Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez CELTYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTYS et les représentants des salariés le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, l'égalité professionnelle, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la participation, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000104
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CELTYS
Etablissement : 43156994600020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

SOCIETE CELTYS

ZI RESTAVY 56240 PLOUAY

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2018
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

- La société CELTYS , S.A.S. au capital de 1 036 110.00€ dont le siège social est situé Zone industrielle de Restavy, 56240 Plouay, inscrite à la M.S.A. des Portes de Bretagne sous le n° 431 569 946 00020, Représentée par Monsieur ……………………… en sa qualité de Directeur d’Usine,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par Madame ………………………

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 01/03/2018

2ème réunion : 08/03/2018

3ème réunion : 06/04/2018

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

  1. Augmentations générales

Considérant le taux d’inflation 2018 de 1%, l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2018 et l’application de la recommandation de la grille FIA au 1er mars 2018 il a été convenu, à compter du 1er avril 2018, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Pour les coefficients 120 à 165 :

    • L’echelon 1 sera revalorisé au niveau de la grille FIA,

    • L’echelon 2 : 1,70% d’augmentations générales sur la base de la grille FIA (dont 0,1% au titre de rattrapage),

    • L’echelon 3 : 1,70% d’augmentations générales sur la base des derniers salaires (dont 0,1% au titre de rattrapage),

    • Une enveloppe de 0.1 % sera consacrée pour les besoins sur les coefficients et changement de poste,

  • Pour les coefficients 170 et plus :

    • 1,50 % d’augmentations générales sur les derniers salaires de base,

    • Une enveloppe de 0.2 % sera consacrée pour les besoins sur les coefficients et changement de poste.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation : cf doc joint.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,5% de la masse salariale desdites catégories.

  1. Prime d’astreinte

La prime d’astreinte de 83,85 euros est revalorisé à hauteur de 87 euros à compter du 1er avril 2018.

  1. Titularisation de postes

Nous allons titulariser 5 postes :

  • 2 postes en production,

  • 1 poste au Fondoir,

  • 2 postes en administratif.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 2 novembre 2000 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise a dénoncé son accord d’intéressement cette année. Les parties sont convenues de le négocier.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 31 mai 2011.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité territoriale de la Sarthe de la DIRECCTE de Vannes, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Plouay le 13 avril 2018, en 4 exemplaires

Pour le syndicat CGT Pour la direction

Madame ……………………… Monsieur ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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