Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MUTUALITE" chez ETUDIANTS MUTUALISTES-RESPECT MUTUEL - LA MUTUELLE DES ETUDIANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETUDIANTS MUTUALISTES-RESPECT MUTUEL - LA MUTUELLE DES ETUDIANTS et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : A07518031640
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
Etablissement : 43179167201434 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE (2018-02-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE D'ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MUTUALITE

Entre :

La Mutuelle des Etudiants

dont le Siège Administratif est 32 rue Blanche – 75009 PARIS

N° Siret 43179167201434 – code APE 6512Z

représentée par

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

La C.F.D.T représentée par

La CFE-CGC représentée par

L’UNSA-LMDE représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord du 30 septembre 2002 intitulé « Accord d’adaptation de la convention collective de la mutualité applicable aux salariés de La Mutuelle des Etudiants» et son annexe ont fait l’objet d’une dénonciation.

Les partenaires sociaux se sont par conséquent rencontrés à plusieurs reprises pour aboutir à la signature de présent accord de substitution.

Par arrêté du 17/08/2001 portant l'extension de la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 publié au JO n°198 du 28/08/2001, LMDE est comprise dans le champ d'application des dispositions de cette convention collective.

Toutefois, les parties signataires du présent accord ont entendu préciser les mesures d'adaptation et d'application de la convention collective de branche aux conditions particulières de LMDE.

Article 1 - Objet

Les dispositions ci-après résultent d'une négociation volontaire et précisent les modalités d'application et les clauses plus favorables que celles du dispositif conventionnel de branche, applicables aux salariés de LMDE portant sur les chapitres suivants :

Chapitre Il- Droit syndical

Chapitre Ill - Institutions représentatives du personnel

Chapitre IV - Recrutement et emploi

Chapitre V - Durée et conditions de travail

Chapitre VI - Classification du personnel

Chapitre VII - Rémunération Minimale Annuelle Garantie

Chapitre VIII - Evolution de carrière

Chapitre IX - Formation professionnelle et emploi

Chapitre X - Congés

Chapitre XII - Maladie - accidents du travail

Chapitre XIV - Retraite

Chapitre XVI - Démission et licenciement

Chapitre XVII - Mesures disciplinaires

Article 2 : Droit syndical (chapitre Il CCN)

2-1- Délégué syndical national

Chaque organisation syndicale reconnue représentative au sein de la mutuelle, peut désigner deux délégués syndicaux nationaux auprès de la Direction.

Chaque délégué syndical national dispose pour l'exercice de son mandat du crédit d'heures mensuel de l'article L.2143-13 du Code du travail.

2-2- Réunion du personnel

Chaque section syndicale peut réunir le personnel en Assemblée Générale. Cette Assemblée Générale sous réserve de l'accord préalable de la Direction pourra se tenir pendant le temps de travail dans la limite d'une heure.

2-3- Congé exceptionnel pour représentation syndicale au sein des instances statutaires des organisations syndicales

Les salariés bénéficient pour l'exercice d'un mandat syndical d'un congé exceptionnel dans les conditions suivantes :

- le mandat doit être confié par écrit par l'organisation syndicale représentative au plan national ou de la mutuelle et sur papier à entête de ladite organisation. Il doit être présenté, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 8 jours à l'avance ;

- les congés pour l'exercice d'un mandat syndical sont attribués pour permettre aux salariés de participer aux réunions statutaires des organisations syndicales représentatives au plan national ou de la mutuelle. Le congé exceptionnel est accordé globalement par organisation syndicale représentative dans la limite annuelle de 13 jours fractionnables par demi-journées.

Dans les limites ci-dessus indiquées, il n'entraîne pas de diminution de salaire.

Article 3 : Institutions représentatives du personnel (chapitre Ill CCN)

3-1- Mise en place d’un accord pré-électoral 

Un accord pré-électoral est négocié à chaque renouvellement des mandats des institutions représentatives du personnel dans le cadre des dispositions légales précisant notamment le découpage électoral retenu, le nombre de sièges à pourvoir, les modalités d'organisation du scrutin et du fonctionnement des instances.

3-2- Crédit d'heures supplémentaire

Un crédit collectif supplémentaire de 30 heures par an est alloué aux membres élus au titre du comité d'entreprise participant aux commissions mises en place, notamment pour les élus suppléants ne disposant pas de crédit d'heures spécifique.

