Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap" chez ALTIMA ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTIMA ASSURANCES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07921002456
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIMA ASSURANCES
Etablissement : 43194283800050 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

ACCORD EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ALTIMA COURTAGE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.100.000 €, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 413 990 102, dont le siège social est situé 275 rue du Stade – 79180 CHAURAY, représentée par X, agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe,

La société ALTIMA ASSURANCES, Société Anonyme, au capital de 49.987.960 €, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 431 942 838, dont le siège social est situé 275 rue du Stade – 79180 CHAURAY, représentée par X, agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe,

Prises ensemble sous la forme de l’Unité Économique et Sociale ALTIMA, reconnue par l’accord du 29 novembre 2002, représentées par X, agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame X,

L’organisation syndicale FO, représentée par Madame X,

D’autre part,

Il est d’abord rappelé que La Direction et ses partenaires à la négociation se sont rencontrés à plusieurs reprises pour mener cette négociation obligatoire relative à l'engagement de mesures concernant l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés telle que prévue par l’article L.2242-17 4° du Code du Travail.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que : « constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant », loi du 11.02.2005.

Les mesures prises au sein de cet accord ont vocation à améliorer et faciliter l'intégration, la reconversion et l'embauche de collaborateurs qui pourraient se trouver en situation d'acquérir ou de présenter un handicap ainsi qu’améliorer leurs conditions de travail et d’emploi. Enfin, il a également pour objectif de garantir des actions de sensibilisation auprès du personnel de l’entreprise sur le handicap.

Article 1. Définitions et champ d’application

Une situation de handicap, au sens du présent accord, est une situation qui répond aux conditions prévues par l’article L. 5212-13 du Code du Travail :

« 1) les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles ;

2) les victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de Sécurité Sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

3) les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de la Sécurité Sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à conditions que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4) les bénéficiaires mentionnés à l’article L.241-2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

5) les bénéficiaires mentionnés aux articles L.241-3 et L.241-4 du même Code ;

6) les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

7) les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » définie à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles ;

8) les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. »

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES Altima.

Les bénéficiaires de l’accord sont :

  • Les salariés en situation de handicap,

  • Les salariés ayant un conjoint et/ou un enfant en situation de handicap (dispositions relatives à l'article 6 du présent accord).

Sont définies comme "Conjoint" et comme "Enfant" en situation de handicap, les personnes relevant des conditions de l’article L. 5212-13 du Code du Travail citées plus haut et répondant aux définitions suivantes :

  • Conjoint du salarié : personne mariée, partenaire de PACS ou concubin, vivant au même domicile que le salarié

  • Enfant du salarié : un enfant à la charge fiscale du salarié quel que soit son âge.

Article 2. Recours aux entreprises adaptées

L'objectif de cette disposition est de permettre aux personnels de ces entreprises de s'intégrer plus facilement dans le milieu de travail ordinaire et également de permettre à l’UES Altima de faciliter l'embauche de salariés disposant d'une reconnaissance de handicap.

Dès lors qu’une activité se trouverait confiée à une entreprise adaptée, sera privilégiée l’intervention des personnels de cet établissement sur le site de l’UES Altima.

Article 3. Actions de sensibilisation

L'entreprise s'engage à mettre en place des actions de formation, de communication ou d’information en direction de l’encadrement, des représentants du personnel et des acteurs RH pour sensibiliser ces personnels :

  • aux situations de handicap en milieu de travail,

  • aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion au sein de l'entreprise,

  • aux conditions de travail et d'accès aux lieux de travail.

L’entreprise s’engage à dispenser au moins 2 actions de formation ou de communication auprès de l’encadrement, des représentants du personnel et des acteurs RH pendant la durée de cet accord.

Article 4. Accompagnement à la reconnaissance du handicap dans la discrétion

L’entreprise proposera une liste d’organismes susceptibles d’accompagner les salariés ne disposant pas de reconnaissance de handicap mais envisageant de réaliser des démarches dans ce but.

A la demande du collaborateur et dans la plus grande confidentialité, le service RH pourra également intervenir afin de faciliter la mise en relation du collaborateur avec ces organismes.

