Accord d'entreprise "Un accord sur la mise en place d'équipe de suppléance" chez MECCANO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECCANO et les représentants des salariés le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les formations, le système de primes, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218001126
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MECCANO
Etablissement : 43185278900012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION

DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

AU SEIN DE LA SOCIETE MECCANO

Entre :

La société MECCANO,
Dont le siège social se situe 363, avenue de Saint Exupéry - 62100 Calais – France
Représentée par XXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe, dûment habilitée,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL,
Représentée par Monsieur XXXX, en qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART.

CI-APRES DENOMMEES LES PARTIES

TABLE DES MATIERES

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PREAMBULE 3

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 3

CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 3

CHAMP D’APPLICATION 3

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 3

TRAVAIL DE NUIT 4

JUSTIFICATION DU RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE 4

MODALITÉS D’AFFECTATION DES SALARIÉS AUX ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE 4

PERSONNEL D’ENCADREMENT 4

SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE 5

ACTIONS AFIN D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL : 5

TITRE II ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE 5

JOURS ET HORAIRES DE TRAVAIL 5

PRIME COMPENSATOIRE 6

TEMPS DE PAUSE 7

INTERVENTION PONCTUELLE EN ÉQUIPE DE SEMAINE -REMPLACEMENT DE SALARIÉS EN ÉQUIPES DE SEMAINE (JOURS FÉRIÉS– CONGÉS PAYÉS, etc.) 7

REMPLACEMENT DES SALARIÉS EN ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE 8

INCIDENCE DES PASSAGES D’UNE ÉQUIPE À L’AUTRE 8

RÉMUNÉRATION 8

MAJORATION LÉGALE DE LA RÉMUNÉRATION 8

TREIZIÈME MOIS, PRIME D’ANCIENNETÉ, PRIME D’ASSIDUITÉ, PRIME DE TRANSPORT 8

PRIMES DE PANIER : 9

CONGÉS PAYÉS 9

FORMATION 9

MODALITÉS D’EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI 9

TITRE III DISPOSITIONS FINALES 10

CLAUSE DE BONNE FOI ET LOYAUTE DES PARTIES 10

CLAUSE DE SAUVEGARDE 10

REVISION, DENONCIATION, MODIFICATION 10

INTERPRETATION DE L’ACCORD 10

DEPOT ET PUBLICITE 10

PREAMBULE

Afin de pouvoir assurer la production de commandes supplémentaires sur certains produits et de manière générale d’augmenter les capacités de production depuis le rachat de Meccano par le groupe SPIN MASTER, l’employeur a souhaité mettre en place des équipes de suppléance travaillant partiellement de nuit.

C’est dans ces conditions qu’il a été envisagé entre les parties la conclusion d’un accord portant sur l’organisation des équipes de suppléance.

Les parties signataires tiennent à rappeler que :

  • Le travail en continu et de nuit a toujours existé au sein de MECCANO notamment pour assurer la sécurité des sites ;

  • Les parties signataires sont conscientes des spécificités et horaires atypiques qui peuvent résulter pour les salariés concernés tant sur le plan chrono-biologique qu’en ce qui concerne la vie familiale ou sociale ;

  • Le but de cet accord est d’organiser les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Les parties signataires précisent :

  • Que le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3132-16 et L. 3132-17 et suivants du code du travail et de la convention collective des jeux et jouets et notamment son article VI-2.

  • Que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle,

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail et de la convention collective de jeux et jouets et notamment son article VI-2 Modifié par avenant n° 33 du 10 juin 2009.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnes travaillant au sein de la société MECCANO quel que soit le lien contractuel les unissant à la société MECCANO (salariés MECCANO, salariés d’entreprises d’intérim, etc.).

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, maximum, et il entrera en vigueur à compter du 06 Octobre 2018, après consultation du médecin du travail qui doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit, en application de l’Article L3122-10.