3-3- Représentation du personnel au conseil d'administration

La représentation du personnel au conseil d'administration est organisée conformément aux statuts de LMDE.

Article 4 : Recrutement et emploi (chapitre IV CCN)

4-1- Recrutement et mobilité interne

La Direction examine prioritairement les possibilités de nomination et de promotion internes, avant tout recours au recrutement externe.

Dans la mesure où les compétences internes ont été préalablement décelées, la Direction procède à la nomination des intéressés.

A défaut, il est procédé à un appel d'offre interne avant un recrutement externe.

4-2-Période d'essai

La période d'essai est fixée à :

  1. mois pour le Personnel employé,

  2. mois pour les Techniciens/Agents d'encadrement,

  3. mois pour les Cadres C1 - C2,

6 mois pour les Cadres C3 - C4 occupant des fonctions de Directeurs.

En cas de rupture durant la période d'essai, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, le délai de prévenance de la CCN s'applique.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale. La possibilité d'un renouvellement doit être prévue dans le contrat initial.

Des dispositions contractuelles spécifiques entre les parties peuvent dispenser tout ou partie de la période d'essai.

4-3- Promotions et période probatoire

La promotion dans une fonction de classe supérieure est assortie d'une période probatoire dont la durée ne peut excéder celle de la période d'essai.

Pendant cette période probatoire, les salariés perçoivent une indemnité égale à la différence entre la RMAG de la fonction précédemment occupée et la RMAG de la nouvelle fonction.

Article 5 : Durée et conditions de travail (chapitre V CCN)

Les dispositions relatives à la durée et aux conditions de travail sont fixées par accords collectifs d'entreprise.

Article 6 : Classification du Personnel (chapitre VI CCN)

La transposition de la classification des fonctions de LMDE est établie en application de la méthode définie par la CCN.

La grille de classification est transmise aux partenaires sociaux. Chaque salarié reçoit notification individuelle du classement de la fonction dans cette grille et de la structure de sa rémunération. Il sera procédé de même pour toute modification ou création de fonction.

Article 7 : Rémunération effective (chapitre VII CCN)

En application des dispositions de l'article 7-2 de la CCN la modalité de versement des rémunérations est maintenue en 12 mensualités.

Article 8 : Evolution de carrière (chapitre VIII CCN)

8-1-Majorations de choix

Les majorations de choix décidées par l'employeur dans le cadre des dispositions de l'article 8.2 de la CCN correspondent à la majoration de salaire accordée par rapport à la RMAG soit à l'embauche soit au titre des augmentations individuelles.

La Direction communique dans le cadre de la négociation annuelle l'enveloppe de choix exprimés en euros au titre des augmentations individuelles. Ces choix ne sont pas indexés sur les évolutions de la RMAG.

8-2-Evolution de carrière

L'évolution de carrière ne se traduit pas nécessairement par un changement de classe. Conformément à l'article 8-2 de la CCN, elle est décidée suite à une appréciation des résultats individuels dans le cadre d'un entretien annuel d'évaluation.

De manière générale, l'entretien d'évaluation annuel porte sur une appréciation :

- de la tenue de la fonction et la réalisation des activités permanentes,

- des objectifs spécifiques fixés,

- des compétences mises en œuvre et leur niveau de maîtrise.

Cette appréciation repose sur des indicateurs de performance définis pour chaque fonction. Ces indicateurs de performance peuvent être individuels ou collectifs.

Lors de cet entretien, sont également abordés :

- la définition des objectifs de l'année suivante, des moyens à mettre en œuvre et des évolutions de la fonction,

- une expression des besoins de formation en lien avec les appréciations portées et les évolutions prévues,

- une identification des souhaits d'évolution et de carrière.

8-3-Bilan annuel des évolutions de carrières

Chaque année, un bilan sur les évolutions de carrière intervenues est établi et communiqué aux partenaires sociaux à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires.

Ce bilan précise :

- les évolutions de carrière décidées dans le cadre de l'appréciation individuelle par l'attribution de choix,

- le nombre de points attribués au titre de la garantie minimale d'évolution de carrière : expérience professionnelle acquise (article 8-3-1 CCN) et progression garantie (article 8-3-2 CCN).

