Accord d'entreprise "MODIFICATION DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez S.N.F. SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.N.F. SA et les représentants des salariés le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04217003817
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SNF SAS
Etablissement : 43000664300034 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

MODIFICATION DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Entre :

  • La société SNF SAS,

  • N° de SIREN: 430 006 643

  • Dont le siège social est situé : ZAC de Milieux – rue Adrienne Bolland – 42163 ANDREZIEUX CEDEX,

  • représentée par M. xx, agissant en qualité de D.R.H.,

d’une part,

et,

  • L’ensemble du personnel de la société SNF, statuant à la majorité du personnel inscrit à l’effectif, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

Suite à l’appel d’offres effectué sur le premier semestre 2017, le comité d’entreprise a été préalablement informé et consulté lors des réunions du 09/12/2016 et du 08/09/2017, sur les modifications devant intervenir à effet du 1er janvier 2018, sur le régime collectif obligatoire de remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble de son personnel.

L’objectif de l’appel d’offres a été :

  • De déterminer les garanties à mettre en place en complément des remboursements de Sécurité Sociale afin d’offrir aux salariés une protection sociale complémentaire de bon niveau;

  • De rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre du régime.

Le régime répond :

  • aux critères inhérents au contrat responsable, notamment redéfinis par le Décret du 18 novembre 2014 (article L. 871-1 et suivants et R. 871-1 et suivants du code de la Sécurité sociale) ;

  • et à la couverture minimale («panier de soins minimum») définie par la Loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013 et le Décret du 8 septembre 2014 (articles L. 911-7 et suivant du code de la Sécurité sociale).

Le contrat « responsable », créé pour inciter l'assuré social au respect du parcours de soins coordonnés, impose aux organismes assureurs de prévoir dans les contrats d'assurance complémentaire santé des prises en charge minimales, le plafonnement de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les professionnels de santé non signataires de l’OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée), et des plafonds pour la prise en charge des montures et des verres.

Si une évolution législative venait à modifier les critères requis pour que le régime soit qualifié de responsable, l’employeur pourra mettre en conformité sans délai le contrat, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un nouveau référendum.

En application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit :


  1. OBJET

L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais de santé de ses salariés et leurs ayants-droit, à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l’assureur les bénéficiaires.

Le présent accord remplace tout accord ou usage antérieur ayant le même objet.

  1. PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

L’adhésion à ce régime de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié.

Le caractère obligatoire de l’adhésion du salarié résulte de la ratification du présent projet, à la majorité du personnel inscrit à l’effectif.

L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est cependant à noter que, sous certaines conditions, les dispenses d’adhésion ci-après définies seront admises.

Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite et écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier (c’est-à-dire faisant référence à la nature des garanties auxquelles il renonce) après que l’employeur l’ait préalablement informé des conséquences de ce choix (renonciation à la part patronale, à la portabilité éventuelle en cas de rupture du contrat de travail…).

Tous les cas de dispense d’adhésion autorisés ont été prévus, à savoir :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l'acquisition d’une complémentaire santé en application de 1’article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  6. Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié), à condition de le justifier chaque année (une attestation établie par l’employeur du conjoint devra alors être fournie à l’employeur) :

    • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • régime local d'Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er décembre et le 31 décembre.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie. L’affiliation est alors définitive et irréversible, jusqu’à ce que le régime soit dénoncé.

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de notre société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant droit).

Il est à noter que les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives, prévues par le présent accord et par la notice d’assurance.

Rupture du contrat de travail

Portabilité

Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits).

La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.

Anciens salariés

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.

En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie. Cette faculté est ouverte :

  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité). L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;

  • Dans les cas de cumul emploi-retraite et de rupture du contrat de travail à l’issue de la période de cumul, l’ancien salarié bénéficiaire alors de sa seule pension de retraite, retrouvera le bénéfice de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture définitive de son contrat de travail.

Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

Ayants droit d’un salarié décédé

Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et gratuitement pendant une durée de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande, dans les six mois suivant le décès. L’employeur informera l’organisme assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.