TRAVAIL DE NUIT

Un avenant à l’accord MECCANO du 30 novembre 2006 sur le travail de nuit est en cours d’élaboration, conformément à l’article L3122-15 du code du travail (Ordonnance N° 2017 – 1387 du 22 Septembre 2017)

Ses dispositions non contradictoires seront, sauf si spécifié autrement dans l’accord sur le travail de nuit, applicables à la période de nuit des équipes de suppléance, étant rappelé que la majoration de rémunération des équipes de suppléance de 53.5% ne se cumule pas avec la majoration pour heure de nuit de 33% du salaire de base prévue par l’accord du 30 novembre 2006.

JUSTIFICATION DU RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Le recours aux équipes de suppléance travaillant partiellement de nuit permet, dans le but de renforcer la compétitivité de l’entreprise avec une plus grande utilisation des équipements de production, d’assurer la continuité de l’activité économique notamment en cas de pic de production, par la mise en œuvre de travail en équipe des services d’utilité sociale tel que la sécurité des sites.

L’équipe de suppléance, également appelée « équipe de week-end » permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical. 

Le volume prévisionnel de production de l’usine devrait être assuré à hauteur de 18 à 25% dans le cadre de l’activité de Weekend.

MODALITÉS D’AFFECTATION DES SALARIÉS AUX ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

Il est rappelé les termes de l’Article L3123-4 : « Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. »

L’affectation en équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat.

A défaut de candidats en nombre suffisant, le poste sera pourvu par une embauche externe.

Les postes disponibles en équipe de suppléance feront l’objet d’un affichage et les salariés intéressés adresseront une demande écrite dans le délai fixé.

L’employeur affectera le poste disponible en tenant compte notamment des compétences, de la formation et de l’expérience requise.

Le passage en équipe de suppléance sera formalisé par la signature d’un avenant ou contrat à temps partiel, comme prévu par l’Article L3123-6 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. »

PERSONNEL D’ENCADREMENT

Le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d'encadrement afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en fin de semaine tantôt en semaine, sur astreinte ou encore par chevauchement entre les différentes équipes occupées dans le même atelier ou sur un même équipement. Un repos hebdomadaire doit leur être assuré conformément aux dispositions conventionnelles et tous les six jours au moins.

SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE

En application de l’Article L3122-11, le salarié, bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 pour les travailleurs de nuit.

ACTIONS AFIN D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL :

La Direction restera vigilante et mettra en place les actions suivantes

  • Anticiper les possibilités de reclassement pour les salariés dont l’état de santé n’est pas ou n’est plus compatible avec la tenue d’horaires de 10 heures ou plus.

  • Prévoir la possibilité pour les salariés vieillissants qui en font la demande d’intégrer un horaire de travail mieux adapté (poste de jour en 8 heures).

  • Évaluer la fatigue comme un risque professionnel, susceptible à court, moyen et long terme d’avoir des effets négatifs sur la sécurité et la santé.

  • Mise en place ponctuelle d’ateliers en partenariat avec la médecine du travail, afin de sensibiliser les salariés sur les thèmes comme le sommeil, la diététique.

  • Repos compensateurs (1,5% calculé sur le nombre d’heures de nuit effectuées)

  • Mettre en œuvre les mesures collectives et individuelles de prévention des facteurs de pénibilité par l’aménagement des postes de travail sur tous les facteurs de risque définis à l’article D.4121-5 du Code du travail en prenant avis auprès du médecin du travail.

  • Prendre en compte les contraintes liées aux postes longs dans l’évaluation des risques professionnels, la gestion prévisionnelle des ressources humaines, les réflexions sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • Prendre en compte la question des postes longs dans la négociation collective (accords d’entreprises relatifs aux politiques d’intégration des travailleurs handicapés, accords pénibilités, seniors et égalité professionnelle). 

TITRE II ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

JOURS ET HORAIRES DE TRAVAIL

Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 10 heures par poste, soit 20 heures par week-end.

Une autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures pour passer à deux postes de 12 heures chacun sera demandée à l'inspecteur du travail dès signature du présent accord.