8.4- Expérience professionnelle acquise (article 8.3.1CCN)

Les salariés ayant atteint le plafond de points au titre de l'expérience professionnelle acquise (article 8.3.1 de la CCN) après transposition dans le nouveau système de classification et de rémunération, acquérant un an d'ancienneté supplémentaire après la date de signature du présent accord, se verront attribuer 15 points supplémentaires. Par la suite, ils bénéficieront de 15 points après trois nouvelles années d'ancienneté dans la limite de deux attributions. Au-delà de ces périodes d'acquisition, ils se verront attribuer 5 points tous les cinq ans.

8.5.1 - Progression garantie (article 8.3.2 CCN)

Les dispositions de l'article 8.3.2 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité sont applicables à la date de signature du présent accord.

Article 9 : Formation professionnelle et emploi (chapitre I X CCN)

9-1 - Adhésion OPCA

LMDE est adhérente à l'OPCA UNIFORMATION.

Cet engagement porte sur le versement de la totalité des contributions au financement :

- du congé individuel de formation,

- des formations en alternance,

- du congé individuel de formation CDD,

- du plan de formation à hauteur de l'obligation conventionnelle

9-2-Reconnaissance des formations diplômantes ou qualifiantes

Le niveau des diplômes et qualifications professionnelles dans le cadre des titres homologués ou délivrés par le Ministère du Travail les branches professionnelles, est précisé ci-après :

Niveau IV : Baccalauréat ou équivalent ;

Niveau III : DEUG, BTS, DUT ;

Niveau Il : Licence, maîtrise, Master 1, école d'ingénieur/commerce ;

Niveau I : Master 2, DEA, DESS, école d'ingénieur/commerce (3ème cycle)

Il appartient à l'établissement de justifier l'homologation de ses diplômes en particulier pour certains diplômes délivrés par des écoles d'ingénieurs et de commerce susceptibles d'être homologués Niveau I ou Niveau Il.

Article. 10 : Congés (chapitre X CCN)

10-1- Congé annuel

Il est accordé à tout le personnel des congés annuels payés d'une durée de 25 jours ouvrés pour une présence effective appréciée sur la période de référence du 1er Juin de l'année précédente au 31 Mai de l'année en cours. La durée de ce congé est portée à 26 jours après un an de présence effective.

Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dont la présence effective est supérieure à un mois de travail, sans totaliser une présence complète pendant toute la période de référence, ce droit est acquis au prorata du nombre de mois de présence.

Pour les salariés à contrat à durée déterminée n'ayant pas totalisé un mois effectif de présence, ces droits à congés proratisés font l'objet d'une indemnisation.

De plus, les salariés ayant au moins trois mois de présence effective durant la période de référence, bénéficient d'un jour de congé complémentaire, une deuxième journée après six mois de présence effective est accordée.

10-2-Période normale des congés annuels et fractionnement

La période normale des congés annuels est fixée du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

La durée continue du congé payé principal ne peut être inférieure à 15 jours ouvrés, ni supérieure à 20 jours ouvrés. La cinquième semaine de congés ne doit pas être accolée aux quatre autres, toutefois il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes particulières. Le congé payé principal doit, en principe, être pris pendant la période normale des congés payés précitée. Les jours de congés restant à prendre doivent l'être avant le 1er Mai de l'année suivante.

En cas de fractionnement et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congé prise en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre, entraîne l'attribution d'un congé· supplémentaire de deux jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés ou de un jour ouvré lorsque cette fraction est égale à 2,3,4 jours ouvrés. Ces congés supplémentaires ne peuvent être attribués qu'une seule fois par année.

10-3-Congés enfants de moins de 12 ans

Tout salarié ayant au moins 6 mois de présence, chargé de famille ayant au moins un enfant de moins de 12 ans au 1er Juin de l'année considérée, bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.

10- 4- Congés exceptionnels

Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif à l'occasion et au moment de certains évènements :

10-4-1- Evénements familiaux

- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés

- mariage ou PACS du salarié : 1 semaine calendaire

-mariage ou PACS d'un enfant : 1 jour ouvré

- décès du conjoint ou concubin ou partenaire PACS : 3 jours ouvrés

- décès d'un enfant : 5 jours ouvrés

- décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 3 jours ouvrés

- décès d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrés

- décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1jour ouvré

- survenance d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrés

10-4-2- Absences pour enfants malades

Au-delà des dispositions légales instituant un congé non rémunéré pour enfants malades, des absences payées de courte durée sont accordées aux salariés ;

Ces dispositions sont appliquées sur présentation d'un certificat médical dans la limite de :

- 8 jours ouvrés par an pour les salariés ayant un ou des enfants âgés de moins de 6 ans,

- 6 jours ouvrés par an pour les salariés ayant un ou des enfants âgés entre 6 et 8 ans,

- 5 jours ouvrés par an pour les salariés ayant un ou des enfants âgés de 8 à 12 ans.

