Accord d'entreprise "Accord négociation obligatoire périodique Thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée" chez COTE SUD EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTE SUD EMPLOI et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de primes, l'évolution des primes, le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001311
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : COTE SUD EMPLOI
Etablissement : 43135878700015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PERIODIQUE

THEMES DE LA REMUNERATION, DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

Le Groupement d’Employeurs Côte Sud Emploi, association loi 1901, situé 47 avenue Georges Clémenceau à Dax (40100), représenté par, agissant en qualité de, et par délégation, , agissant en qualité de,

d'une part,

Et,

L'organisation syndicale représentative C.G.T représentée par, agissant en sa qualité de délégué(e) syndical(e).

d'autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application des articles L.2241-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation obligatoire d’entreprise, et au regard des dispositions de l’accord d’entreprise adaptant, au sein du GE Côte Sud Emploi, les modalités de la négociation obligatoire, conclu le 06 février 2020, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail.

Le présent accord présente les décisions prises par les parties à l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 05 et 12 mars 2020, puis de façon téléphonique, les 19 et 26 mars 2020.

Sur les thèmes devant obligatoirement être discutés de façon périodique au titre des articles L.2242-1 à L.2242-14 du code du travail, seul celui sur les salaires effectifs sera abordé dans le présent accord. Conformément aux dispositions de l’article 3 de notre accord d’adaptation, les autres thèmes feront l’objet d’une négociation à venir ou sont déjà couverts par un accord en vigueur.

Les parties précisent qu’elles ont, concomitamment à cette négociation, ouvert des discussions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. En effet, les séances des 19 et 26 mars ont eu notamment pour objet de négocier les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 3-2 de notre accord d’adaptation ; mesures qui seront intégrées dans l’accord négocié sur ce thème et dont la signature est imminente.

L’étude des situations comparées, notamment celle des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, est faite à l’aide de tableaux destinés à alimenter notre Base de Données Economiques et Sociales (BDES), en cours de construction.

Soucieux d’établir un dialogue social constructif et fructueux, les partenaires sociaux ont néanmoins été rattrapés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Syndicat et direction ont alors adapté les formes de leurs négociations, en recourant par exemple à l’audioconférence, et ont essayé de répondre autant que possible aux attentes des salariés du GE, dans ce contexte si particulier, en ayant en tête les efforts consentis par les personnels lors de cette crise, pour les besoins de production des entreprises adhérentes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du groupement d’employeurs Côte Sud Emploi.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord est relatif aux thèmes concernés par la négociation obligatoire périodique, et en particulier à celui des rémunérations effectives.

ARTICLE 3 – Rémunération effective

ARTICLE 3-1 – Revalorisation exceptionnelle de la prime de gratification 2019

L’article 10 bis de l’accord d’entreprise du 21 octobre 2015 en vigueur au GE prévoit le versement de « Deux €uros bruts par jour de travail commencé, sauf départ à l’initiative du salarié. Cette gratification est payée au 15 décembre (en acompte sur la paie de décembre) à tout salarié ayant un an d’ancienneté continue, et inscrit à l’effectif au 1er novembre de l’année. La période de référence est du 01/11/n-1 au 30/11/n. L’octroi est conditionné au maintien des dispositions concernant le CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi). »

Exceptionnellement et au titre de la négociation périodique 2020 sur les salaires, les parties ont convenu du versement d’une majoration de cette prime de gratification de 1 €uro brut par jour travaillé, selon les conditions prévues à l’article susvisé.

Le versement, effectué le 15 décembre 2019 au profit de tous les salariés concernés, est inscrit au budget de la présente négociation.

ARTICLE 3-2 – Majoration de la participation employeur à la complémentaire santé

Par un accord conclu le 30 septembre 2015, le GE Côte Sud Emploi propose à ses salariés une assurance complémentaire santé prise en charge à 50% de la part « isolé » par l’employeur.

Il est proposé par les partenaires sociaux et la direction de porter cette participation patronale à 70% de la part « isolé », soit, au jour de conclusion du présent accord et à titre indicatif, une économie nette de 10.63 € par salarié et par mois.

Cette mesure sera effective au 1er juin 2020.

Pour rappel, les dispositions de l’accord relatif à la prévoyance lourde demeurent en vigueur.

ARTICLE 3-3 – Majoration de la participation employeur au budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique (CSE)

Les parties conviennent d’une augmentation de 0.2% du budget alloué aux activités sociales et culturelles du CSE.

Le versement employeur passera de 0.4% de la masse salariale brute du GE à 0.6%. Cette bonification représente, au jour de conclusion du présent accord et à titre indicatif, un apport de 3300 euros environ par an à ce budget.

Cette mesure sera effective au 1er juin 2020.

ARTICLE 3-4 – Instauration d’une prime de cooptation

Afin de faire face aux difficultés de recrutement que rencontrent le GE et l’ensemble des entreprises adhérentes, il est décidé de remercier tout salarié, CDI ou CDD, qui apporterait sa contribution aux recrutements du GE.

Le salarié qui parrainera une candidature validée par la réalisation satisfaisante, selon les critères d’évaluation de l’entreprise d’accueil, d’une saison ou d’une partie de la saison, percevra une prime de 100€ bruts par salarié coopté, dans la limite de 300€ par an et par salarié « parrain ».

Le candidat sera proposé sur présentation de son curriculum vitae aux chargées de recrutement du GE et sera intégré dans le processus de recrutement et de validation en vigueur au groupement d’employeurs, préalablement à tout essai en entreprise d’accueil.

Cette mesure sera effective au 1er juin 2020.

