Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION DE GROUPE" chez DOM PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOM PLUS et les représentants des salariés le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03818006786
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : DOM PLUS
Etablissement : 43169302700044 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ACCORD DE PARTICIPATION DU

GROUPE DOMPLUS & PRESENCE PLUS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS DOMPLUS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 431 693 027,

Dont le siège social est sis 3, rue Roland Garros 38320 EYBENS,

Représentée par xxx agissant en qualité de Président de la Société DOMPLUS,

La SARL PRESENCE PLUS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 829 923 465,

Dont le siège social est sis 3, rue Roland Garros 38320 EYBENS,

Représentée par xxxx agissant en qualité de Gérant de la Société PRESENCE PLUS,

Ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

Ci-après dénommées « le Groupe ou les sociétés DOMPLUS et PRESENCE PLUS ou les sociétés du groupe »

D'une part,

ET

Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel de la Société DOMPLUS faisant office de Comité d’Entreprise, dûment habilités à signer le présent accord adopté à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 17 novembre 2017 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

L’ensemble du personnel de la société PRESENCE PLUS ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats du groupe régi :

- par les dispositions susvisées du Code du travail et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

- par les stipulations du présent accord et les avenants qui pourraient ultérieurement être conclus.

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats du groupe.

La participation est donc liée aux résultats du groupe et existe dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis, ni pris en compte pour l'appréciation du respect de la législation sur le SMIC.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord de participation a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :

  • La répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;

  • La nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;

  • La procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;

  • Les modalités d’information individuelle ou collective du personnel des sociétés du groupe.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD

2.1 Adhésion

Toute adhésion d’une entreprise nouvelle à l’accord de groupe fera l’objet d’un avenant, obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.

L’avenant devra être signé par l’ensemble des parties concernées, c’est-à-dire tant par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente que par ceux des entreprises déjà parties à l’accord de groupe.

2.2 Sortie d’une entreprise du champ d’application de l’accord

La sortie d’une entreprise du champ d’application de l’accord de groupe pourra résulter de la dénonciation de cet accord par l’une des parties signataires.

ARTICLE 3 – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires, au titre de chaque exercice, est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé, pour chaque exercice, par la somme des réserves de participation, telles qu’elles auraient été calculées séparément dans chaque société du groupe, par application des dispositions de l’article L.3324-1 du Code du travail, selon la formule suivante :

RSP = 1/2 x (B - 5% C) x (S/VA)

dans laquelle :

  • B représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts. Ce bénéfice ainsi déterminé est diminué de l’impôt correspondant auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l’exercice précédent.

Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts.

  • C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le Commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

  • S représente les salaires versés au cours de l'exercice au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu’ils soient ou non assujettis à cotisations sociales.

  • VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

    • charges de personnel,

    • impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

    • charges financières,

    • dotations de l'exercice aux amortissements,

    • dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

    • résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué par chaque société du groupe couverte par le présent accord au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.

Ce calcul intervient dans le délai maximal d’un mois suivant la délivrance par l’inspecteur des impôts de l’attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.

En application de l’article L.3324-2 du Code du travail, l’équivalence des avantages consentis aux salariés dans le cadre de l’accord de groupe s’appréciera globalement au niveau du groupe, et non entreprise par entreprise. Cette façon de procéder permettra de faire profiter, dans les mêmes conditions, tous les salariés du groupe, de la réserve spéciale de participation et de créer entre eux une solidarité. La somme des réserves spéciales de participation comprend toutes les réserves spéciales de participation éventuellement dégagées, en application de la formule légale, dans les entreprises du groupe y compris celles dont l’effectif serait inférieur à 50 salariés et qui n’auraient pas, en conséquence, l’obligation de constituer une réserve spéciale de participation.

ARTICLE 4 - BENEFICIAIRES

La RSP afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté dans les sociétés du groupe.

Pour la détermination de l'ancienneté, seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou de plusieurs contrats de travail.

Cette durée d’ancienneté correspond à l'appartenance juridique aux sociétés du groupe et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe qui l’emploie, s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

ARTICLE 5 - MODALITES DE REPARTITION DE LA RSP

5.1 Critères de répartition

La RSP est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 4 :

  • pour 45 %, de manière uniforme ;

  • et pour 55 %, en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice.

Pour la détermination de la durée de présence, l'unité de compte est le jour ouvré. Le jour ouvré s'entend de toute journée de travail comportant 7 heures de travail effectuées ou assimilées, l'absence au cours d'une journée donnant lieu à un calcul au prorata du temps de travail effectué ou assimilé.

Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d'un forfait en jours et pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants, au sens du droit du travail, il est convenu qu'une journée correspond à 7 heures ouvrées.

Sont assimilées à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du Code du travail : les congés de maternité, d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement ou assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel ...).

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés à temps partiel et pour les salariés bénéficiaires n'ayant travaillé dans les sociétés du groupe que pendant une partie de l'exercice.

5.2 Sort des droits excédentaires

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution, en raison des limites définies au présent article, sont immédiatement réparties entre les salariés dont la participation n'atteint pas le plafond individuel (trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale).

Si après cette nouvelle répartition, il subsiste encore des sommes à distribuer, elles demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 6 – VERSEMENT IMMEDIAT ET/OU INDISPONIBILITE QUINQUENNALE DES DROITS A PARTICIPATION

6.1 Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Conformément aux articles L. 3324-10 et L.3324-12 du code du travail, chaque bénéficiaire décide de percevoir directement ou d’affecter le cas échéant sa quote-part de participation au Plan d’Epargne Groupe (PEG) ou au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI).

Chaque bénéficiaire devra être informé de ses droits à participation, selon les modalités fixées à l’article 7 du présent accord (fiche individuelle de participation et annexe).

Chaque bénéficiaire pourra faire son choix d’affectation de sa quote-part de participation dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, par courrier postal adressé à l'organisme auquel est confiée la gestion des droits à participation du groupe ou en utilisant le site internet de cet organisme de gestion.

Le salarié est présumé avoir été informé du montant de la prime d’intéressement qui lui est attribué dans un délai de 5 jours calendaires après la date d’envoi de la note.

Dans ce délai de 15 jours, lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu’il ne décide pas de les affecter au PEG ou PERCOI, la moitié de la quote-part de la réserve spéciale de participation du salarié, selon la formule légale de calcul, est affectée par défaut au PERCOI, selon les modalités prévues pour la gestion sécurisée de l’épargne.

Les droits des salariés qui n’ont pas fait l’objet d’un versement immédiat ou d’une affectation par défaut au PERCOI deviendront indisponibles pour une durée de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits, et seront, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectés au PEG suivant les modalités définies dans le règlement.

L'affectation des sommes au PEG devra intervenir au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, l'entreprise complète le versement des droits à participation par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

A défaut de choix du salarié du FCP dans le délai requis, les sommes seront de plein droit affectées au FCP le plus sécuritaire prévu par le règlement du Plan d’Epargne de Groupe.

6.2 Versement immédiat de tout ou partie des droits à participation

Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions du présent accord, le versement des droits à participation doit intervenir au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, soit au plus tard le 31 mai.

Passé ce délai, l'entreprise complète le versement des droits à participation par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Par ailleurs, la Société est autorisée à verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'excèdent pas un montant fixé par un arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité. A la date de la signature des présentes, ce montant est fixé à quatre-vingt euros (80 €) par l'arrêté du 10 octobre 2001 (JO 18 octobre 2001).

En cas de versement individuel direct de tout ou partie des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu.

6.3 Indisponibilité quinquennale des droits à participation et exceptions

6.3.1 Durée de l'indisponibilité

Les droits constitués au profit des salariés qui n'auront pas demandé à bénéficier du versement immédiat de leurs droits ou qui n’auront pas été affectés par défaut au PERCOI ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de l'ouverture des droits, soit le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés.

6.3.2 Exceptions à l'indisponibilité

Les droits des salariés devenus indisponibles peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus, à la demande du salarié ou, en cas de décès du salarié, à celle de ses ayant droits, lorsque les faits suivants se produisent:

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

10° et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

La demande du salarié de liquidation anticipée doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du Code de commerce et de l'article L. 3253-10 du Code du travail.

Les cas ci-dessus sont ceux visés par l'article R. 3324-22 du Code du travail à la date de conclusion du présent accord. En conséquence, seront applicables de plein droit ceux qui seraient ajoutés à ce texte. A l'inverse, ne seront plus applicables ceux qui en seraient retirés.

ARTICLE 7 – INFORMATION DU PERSONNEL

7.1 Information collective

Les salariés du groupe seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage, et sur l’intranet du groupe, à la suite de son dépôt.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise de la société DOMPLUS un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la RSP, pour l'exercice écoulé, et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Ce rapport est adressé à chaque salarié de la société PRESENCE PLUS présent dans l’entreprise à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.