Si cette autorisation est accordée, un avenant au présent accord sera signé si nécessaire prévoyant les modifications suivantes :

À titre indicatif, les organisations et horaires de travail pourront être les suivants :

Équipe A : les samedis et dimanches de 0h00 à 12h00

Équipe B : les samedis et dimanches de 12h00 à 0h00

***

PRIME COMPENSATOIRE

Il a en outre été décidé de prévoir le versement si nécessaire d’une prime mensuelle compensatoire permettant d’aboutir à un principe d’égalité de rémunération par rapport à la rémunération moyenne qu’aurait perçu le salarié en équipe de semaine en organisation 3X8 heures. La rémunération moyenne d’un salarié en équipe de suppléance ne sera pas inférieure à la rémunération moyenne qu’il aurait perçue à plein temps dans le cadre en équipe de semaine.

Cette prime compensatoire sera égale à la perte annuelle moyenne brute de rémunération constatée par rapport à une affectation en semaine en organisation 3X8, lorsque les majorations de week-end, paniers, auront été calculées ; le comparatif de rémunération se définissant comme suit :

a) Il est calculé la rémunération du salarié affecté en équipe de Week-end en tenant compte de son salaire de base, de la majoration légale de salaire prévu à l’article L. 3132-19 du Code du travail, de la prime d’ancienneté calculée sur un salaire de base à temps complet, des primes de paniers et autres primes versées (trajet, assiduité, etc…)

b) Il est ensuite calculé la rémunération moyenne qu’aurait perçu le salarié sur une affectation en semaine en organisation 3X8 en tenant compte de :

- son salaire de base sur 35h

- le montant mensuel moyen des majorations de nuit calculé sur trois mois,

- la prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base à temps complet,

- primes diverses (paniers, assiduité, trajet…)

c) la différence entre a et b constitue le montant de la prime compensatoire.

Ce montant sera proratisé en cas d’absence.

Le calcul ne saurait aboutir à régler deux fois au salarié les différentes primes.

Les parties reconnaissent expressément que ces avantages (prime compensatoire et majoration de salaire) sont au moins équivalents ou supérieurs à une rémunération incluant la majoration pour heures supplémentaires.

***

Calcul de l’indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est calculée sur la base de la rémunération de base complétée de la prime compensatoire.

À titre indicatif, les organisations et horaires de travail pourront être les suivants :

Équipe A : les samedis et dimanches de 0h00 à 10h00

Équipe B : les samedis et dimanches de 10h00 à 20h00

Des chevauchements de courte durée en début ou fin de période peuvent se faire avec le travail des équipes de semaine ou entre équipes de suppléance, pour assurer la continuité de la production.

En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En outre, les salariés en équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale et percevrons à cet effet la rémunération légale prévue.

TEMPS DE PAUSE

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 45 minutes rémunéré et considéré comme temps de travail effectif.

TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE

Les salariés non-cadres bénéficient d’un temps d’habillage/déshabillage rémunéré de 10 minutes par jour : 5mn en début de poste et 5 mn en fin de poste.

Ils devront être présent à leur poste de travail 5 minutes avant la prise de poste afin de se mettre en tenue et attendre la fin de leur poste pour ôter leur tenue de travail sans y procéder par anticipation.

La rémunération du temps d’habillage et de déshabillage est fixée comme suit :

Taux horaire de base X 10/60 / 2 (moitié du tarif horaire de base au prorata du temps)

INTERVENTION PONCTUELLE EN ÉQUIPE DE SEMAINE -REMPLACEMENT DE SALARIÉS EN ÉQUIPES DE SEMAINE (JOURS FÉRIÉS– CONGÉS PAYÉS, etc.)

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en équipe de semaine afin d’assurer les remplacements à caractère collectif de salariés de semaine (par exemple : jour férié collectivement chômé par l'équipe de semaine, remplacement de l'équipe de semaine en congé collectif), dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail au-delà de la durée contractuelle du travail.

Le Salarié sera informé trois jours minimum avant leur exécution. Lorsqu'il est informé moins de 3 jours avant, le Salarié pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Un délai minimum de repos de 36H sera respecté entre chaque période de travail.

Il ne pourra être fait appel au même salarié plus de deux semaines consécutives,

Les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des majorations en vigueur au sein de l’entreprise pour le travail d’un jour férié.

