Accord d'entreprise "Accord de solidarité" chez ALTIMA ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTIMA ASSURANCES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-02-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07920001480
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIMA ASSURANCES
Etablissement : 43194283800050 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

accord de solidarite
au sein de L’UES altima

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ALTIMA ASSURANCES, Société Anonyme, au capital de 26.965.400 €, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 431 942 838, dont le siège social est situé
275 rue du Stade – 79180 CHAURAY, représentée par Monsieur Xx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une première part,

La société ALTIMA COURTAGE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.100.000 €, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 413 990 102, dont le siège social est situé
275 rue du Stade – 79180 CHAURAY, représentée par Monsieur Xx, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :

Madame Xx en qualité de délégué(e) syndical(e) CFDT d’UES

Madame Xx en qualité de délégué(e) syndical(e) FO d’UES

D’autre part,

PREAMBULE

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade ou auprès d’un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie, issu des lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018, est un acte d'entraide qui appartient aux valeurs de tous au sein de l’UES Altima. C'est une possibilité de marquer concrètement et utilement sa solidarité et son appui auprès d'un collègue.

Pour répondre à la conscience solidaire importante au sein de l’UES Altima, les parties ont souhaité par le présent accord encadrer les dispositifs légaux relatifs au don de jours de repos en vue de maintenir le salaire des collaborateurs contraints de prendre un congé visé par les articles L.1225-65-1 et suivants et L.3142-16 et suivants du Code du travail.

La création d’un fonds de Solidarité, alimenté de façon anonyme par les dons de jours des salariés, permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficace, équitable et garant du respect de sa vie privée.

Les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises et ont convenu de ce qui suit :

* * *

OBJET

Le dispositif vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés de l’UES ALTIMA afin de permettre à ceux qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou d’un proche.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.

DON DE JOURS DE REPOS

  1. Salariés donateurs

Tout salarié en CDI ou en CDD qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis et non pris a la possibilité de faire un don de congés ou de repos, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

La Direction se réserve la possibilité de refuser le don que souhaiterait réaliser un collaborateur pour des raisons qui pourraient concerner notamment la santé du collaborateur donateur.

  1. Fonds de solidarité et recueil des dons

Un fonds de solidarité est créé à la signature du présent accord.

Il sera alimenté par les dons de jours en demi-journées effectués par les salariés tout au long de l’année et/ou lors de campagnes ponctuelles réalisées par l'entreprise.

En effet, dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait pas de réserves suffisantes (inférieures à 60 jours ouvrés) pour faire face à la demande d’un salarié, une campagne ponctuelle sera organisée par l’entreprise. Cette demande sera accompagnée de la diffusion, par le service RH, d’un document d’information rappelant aux donateurs la procédure de don et ses conséquences.

  1. Nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don d’un ou plusieurs jours au titre des congés personnels ou repos qu’il a déjà acquis et ce, quelle qu'en soit l'origine (RTT, congés payés, JRS, congés anniversaires…) à l'exception des jours de congés issus des 4 premières semaines de congés payés.

Les jours épargnés par les salariés sur le CET pourront également être utilisés pour faire un don (cf. annexe d’interprétation à l’accord relatif au CET).

  1. Modalités de recueil des dons de jours de congés et de repos

Les dons de jours seront réalisés par l'envoi d'un email que les salariés donateurs volontaires adresseront au Service RH.

A réception de l’email, le Service RH :

  • confirmera l’acte de don et procèdera à la déduction des compteurs des salariés donateurs ;

  • ou informera le salarié donateur de son intention de limiter ou de refuser le don et de la saisine de la commission de suivi dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.

Les dons sont anonymes et irrévocables.

CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS

  1. Salarié bénéficiaire pouvant recevoir un don

Les salariés, en CDI ou en CDD, pouvant demander à bénéficier du dispositif de dons prévu par le présent accord doivent inscrire leur demande dans la prise d’un des deux congés suivants :

- congé pour maladie grave d’un enfant âgé de moins de vingt ans dont le salarié bénéficiaire assume la charge et qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

- congé de proche aidant afin d’aider un proche qui présente un handicap ou est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Dans ce cas, le proche aidé par le salarié bénéficiaire est conformément à la liste fixée à l’article L.3142-16 du code du travail :

  • son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, tante, oncle, cousins...) ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les définitions retenues par le présent accord sont les suivantes :

- La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ainsi que la nécessité de soins contraignants qui doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le malade concerné.

