarié

  • Versement d’un capital

  • Versement d’une rente éducation

  • Incapacité temporaire de travail suite à maladie, accident, maladie professionnelle et accident du travail

  • Versement après période de franchise d’un complément aux indemnités journalières de Sécurité sociale

  • Invalidité absolue et définitive

  • Versement après période de franchise d’un complément d’indemnités

  • Versement anticipé du capital décès dans les cas définis par le contrat

Les garanties souscrites à la date de signature de l’accord et définis au contrat d’assurance à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont notamment mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

L’article 2-2 « Prestations » est modifié comme suit :

2-2 Prestations

  • Conditions d’ouverture

Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance souscrit. Ils sont au moins égaux à ceux définis par les dispositions de l’accord du 27 Mars 1997 annexé à la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, sociétés d’ingénieurs conseil, sociétés de Conseil.

Le régime est exclusif de tout versement d’un capital sauf pour le risque décès.

  • Date d’effet

Chaque salarié est couvert pour les risques énumérés au contrat d’assurance dès la date d’effet de celui-ci, sans période de franchise sous réserve des exclusions légales et des formalités médicales éventuellement prévues par l’assureur dans son contrat.

Les salariés non présents au travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou maternité seront couverts par le contrat d’assurance.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’assureur, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  • Changement éventuel d’assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

L’article 2-3 « Financement du régime prévoyance » est modifié comme suit :

2-3 Financement du régime de prévoyance

  • Prise en charge

Le financement du régime est à la charge, conjointement, du salarié et de la Société. Le partage de la cotisation est réalisé à raison de 50 % à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié adhérent ; la cotisation employeur est plafonnée à 0.97 % de la tranche A, 1.155 % des tranches B.

En fonction du contexte règlementaire et des résultats techniques de notre compte, les parties s’entendent de se revoir en cas de projet de dépassement de ces plafonds.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

  • Assiette des cotisations

L’assiette des cotisations est le salaire brut perçu.

TITRE III
REGIME DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE

L’article 3-2 « Prestations » est modifié comme suit :

3-2 Prestations

  • Conditions d’ouverture

Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance souscrit.

  • Date d’effet

Chaque salarié est couvert pour les risques énumérés au contrat d’assurance dès la date d’effet de celui-ci, sans période de franchise sous réserve des exclusions légales et des formalités médicales éventuellement prévues par l’assureur dans son contrat.

Les salariés non présents au travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou maternité seront couverts par le contrat d’assurance.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  • Maintien de la couverture à titre individuel

Les salariés peuvent bénéficier dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’assureur, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

L’article 3-3 « Financement du régime » est modifié comme suit :

3-3 Financement du régime

  • Prise en charge du régime de base

Le financement du régime est à la charge :

  • de l’employeur pour la prise en charge du salarié dans la limite d’un plafond égal à 1,36% du plafond de la Sécurité Sociale

  • à la charge du salarié adhérent pour le solde éventuel, les cotisations correspondantes faisant l’objet d’une retenue directe sur le salaire des intéressés.

  • Prise en charge des options

  • Le financement des options éventuelles (conjoint facultatif, surcomplémentaire) est à la charge du salarié adhérent, les cotisations correspondantes faisant l’objet d’une retenue directe sur le salaire des intéressés.

  • Assiette des cotisations

L’assiette des cotisations est le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Article 2- Entrée en vigueur

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être révisé, modifié, complété ou dénoncé conformément aux articles du titre Dispositions Générales.

Article 3 : Dépôt et publicité

Le présent accord est signé en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé conformément aux dispositions légales applicables :

  • A la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords sous format électronique en 2 exemplaires, dont une version intégrale et une version publiable anonymisée ;

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Brest en 1 exemplaire

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera anonymisé, rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires et au Comité Social et Economique.

Fait au Relecq Kerhuon, le 12 décembre 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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