L'âge des enfants est apprécié au 1er Juin de l'année considérée.

Etant attribuées pour donner des soins à des enfants, elles ne sont pas considérées comme congé et ne peuvent être l'occasion d'une réduction de la durée du congé annuel.

Bénéficient également de ces dispositions les salariés dont l'enfant à charge est reconnu handicapé par les législations en vigueur. Par enfant handicapé reconnu, 2 jours ouvrables supplémentaires pouvant être fractionnés sont accordés.

Le bénéfice de ces dispositions est accordé au salarié produisant une attestation de l'employeur de son conjoint indiquant que ce dernier ne bénéficie pas du même régime.

Si besoin en est, et au-delà des dispositions du 2ème alinéa, les salariés peuvent dans les mêmes conditions que précédemment, demander une autorisation d'absence non rémunérée. L'ensemble des absences ne pouvant dépasser 15 jours par an.

10-5- Congé sans solde

Les salariés ayant 6 mois de présence effective peuvent obtenir sur leur demande et si les besoins du service le permettent, un congé sans traitement ne pouvant excéder un an. La demande de ce congé doit être déposée en respectant un délai de prévenance d'au moins 2 mois précédant la date de départ souhaitée.

A l'expiration de ce congé, les salariés sont réintégrés de plein droit.

Article 11 : Maladie (chapitre XII CCN)

11-1-Justification de la maladie

Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par un avis d'arrêt de travail adressé à l'employeur dans les 48 heures qui suivent la prescription dudit arrêt.

11-2-lndemnisation par l'employeur

Les dispositions relatives au maintien du salaire mensuel net pour les salariés ayant 6 mois de présence effective, jusqu'à la prise en charge par les régimes complémentaires de prévoyance reçoivent application sans condition de reprise des fonctions entre deux arrêts maladie.

11-3-Contre visite médicale

La Mutuelle se réserve le droit de faire pratiquer une contre visite par un médecin assermenté. En cas de contestation d'ordre médical, il peut être fait appel à un tiers médecin.

Article 1 2 : Indemnité de départ ou de mise à l a retraite (chapitre XIV CCN)

A l'occasion du départ ou de la mise à la retraite, le montant de l'indemnité versée au salarié qui ne peut dépasser la valeur de 4 traitements mensuels bruts, est calculée selon les modalités ci-après :

Avant 20 ans de présence : 3 fois le dernier traitement mensuel brut hors primes de toute nature ou 2/10ème du salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois par année de présence dans l'organisme selon le calcul le plus favorable.

Après 20 ans de présence : 4 fois le dernier traitement mensuel brut hors primes de toute nature que ce soit.

Lorsque le salarié a été occupé à temps complet et à temps partiel et qu'il ne peut prétendre au plafond de l'indemnité, l'indemnité de départ à la retraite est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'organisme.

Article 13 : Démission et licenciement (chapitre XVI CCN)

13-1-Délai-congé

Le délai congé est fixé comme suit :

En cas de démission :

Employés : 1 mois

Techniciens, agents d'encadrement : 2 mois

Cadres : 3 mois

En cas de licenciement :

Employés :

Après 1 mois de présence : 1 mois,

Après 2 ans de présence : 2 mois,

Après 5 ans de présence : 3 mois.

Techniciens, agents d'encadrement, cadres et Directeurs : 3 mois.

Article 14 : Mesures disciplinaires (chapitre XVII CCN)

Dans le cadre des mesures disciplinaires pouvant être prises à l'encontre d'un salarié, la mise à pied sans traitement ne saurait excéder 3 jours ouvrés.

Article 15 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s’appliquera à compter du 1er mars 2018.

A l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Des négociations pourront à la demande d’une partie signataire de l’accord s’ouvrir dans un délai de 3 mois suivant la date de fin d’application de l’accord.

Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires.

Il est convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Article 17 – Publicité et formalités de dépôt

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail à savoir un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes et deux exemplaires (dont un en version électronique) déposés auprès de la Direccte de Paris.

Fait à Paris, le 23 février 2018

Pour La Mutuelle des Etudiants :

Pour Les organisations syndicales représentatives :

La C.F.D.T représentée par

La CFE-CGC représentée par

L’UNSA-LMDE représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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