  1. GARANTIES ET CONDITIONS

Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Cette notice sera remise à chaque salarié. A cet effet, elle sera jointe au bulletin de paie de décembre 2017. A défaut de réclamation écrite de la notice au plus tard le 15/01/2018, le salarié sera réputé l’avoir reçue avec ce bulletin de paie.

Elle sera remise contre décharge à tout nouvel embauché à compter du 01/01/2018.

Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.

Cas de suspension du contrat de travail :

  1. Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’un accident (dont invalidité ou incapacité temporaire ou permanente), d’un congé maternité, d’un congé parental ou d’un congé paternité :

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation.

  • Salariés absents pour d’autres raisons :

Les garanties et la contribution patronale au régime ne sont pas maintenues.

Si le salarié souhaite conserver le bénéfice de son régime de remboursement des frais de santé, il devra alors en informer directement l’assureur et l’employeur et prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) et s’acquitter de la cotisation directement auprès de l’assureur.

  1. FINANCEMENT DU REGIME

    1. COUVERTURE OBLIGATOIRE DU SALARIE : REGIME SOCLE DE BASE OBLIGATOIRE

Les garanties souscrites sont assurées en contrepartie du paiement des cotisations exprimées en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale pour l’année en cours.

Elle sera prélevée chaque mois sur le bulletin de salaire du salarié, sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Au moment de la prise d’effet du présent accord, la cotisation mensuelle est de :

Catégories de personnel Formule retenue Taux de cotisation Assiettes de cotisation
Ensemble du personnel relevant du régime général Uniforme 4,27% PMSS
Ensemble du personnel relevant du régime local d’Alsace Moselle Uniforme 3,41% PMSS

L’employeur prendra en charge 85% du montant de cette cotisation.

Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation, soit 15 %.

En cas d’évolution de la cotisation imposée par l’assureur pour assurer l’équilibre du régime, la hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

Pour le personnel relevant de la loi Evin, la cotisation mensuelle est de :

Catégories de personnel Formule retenue

Taux de cotisation

Calculé sur le PMSS*

Assiettes de cotisation
Loi EVIN : Assurés relevant du régime général Uniforme

4,27 % la 1ère année

5,34 % la 2ème année

5,98 % la 3ème année

PMSS
Loi EVIN : Assurés relevant du régime local d’Alsace Moselle Uniforme

3,41 % la 1ère année

4,26 % la 2ème année

4,78 % la 3ème année

PMSS

* Plafond Mensuel de Sécurité Sociale

Dans les cas exposés ci-dessus (salariés relevant de la loi Evin), l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Toutefois, les ayants droit d’un salarié décédé bénéficient de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.

  1. COUVERTURE SUR COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire en adhérant, à titre facultatif, à un régime sur complémentaire, dans les conditions fixées par la notice d’information.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture sur complémentaire facultative, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

Au moment de la prise d’effet du présent accord, la cotisation mensuelle est de 2,28 €.

La cotisation est directement précomptée sur les bulletins de paie.

  1. COMMUNICATION DES FRAIS DE GESTION APPLIQUES PAR L’ASSUREUR

L’assureur du régime est tenu d'adresser avant le 31 décembre de chaque année, un document écrit informant les assurés des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties maladie, maternité ou accident.

Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'administration et autres charges techniques, d'une part, et aux frais d'acquisition, d'autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu'inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication.

Les montants des frais sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie.

Cette obligation de communication sera réputée satisfaite si le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement à la société concernant les comptes de résultats du régime, ce rapport étant communiqué au comité d’entreprise, sur sa demande.


  1. DEPOT

Conformément à la loi, ce texte sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support informatique) à la DIRECCTE de la LOIRE et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Y sera joint le procès-verbal du référendum.

Mention de cette décision sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

  1. DUREE

Le présent accord est pris pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié par référendum ou dénoncé à tout moment. Dans ce cas, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 17/10/2017.

xx.

PJ :

Tableau des garanties EOVI Mcd Mutuelle – régime socle de base obligatoire

Tableau des garanties EOVI Mcd Mutuelle – régime sur complémentaire facultatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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