Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/01/16 RELATIF AU TELETRAVAIL" chez DOM PLUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DOM PLUS et le syndicat CGT le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03818006809
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : DOM PLUS
Etablissement : 43169302700044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO (2018-01-25) UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU PROFIT D'UN SALARIE GRAVEMENT MALADE (2019-01-25) UN ACCORD RELATIF AUX SALARIES EN SITUATION D'AIDANT (2019-06-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-28

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29/01/2016 RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société DOMPLUS,

Société par actions simplifiée au capital de 737 360 euros

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 431 693 027

dont le siège social est situé 3 rue Rolland Garros - La Passerelle - 38320 EYBENS

représentée par xxx

agissant en qualité de Directeur Général Délégué

ci-après dénommée " DOMPLUS "

D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT

représentative au sein de l’entreprise

représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT

représentative au sein de l’entreprise

représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical

D'AUTRE PART

Préambule

Le présent avenant vise à modifier l’accord initial du 29 janvier 2016 et son avenant du 29 avril 2016 relatifs au télétravail.

Les parties souhaitent faire évoluer les critères d’éligibilité au télétravail occasionnel au sein de DOMPLUS afin de permettre l’accès à ce mode d’organisation du travail à un plus grand nombre de salariés de la société, jusqu’à quatre jours par mois pour un salarié à temps plein.

Le présent avenant a également pour objet d’actualiser et de mettre en conformité l’accord initial du 29 janvier 2016 et son avenant du 29 avril 2016 aux évolutions issues des ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 sur les thèmes suivants :

  • Les modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail ;

  • La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

  • Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

  • Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail.

Les dispositions conventionnelles relatives au télétravail occasionnel au sein de DOMPLUS et notamment le présent avenant n’ont pas vocation à régir les situations de télétravail exceptionnelles (par exemple en cas de grève des transport, travaux d’urbanisme, restrictions émises par le médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail, rémission suite à un arrêt de travail, autres situations privées), gérées au cas par cas par la Direction de la société DOMPLUS.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Modification des articles 1.1 et 1.2 de l’accord initial du 29/01/2016

Les articles 1.1 et 1.2 de l’accord du 29 janvier 2016 sont modifiés de la manière suivante :

  • Article 1.1- Critères liés aux collaborateurs

Le télétravail est accessible aux salariés volontaires, autonomes dans la réalisation de leur travail avec l’accord du responsable hiérarchique, et dont les emplois sont compatibles avec une organisation sous forme de télétravail, en respectant les restrictions énoncées à l’article 1.2 ci-après.

Le télétravailleur doit avoir un statut de salarié au sein de DOMPLUS et plus de 6 mois d’ancienneté, correspondant à du temps de travail effectif.

Il doit impérativement maîtriser les technologies de l’information et de la communication et avoir un environnement personnel compatible avec le télétravail.

  • Article 1.2 – Critères liés aux emplois

Sont éligibles au télétravail :

  • Les emplois dont les activités peuvent être réalisées à distance ;

  • Les emplois pour lesquels les technologies permettent la réalisation des activités dans des conditions identiques à celles existantes au sein de l’entreprise.

Les emplois éligibles ou non au télétravail sont définis par l’entreprise. Une liste est annexée au présent avenant, elle définit les emplois éligibles ou non et les restrictions liées à leur nature et remplace celle qui était annexée à l’accord initial.

Le présent accord ne détermine pas de répartition précise mais un nombre maximum de quatre jours potentiellement réalisés en télétravail sur un mois civil pour un salarié à temps plein (à organiser en journée ou en demi-journée), puis un nombre maximum de jours de télétravail par mois civil en fonction de la durée mensuelle de travail prévue au contrat pour les salariés à temps partiel, dans le respect des restrictions annexées au présent avenant.

Temps de travail Nombre maximum de jours de télétravail par mois
100% 4
75% à 99% 3
50% à 74% 2
25% à 49% 1

ARTICLE 2 – Modification de l’article 1 de l’avenant du 29 avril 2016 à l’accord du 29 janvier 2016

L’article 1 de l’avenant du 29 avril 2016 modifiant l’article 2.1 de l’accord du 29 janvier 2016 est modifié de la manière suivante :

  • Article 2.1 – Contractualisation et fixation des jours télétravaillés

Le télétravail occasionnel à l’initiative du salarié fait l’objet de la signature d’un avenant au contrat de travail uniquement pour le salarié ayant le statut d’aidant dans le cadre de l’accord d’entreprise.