- Le handicap : qui doit être d’une particulière gravité et subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

- La perte d’autonomie : est celle qui doit faire l’objet d’une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.

- Le conjoint : est l’époux ou l’épouse, le partenaire de PACS ou le concubin, la concubine reconnu(e) par un certificat de concubinage notoire.

- L’ascendant de 1er degré : père ou mère du salarié.

- La rechute : reprise d’une maladie postérieurement à la date de consolidation médicale.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’aux salariés bénéficiaires qui ne disposent plus d’aucun jour de repos rémunéré, tous compteurs confondus (congés payés, RTT, CET, …).

  1. Justification de la situation

  • Certificat médical et maladie de l’enfant :

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Le certificat devra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours ouvrés.

En tout état de cause, il est convenu que les certificats médicaux produits par les salariés bénéficiaires sont valables 30 jours calendaires à compter de leur rédaction.

  • Salarié proche aidant :

Conformément à l’article D.3142-8 du Code du travail, le salarié devra fournir à l’appui de sa demande à l’employeur :

« 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. »

  1. Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du Service RH en l’accompagnant des justificatifs visés à l’article 3 b) du présent accord.

A réception de la demande, le Service RH informe le salarié par écrit :

  • soit que sa demande est incomplète (omission ou non-conformité des justificatifs ou présence de droits à congés dans les compteurs du salarié) ;

  • soit que sa demande est complète et qu’elle est acceptée.

Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes (inférieures à 60 jours ouvrés), une campagne ponctuelle et anonyme est engagée sans délai par le Service RH. Une note sera adressée à l’ensemble des salariés à cet effet. Elle rappellera les principes applicables au don de jours de repos.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du Service RH.

En cas de rechute de la pathologie du proche concerné, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation des nouveaux justificatifs.

  1. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait en fonction de ses besoins, éventuellement de manière fractionnée, et porte au maximum sur 60 jours (ou 120 demi-journées) ouvrés par bénéficiaire, dans la limite du nombre de jours contenu dans le fonds.

Les 60 jours (ou 120 demi-journées) ouvrés maximum de dons de jours sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf cas de rechute de la pathologie du proche concerné qui permet d’ouvrir de nouveau droit au bénéfice du présent dispositif.

Aussitôt accordés au salarié bénéficiaire, les jours donnés doivent être utilisés et ne peuvent en aucun cas alimenter le compteur de congé individuel du collaborateur bénéficiaire. De la même manière, ils ne peuvent alimenter le CET du bénéficiaire, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice de congés en cas de départ de l'entreprise du bénéficiaire du Don.

Le salarié s’engage à informer le Service RH lorsque l’état de santé du proche concerné ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont conservés dans le fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus, quel que soit le montant du salaire du salarié donateur.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Ces jours, lorsqu'ils sont utilisés par le bénéficiaire, sont assimilés à du temps de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  1. Abondement et aide de l’entreprise

A chaque fois que 10 jours ouvrés seront récoltés dans le fonds, l’entreprise abondera d’un jour ouvré supplémentaire. L’abondement de l’entreprise ne pourra cependant pas excéder 30 jours ouvrés par année civile.

  1. MODALITES DE GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par le Service RH. La gestion du fonds se fait en jours ouvrés.

Dans l'hypothèse où le fonds devait prendre fin (dénonciation de l’accord par exemple), les parties conviennent de procéder à un don auprès d’une Fondation dédiée à la recherche médicale et choisie par la délibération des membres du CSE. Les salariés donateurs sont informés de cette disposition lors de leur don.

  1. COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi composée de deux membres du CSE, de deux membres de la Direction et des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord sera chargée de :

  • présenter un bilan de l’accord tous les 2 ans,

  • donner son avis lorsqu’il sera suggéré par l’employeur de limiter voire de refuser le don trop important que souhaiterait faire un collaborateur,

  • étudier toutes les situations non prévues par le présent accord et de proposer des orientations à la Direction qui reste décideur.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-7 à L2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :

  • dépôt dématérialisé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail,

  • dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort,

  • publication dans la base de données nationale.

Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés à l’information du personnel et/ou sur l’intranet.

Fait à NIORT, le

(en 4 exemplaires originaux)

Pour l’UES Altima

Monsieur Xx 
Directeur Général 

Pour les organisations syndicales représentatives

Madame Xx 

Délégué(e) syndical(e) CFDT 

Madame Xx 

Délégué(e) syndical(e) FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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