Article 5. Conditions de travail et d'emploi, conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion

  • L'entreprise veillera à mettre en œuvre, dans les limites des contraintes organisationnelles et budgétaires, les aménagements de poste, les adaptations du temps de travail, les améliorations des conditions de travail des salariés qui sont en situation de handicap reconnu afin d'améliorer leur maintien dans l'emploi, leur accès aux promotions et aux formations.

  • L'entreprise veillera, par ailleurs, à ce que la reconnaissance du statut de personne handicapée ne soit pas un facteur discriminatoire en termes d'évolution de carrière, de mobilité ou de formation et garantit l'égalité des chances et un traitement équitable dans l'évolution professionnelle. Les formations et/ou bilans de compétences nécessaires au maintien dans l'emploi seront notamment développées afin de garantir cet engagement.

  • Une aide financière mensuelle, visant à aider à mieux concilier la vie professionnelle et les contraintes liées à l'apparition d'un handicap, est accessible au salarié disposant d'une reconnaissance du statut de Travailleur Handicapé. Cette aide est versée sous la forme d'une prime spécifique d'un montant forfaitaire de 120 € bruts par mois.

L'aide est versée à compter du premier jour du mois qui suit la réception par l’UES Altima du justificatif de la reconnaissance du handicap. La prime est ensuite versée jusqu’au dernier jour du mois d’expiration de la période de reconnaissance du handicap. En tant qu’élément de rémunération, la prime est assujettie aux cotisations sociales, CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le versement de la prime débutera le mois suivant la signature du présent accord.

  • Le salarié pourra bénéficier d’autorisations d’absences pour effectuer des démarches liées à son handicap. Ces absences seront justifiées et rémunérées dans la limite de 2 jours (ou 4 demi-journées) par an sous réserve de présentation d’un justificatif.

  • L'entreprise propose aux salariés qui souhaitent s'informer ou réaliser des démarches de reconnaissance du handicap, un accompagnement à cette démarche pendant le temps de travail.

  • Travail à distance d’ordre médical ou temporaire : l’entreprise étudiera avec bienveillance les demandes de travail à distance (domicile) provenant de salariés disposant d’une reconnaissance de handicap.

Article 6. Situation des salariés ayant un conjoint et/ou un enfant en situation de handicap

L’entreprise s’engage à réfléchir avec le salarié à la meilleure organisation du travail lui permettant d’accompagner son conjoint et/ou son enfant en situation de handicap.

Par ailleurs, le salarié pourra bénéficier d’autorisations d’absences pour effectuer des démarches liées au handicap de son conjoint et/ou ses enfants (démarche administrative, consultation d'un spécialiste, etc.). Ces absences seront justifiées et rémunérées dans la limite de 2 jours (ou 4 demi-journées) par an sous réserve de présentation d’un justificatif.

Journée rentrée scolaire : le salarié parent d’un ou de plusieurs enfants reconnu(s) handicapé(s) pourra bénéficier du dispositif en vigueur d’autorisation d’absence rémunérée, relatif à la rentrée scolaire des enfants et ce quel que soit l’âge de l’enfant reconnu handicapé.

Article 7. Adaptation aux mutations technologiques, aux nouveaux métiers ou aux évolutions de l’environnement de l’entreprise

Dans les situations où l’entreprise transforme son organisation, connait une mutation technologique significative ou réaménage ses espaces de travail, les personnes disposant d’une reconnaissance de handicap et directement concernées par ces évolutions seront prises en considération de manière anticipée lors de l’élaboration du projet.

Article 8. Date d'effet et durée d'application de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2021. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une renégociation tous les 4 ans.

Article 9. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Article 10. Publicité de l’accord et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de NIORT.

Le présent accord fait l’objet d’une communication par sa mise à disposition sur l’intranet.

Fait à Niort, le

En 3 exemplaires (un exemplaire pour chaque partie)

Pour l’UES ALTIMA

X

Directrice Générale Adjointe

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame X

Pour l’organisation syndicale FO, représentée par Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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