7.2 Information individuelle

Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant le présent dispositif mais aussi l'ensemble des dispositifs mis en place dans les sociétés DOMPLUS ou PRESENCE PLUS.

Tout salarié bénéficiaire de la participation reçoit, lors de chaque répartition, une fiche individuelle de participation distincte du bulletin de salaire indiquant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé ;

  • le montant des droits qui lui sont attribués au titre de la participation et dont il peut demander, en tout ou en partie, le versement ou leur placement dans le PEG ou le PERCOI, le délai dans lequel il peut formuler sa demande, ainsi que le régime fiscal et social applicable ;

  • le montant de la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

  • le taux d' intérêt de retard qui s'ajoutera au montant de ses droits si le versement immédiat demandé intervient postérieurement au dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, ces intérêts étant versés en même temps que le principal ;

  • s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

  • la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'en a pas demandé le versement immédiat, ainsi que le montant acquis non exigible des exercices précédents les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date ;

  • les modalités d’affectation par défaut au PERCOI des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux disposition de l’article L.3324-12 du Code du travail.

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est obligatoirement annexée à cette fiche.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

En cas de changement d’adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser le Service du personnel ainsi que le teneur de compte en temps utile.

7.3 Information liée au départ du bénéficiaire

Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l’une des sociétés du groupe sans faire valoir ses droits à déblocage, ou avant que les sociétés du groupe aient été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif précisant :

  • l'identification du bénéficiaire,

  • l'identité et l'adresse des teneurs de registre administratif retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne auprès desquels le bénéficiaire a un compte,

  • la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’une des sociétés du groupe par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles,

  • La prise en charge éventuelle par l'entreprise, lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au 6° de l'article R. 3324-22 et qu'il n'a pas demandé la liquidation de ses avoirs, des frais de tenue de compte-conservation. Dans le cas où ceux-ci incombent au bénéficiaire, l'état récapitulatif précise les modalités de prise en charge, notamment si, en application de l’article R.3332-17 du Code du travail, ils sont perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par le règlement du plant ou, à défaut, par le règlement du fonds.

Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d’épargne salariale tel que prévu par les articles L.3341-7 et R.3341-6 du Code du travail.

Il sera en outre demandé de préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou sommes représentatives de ceux-ci.

En cas de changement d’adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser d'en aviser en temps utile, le gestionnaire administratif ou son employeur. Ce dernier transmettra tout changement d'adresse du bénéficiaire au Teneur de compte en temps utile.

Lorsqu'un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5 du code du travail soit à l'article L. 3324-10 du code du travail selon le cas.

Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 du code du travail continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société qu'il a quittée les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir au sujet de la RSP sont réglés selon les modalités définies ci-après.

Il est rappelé que, parmi les éléments de calcul, le bénéfice net et le montant des capitaux propres sont attestés par le commissaire aux comptes de la société ou l'inspecteur des impôts ; ils ne peuvent donc pas être remis en cause.

Les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs.

Les litiges collectifs et individuels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toutefois, afin d'éviter une procédure judiciaire, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable. En cas d'échec de cette tentative de règlement à l'amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION

9.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2018.

9.2 Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 10.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

9.3 Dénonciation de l'accord

L'accord pourra être dénoncé au plus tard trois mois avant la fin d'un exercice en cours par l'une ou l'autre des parties contractantes

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE.

La dénonciation prendra effet à compter du premier jour du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

ARTICLE 10 - PUBLICITE

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de leurs signatures.

La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt pour éventuellement demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Un exemplaire sera également transmis au Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Eybens, le 1er décembre 2018

En quatre exemplaires originaux dont deux exemplaires pour la DIRECCTE

Pour la société DOMPLUS et la société PRESENCE PLUS

xxx

Les membres désignés par la Délégation Unique du Personnel de la société DOMPLUS faisant office de Comité d’Entreprise

xxx xxx

Liste nominative du personnel de la société PRESENCE PLUS, émargée par les salariés ratifiant l’accord de participation du groupe

NOMS & PRENOMS DES SALARIES SIGNATURE
xxx

1 salarié a donné son accord, ce qui représente 100% de l’effectif.

L’accord est bien ratifié par plus des 2/3 de l’effectif de la société PRESENCE PLUS

Annexe : Procès-verbal de la réunion de la DUP de la société DOMPLUS faisant office de

Comité d’entreprise du 17 novembre 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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