REMPLACEMENT DES SALARIÉS EN ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

En cas de remplacement de salarié absents au sein des équipes de suppléance, la Direction fera appel aux salariés des équipes de semaine volontaires ou à des salariés extérieurs.

Les salariés en équipe de semaine seront, dans la mesure du possible, prévenus avec un délai d’un mois.

INCIDENCE DES PASSAGES D’UNE ÉQUIPE À L’AUTRE

La Société veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.

RÉMUNÉRATION

La rémunération d’un salarié en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L. 3123-10 et L. 3132-19 du Code du travail.

Dans ce cadre, il est rappelé que le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement.

MAJORATION LÉGALE DE LA RÉMUNÉRATION

Par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée de 53.5 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée durant la semaine

La rémunération à laquelle est appliquée la majoration ne comprend pas les éléments de rémunération dus au titre de conditions de travail spécifiques (jours fériés, heures supplémentaires…).

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés absents.

La majoration de 53.5% ne se cumule pas avec la majoration pour heure de nuit de 33% du salaire de base prévue par l’accord du 30 novembre 2006.

En application de l’Article L3122-11, le salarié, bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 pour les travailleurs de nuit.

TREIZIÈME MOIS, PRIME D’ANCIENNETÉ, PRIME D’ASSIDUITÉ, PRIME DE TRANSPORT

Les primes en vigueur au sein de MECCANO seront maintenues ou accordées au salarié en équipe de suppléance sur la base d’un temps complet.

PRIMES DE PANIER :

Le salarié bénéficie de 3 paniers par fin de semaine complète (samedi et dimanche travaillés).

CONGÉS PAYÉS

« Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. (Article L3123-5 du Code du travail) :

Nombre de jours de congés payés

Les droits à congés payés du salarié à temps partiel ne peuvent pas être réduits en proportion de son horaire de travail mais ne doivent pas non plus être supérieurs à ceux des salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps plein, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Les congés payés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu'à sa reprise : pour décompter le nombre de jours de congés pris, il faut :

  • prendre comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé,

  • puis décompter les jours ouvrables jusqu'à la reprise du travail.

La prise de congé se fera par groupe de 2 jours accolés : samedi et dimanche.

Calcul de l’indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est calculée sur la base d’un Équivalent Temps Plein (montant mensuel égale à la moyenne de trois mois du salaire d’un salarié d’équipe de semaine.

FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

MODALITÉS D’EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI

Pour des raisons de sécurité, le personnel en équipe de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, il devra avoir préalablement informé la Direction.

Les salariés de l’équipe de suppléance sont prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences, sur demande écrite de leur part.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

CLAUSE DE BONNE FOI ET LOYAUTE DES PARTIES

Les parties s’engagent à respecter et à mettre en œuvre le présent accord de bonne foi et avec loyauté.

CLAUSE DE SAUVEGARDE

S’il s’avérait que des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause l’économie générale de l’accord les parties signataires conviennent de se rencontrer à bref délai pour revoir les dispositions de l’accord et de ses avenants éventuels.

REVISION, DENONCIATION, MODIFICATION

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord.

La demande de réunion contient l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la DIRECTION. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée aux différends faisant l’objet de cette procédure.

DEPOT ET PUBLICITE

- En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

- sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord,

- sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Sur Mer.

- En application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage.

-En application de l’Article 6 « Modalités de transmission des conventions et/ou accords d'entreprise » de l’Avenant n° 75 du 15 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), Étendu par arrêté du 13 avril 2018 JORF 20 avril 2018, le présent accord, qui comporte des dispositions sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés etc. sera transmis (sans les noms et prénoms des signataires et des négociateurs), par l'employeur qui informera l’autre signataire de cette transmission au secrétariat de la CPPNI

– adresse postale : CPPNI « Industries du jouet et de la puériculture »,

FJP, 4, rue de Castellane, 75008 Paris.
– adresse numérique, pour la version électronique : direction-generale@fjp.fr.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.

Calais, le 11/10/2018 Calais, le 11/10/2018
MECCANO

C.G.T

Délégué Syndical

En annexe 1 document de 1 page référence Rev 01 paraphé par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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