Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez S.N.F. SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.N.F. SA et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : A04218004013
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SNF SAS
Etablissement : 43000664300034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la BDESE (2022-06-08) ACCORD DANS LE CADRE DE LA G.E.P.P. PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE PROCEDURE DE MOBILITE (2022-10-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

La société SNF SAS

dont le siège social se situe : ZAC de Milieux – 42163 ANDREZIEUX CEDEX,

immatriculée au RCS de St-Etienne sous le numéro 430.006.643

Représentée par Monsieur xx,

En sa qualité de Président du Directoire,

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part

Et :

Le syndicat C.F.D.T.

Représenté par MM xx, délégués syndicaux.

Le syndicat C.G.T.

Représenté par MM xx, délégués syndicaux.

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par MM xx, délégués syndicaux.

Le syndicat UNSA

Représenté par MM xx, délégués syndicaux.

D’autre part

PREAMBULE :

Par le présent accord, les parties signataires réaffirment que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l’entreprise.

Les Technologies de l’Information et de la Communication appelées également TIC (cela comprend l’utilisation de la messagerie électronique, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, smartphones et tablettes) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Il est nécessaire de réguler leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et des congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale, et vie professionnelle des salariés.

Ainsi, afin de faciliter la mise en œuvre du droit à la déconnexion, les mesures suivantes sont proposées :

Article 1 – Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut se définir comme le droit, pour le salarié, de :

  • ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel pendant ses périodes de :

  • repos (journalier, hebdomadaire),

  • congés,

  • temps d’absence autorisés (arrêts de travail pour maladie, maternité, accident du travail …)

  • ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (hormis dispositif spécifique durant les temps d’astreinte) en dehors de son temps de travail.

Tous les outils numériques sont visés (ordinateur, téléphone portable, messagerie électronique, …).

Article 2 – Champ d’application

Tous les salariés bénéficient du droit à la déconnexion.

En revanche, n'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

Article 3 – Mesures visant à se déconnecter en dehors du temps de travail

- Pour favoriser la déconnexion de ses salariés, l’entreprise a dédié les téléphones qu’elle leur remet à un usage exclusivement professionnel, en limitant la possibilité d’installer des applications personnelles non professionnelles. Cela évite l’utilisation du téléphone professionnel en dehors du temps de travail.

- Hormis l’hypothèse d’une période d’astreinte durant laquelle l’intéressé doit pouvoir être joint à tout moment, nul ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté à un outil numérique durant les temps non travaillés définis à l’article 2.

- Par ailleurs, les salariés doivent respecter les durées minimales de repos. Cela implique pour ces derniers un droit de déconnexion des outils professionnels de communication à distance (sauf astreintes).

- Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau.

- Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés et d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.

Une phrase telle que la suivante sera ajoutée automatiquement à la fin de chaque mail, en français et en anglais :

« Dans le cadre de la mise en œuvre du droit à la déconnexion, le personnel de l’entreprise n’est pas tenu de répondre aux emails, SMS, appels téléphoniques, en dehors de son temps de travail ».

« In the frame of the application of a french law (Right to be disconnected), employees of SNF SAS are not required to answer emails, SMS, phone calls outside their working time ».

Article 4 – Mesures visant à favoriser la communication et réduire les phénomènes de surcharge cognitive

  • Chaque salarié, et particulièrement chaque manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles et éviter l’envoi d’un nombre excessif de mails à traiter dans un délai trop court.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il veillera notamment :

  • à la pertinence du destinataire et à l’utilisation modérée des commandes « répondre à tous »,

  • à la précision de l’objet du courrier,

  • à la concision et au respect des règles élémentaires de politesse de l’envoi du courrier,

  • En cas d’envoi de mail tardif, il convient de s’interroger sur :

  • le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer un sentiment d’urgence,

  • le recours à la fonction d’envoi différé si elle est disponible.

  • Il est conseillé aux salariés de prévoir des temps de non utilisation de la messagerie électronique pendant le temps de travail et de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un courriel ou message téléphonique.

  • Pour favoriser la conciliation entre vie privée et professionnelle, les réunions sont organisées dans la mesure du possible entre 8 heures et 17 heures. Afin d’éviter la sur sollicitation durant les temps collectifs (réunions, formations, entretiens …), les outils numériques seront, si possible, déconnectés ; à défaut, l’utilisation des outils numériques sera limitée au strict nécessaire.

  • Lors d’une absence prévue, le salarié devra faire notifier par la messagerie un message automatique d’absence. L’interlocuteur éventuel et la date de retour seront alors précisés à l’expéditeur.

Article 5 – Recours en cas de non-respect du droit à la déconnexion

Les salariés pourront, à tout moment, alerter leur hiérarchie en cas de charge de travail excessive qui ne leur permettrait plus de respecter le droit à la déconnexion.

Les salariés en forfait jours pourront également le faire lors de l’entretien annuel.

En cas de difficulté persistante, le salarié pourra solliciter un entretien auprès du service des ressources humaines.

Article 6 : Date d’effet

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2018

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Suivi de l’application du droit à déconnexion

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la négociation annuelle concernant l’égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail.

Article 9 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral ainsi qu’aux organisations syndicales de salariés représentatives à l’issue de cette période. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 11- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, après un préavis de 3 mois.

Une telle dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte et du conseil des prud’hommes.

En cas de dénonciation par tous les signataires, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.

L’accord reste applicable :

  • Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé ;

  • A défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 12 – Formalités

Le présent accord sera remis en mains propre lors de sa signature ou notifié par l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales non signataires.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé :

  • En deux exemplaires à l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire (un exemplaire papier signé et un exemplaire sur support électronique).

  • Un exemplaire à la DIRECCTE sans la mention des noms et prénoms des signataires et des négociateurs afin d’être publié sur la base de données nationale,

  • Un exemplaire dudit au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.

Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Fait à Andrézieux, le 07/12/2017 en 7 exemplaires originaux, dont :

  • un pour transmission à la DIRECCTE

  • un pour transmission au Conseil de prud’hommes,

  • un pour chacune des parties signataires,

Pour la société SNF Pour les organisations syndicales

xx MM xx - C.F.D.T

MM xx - C.G.T

MM xx - CFE-CGC

MM xx - UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com