En dehors de ce cas, le salarié devra simplement manifester par écrit (courriel ou lettre remise en main propre contre décharge adressés au service des ressources humaines) sa volonté d’exercer de manière occasionnelle une partie de son travail depuis son domicile, dans le respect des conditions de mise en œuvre du télétravail prévues par l’accord du 29/01/2016 et ses avenants subséquents.

Les jours de télétravail seront fixés après demande initiée par le salarié via le logiciel RH Eurecia, soumise à validation du responsable hiérarchique, puis du service des Ressources Humaines, sous un délai de 10 jours. La demande sera appréciée en fonction des conditions d’éligibilité. L’éventuel refus fera l’objet d’une réponse motivée.

ARTICLE 3 – Modification de l’article 3.3 de l’accord du 29/01/2016 et ajout d’un nouvel article 3.5

L’article 3.3 de l’accord du 29 janvier 2016 est modifié de la manière suivante et un nouvel article 3.5 est ajouté :

  • Article 3.3 – Plages horaires d’accessibilité

Afin de garantir au salarié le respect de sa vie privée à son domicile, l'entreprise et les salariés en télétravail s'engagent à respecter la plage de disponibilité visible sur les calendriers Outlook ou sur le planning d’activités pour les conseillers.

Le télétravailleur pourra être contacté pendant ces plages.

En dehors de ces plages, il ne pourra être reproché au télétravailleur de ne pas être joignable.

  • Article 3.5 – Obligation de déconnexion

Le télétravailleur devra respecter une obligation de déconnexion des outils informatique et de communication à distance mis à disposition dans le cadre du télétravail de manière à jouir effectivement de ses temps de repos.

A cet effet, le télétravailleur pourra choisir, en dehors de son temps de travail :

  • Soit de ne pas consulter son smartphone et/ou tout autre appareil ou outil lui permettant d’accéder à sa boite email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la société ;

  • Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à sa disposition par la société pour lui permettre de se connecter à distance.

ARTICLE 4 – Dispositions diverses

Les dispositions de l’article 4.3 de l’accord du 29 janvier 2016 sont supprimées.

Les dispositions de l’accord initial du 29 janvier 2016 et de l’avenant du 29 avril 2016 non contraires au présent avenant demeurent applicables.

ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’avenant

Le présent avenant prendra effet le 01/01/2018.

Il s’appliquera pour la durée restant à courir de l’accord du 29 janvier 2016.

ARTICLE 6 – Suivi de l’application de l’avenant

Les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent avenant puis à chaque date anniversaire, afin de :

  1. tirer le bilan de son application ;

  2. renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 7 - Evolution des modalités de l’avenant

Les parties signataires conviennent de se rencontrer si au cours de la période visée à l’article précédent, des modifications de la législation sociale ou fiscale étaient susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord du 29 janvier 2016, l’avenant du 29 avril 2016 et sur le présent avenant.

Les parties signataires conviennent d’adapter l’accord du 29 janvier 2016, l’avenant du 29 avril 2016 et le présent avenant au regard de ces éventuelles modifications de la législation sociale ou fiscale pour lui permettre de garantir son objet et ses objectifs initiaux.

ARTICLE 8 - Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

Les parties conviennent d’étudier le différend d’ordre individuel ou collectif sous un délai de 30 jours à compter de la première rencontre entre les parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

A l’expiration du délai de 30 jours de la négociation d’interprétation ou à l’établissement d’un constat d’échec, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 9 - Modification de l’avenant

Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 10 – Publicité et dépôt

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent avenant, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, sera adressé par la Société en deux exemplaires à la DIRECCTE Rhône Alpes Auvergne, Unité Territoriale de l’Isère (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique).

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), un exemplaire du présent avenant sera également déposé à la DIRECCTE Rhône Alpes Auvergne, Unité Territoriale de l’Isère (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique) en vue de sa publication dans une base de données nationale dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La Société remettre également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de Prud’hommes.

Par ailleurs, le présent avenant fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

_________________

Fait à Eybens,

Le 28 novembre 2017

En 4 exemplaires originaux

Pour la société DOMPLUS Pour la CGT

xxx xxx

Pour la CFDT

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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