Accord d'entreprise "Accord collectif d'individualisation de l'activité partielle" chez ANNAPURNA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANNAPURNA et les représentants des salariés le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003474
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : Mme Krishnaotee GUDDOY
Etablissement : 43010233500022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08

ACCORD COLLECTIF

Relatif à l’individualisation de l’activité partielle

Entre, d’une part,

Mme

SIRET : 43010233500022

Siège social : 42 Avenue Ravanel LE ROUGE, 74400 CHAMONIX

Et d’autre part,

Les salariés,

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines de fermeture administrative du restaurant, et un contexte sanitaire et économique plus qu’incertain, l’entreprise ne peut à ce jour plus se permettre de maintenir l’activité normale à 100 % de son restaurant.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la restauration sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Cuisine ;

  • Service.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés du restaurant en activité partielle sont les suivants :

  • Pour les mois de juin et de juillet :

  • Concernant l’activité de cuisine : le salarié ayant le plus de connaissances et de compétences en la matière est maintenu à 100% de son activité. Quant aux deux autres salariés concernés, le critère de l’ancienneté détermine le pourcentage du maintien en activité. Il est de 50% pour celui ayant le plus d’ancienneté, et de 40% pour l’autre salarié.

  • Concernant l’activité de service : l’ensemble des salariés concernés par cette activité se voient maintenir leur activité à 100%.

  • Pour le mois d’août : en espérant une reprise totale de l’activité ce mois-ci, tous les salariés de l’entreprise seraient maintenus à 100% de leur activité.

  • Pour les mois suivants : prévision de nouveau d’une baisse de l’activité en période de rentrée, comme chaque année, donc possibilité d’avoir de nouveau recours à des répartitions d’activités différentes selon les besoins, notamment au niveau de la cuisine, comme durant les mois de juin et juillet.

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée si l’une des parties signataires le demandent. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Remise d’une copie à chacun

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Chamonix,

Le 08 juin 2020

Mme

ACCORD COLLECTIF

Relatif à l’individualisation de l’activité partielle.

FEUILLE D’EMARGEMENT

Fait à CHAMONIX, le 08/06/2020

Par la présente signature, les soussignés déclarent avoir été informés de la mise en place, par accord collectif d’entreprise faite le 08 juin 2020, de la mise en place d’une individualisation de l’activité partielle.

NOM PRENOM DATE ET SIGNATURE
08/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
08/06/2020

Cette feuille est à remettre à l’employeur après signature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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