ARTICLE 3-5 – Versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA)

L’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 a reconduit la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Les parties conviennent de saisir cette opportunité en octroyant à tout personnel lié au GE par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord, une prime de 200 €uros, modulée en fonction de la durée de travail de chacun durant l’année écoulée.

Cette mesure exceptionnelle figurera sur le bulletin de paie du mois de mai 2020.

ARTICLE 3-6 – Mesures liées à la crise sanitaire Covid-19

ARTICLE 3-6-1 - Versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat – Covid-19

Pour remercier les salariés des efforts consentis en cette période de crise sanitaire, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximal de 100 €uros par personne bénéficiaire.

Reconduit par la loi du 24 décembre 2019, ce dispositif a récemment été assoupli par ordonnance du 1er avril 2020, afin de tenir compte de la situation spécifique liée à l’épidémie de Covid-19.

Est éligible au bénéfice de cette prime tout salarié de production lié au GE Côte Sud Emploi par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord.

La prime sera modulée en fonction de la durée de présence effective (heures contrat ou heures réalisées si contrats saisonniers_CDII ou CDD) sur les lignes de production lors de la dernière période de paie connue à la date de dépôt du présent accord, modulant ainsi cette prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 (art.7, II-2è modifié de la loi du 24 décembre 2019).

Cette mesure figurera sur le bulletin de paie du mois de mai 2020.

ARTICLE 3-6-2 – Indemnité forfaitaire de télétravail

Depuis le 19 mars 2020 et dans le but de répondre aux exigences gouvernementales de lutte contre l’épidémie, sur demande de leur direction, les équipes administratives du GE ont été placées en télétravail, c’est-à-dire qu’elles réalisent leurs prestations de travail depuis leur domicile, avec les ordinateurs professionnels déplacés pour l’occasion, à raison de 5 jours de télétravail par semaine.

Afin de couvrir les frais engagés par ces salariés dans l’exécution de leurs tâches (électricité, feuilles, encre…), il est décidé d’octroyer une allocation forfaitaire de 2 euros brut par jour travaillé.

Cette allocation forfaitaire, ne pouvant excéder 50 € par mois pour 5 jours de télétravail par semaine, sera réputée conforme à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales. Il est toutefois demandé aux salariés concernés de garder les justificatifs de dépenses éventuelles.

Cette mesure exceptionnelle sera rétroactive au 19 mars 2020.

ARTICLE 3-6-3 – Mesures exceptionnelles de pose de congés et repos

Par consultation en séance du 09 avril 2020, les membres du CSE ont validé le recours à l’activité partielle pour les salariés mis à disposition dans les entreprises adhérentes impactées par la crise sanitaire du Covid-19.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties se rejoignent sur la possibilité offerte à l’employeur, par voie d’accord, d’imposer la pose de 5 jours ouvrés de congés payés de façon dérogatoire au droit commun, avec délai de prévenance d’un jour franc, afin de faire face à d’éventuelle période de baisse d’activité et de recourir le moins possible à l’activité partielle.

Il sera également possible à la direction du GE de modifier des dates de congés unilatéralement, avec un délai de prévenance de dix jours francs, à condition que cela reste dans le but de faire face à une baisse d’activité.

Les jours imposés seront des jours de congés ou jours de repos acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Le CSE sera informé de toute mesure exceptionnelle prise sur le sujet immédiatement par mail, avec nom et prénom des personnes concernées. Un état récapitulatif sera présenté en réunions périodiques du CSE.

Ces mesures exceptionnelles seront effectives le temps de la crise sanitaire et ne pourront s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – Temps de travail

ARTICLE 4-1 – Durée et aménagement du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article 3-1 de notre accord d’adaptation pour la négociation obligatoire périodique, les parties rappellent l’existence et l’application de l’accord d’entreprise conclu le 21 octobre 2015, notamment sur ces thèmes et toujours en vigueur.

ARTICLE 4-2 – Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, en terme de carrière et de rémunération.

Le GE Côte Sud Emploi s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein.

Le GE s’attache à veiller, auprès de ses adhérents, à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail, notamment au regard de ses charges de famille.

ARTICLE 5 – Partage de la valeur ajoutée

ARTICLE 5-1 - Intéressement

Les parties conviennent, conformément à notre accord d’adaptation du 06 février 2020, d’ouvrir une négociation sur ce thème, afin de remplacer l’accord arrivé à échéance le 31 décembre 2019.

ARTICLE 5-2 – Participation et PEE

Conformément aux dispositions de l’article 3-1 de notre accord d’adaptation pour la négociation obligatoire périodique, les parties rappellent l’existence et l’application des accords d’entreprise conclus le 15 décembre 2008 sur ces thèmes et toujours en vigueur.

ARTICLE 6 – Mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Comme introduit en préambule, les parties se sont saisies de cette question pour organiser une négociation dédiée, aux dates susvisées. Celle-ci donnera lieu à la signature imminente d’un accord.

Par le présent accord, les parties attestent de l’ouverture sérieuse et loyale, au regard des informations et documents partagés, de cette négociation.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions dites « exceptionnelles » dans le présent accord.

ARTICLE 8 - Renouvellement

Conformément aux dispositions de notre accord adaptant les modalités de la négociation périodique obligatoire, une nouvelle discussion sur les sujets de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée aura lieu tous les 2 ans.

ARTICLE 9 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : proposition d'un projet d'avenant par la partie requérante, et convocation en LRAR des parties signataires permettant d'observer un délai de convocation de 2 mois minimum.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale TéléAccords.

ARTICLE 11 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Les salariés seront informés par voie d’affichage et par voie électronique de la signature du présent accord.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Fait à Dax, le 17 avril 2020,

Pour le GE Côte Sud Emploi

Pour l’organisation syndicale représentative C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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