Accord d'entreprise "Accord collectif issu des NAO 2023 salaires effectifs" chez ALTIMA ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTIMA ASSURANCES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, divers points, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07923003324
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIMA ASSURANCES
Etablissement : 43194283800050 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

 ACCORD collectif issu des nao 2023 salaires effectifs

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ALTIMA COURTAGE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.100.000 €, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 413 990 102, dont le siège social est situé 275 rue du Stade – 79180 CHAURAY, représentée par Madame X, agissant en qualité de Représentante d’Altima Assurances à la Présidence d’Altima Courtage,

La société ALTIMA ASSURANCES, Société Anonyme, au capital de 49.987.960 €, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 431 942 838, dont le siège social est situé 275 rue du Stade – 79180 CHAURAY, représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice Générale,

Prises ensemble sous la forme de l’Unité Économique et Sociale ALTIMA, reconnue par accord du 29 novembre 2002, représentée par Madame X, en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux de l'UES ALTIMA :

Le syndicat CFDT, représenté par Madame X, déléguée syndicale,

Le syndicat FO, représenté par Madame X, déléguée syndicale,

D’autre part,

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’en application de l’accord relatif à la négociation collective au sein de l’UES ALTIMA du 25 janvier 2022, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ALTIMA ont été invitées par la Direction à participer aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour 2023, relatives (Bloc 1) :

  • aux salaires effectifs et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.

Les parties ont décidé de se réunir à plusieurs reprises les 30 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 19 janvier 2023.

Au cours de ces réunions, les organisations syndicales représentatives ont remis leurs propositions à la Direction.

La Direction, après avoir étudié les propositions respectives et communes des organisations syndicales représentatives, a procédé à la présentation des propositions retenues.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord relatif aux mesures salariales.

Les organisations syndicales représentatives ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur leur matière visée par les Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent que les autres thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire seront abordés dans le cadre de discussions ultérieures, comme prévu par l’accord relatif à la négociation collective au sein de l’UES ALTIMA du 25 janvier 2022.

A titre exceptionnel, la Direction a proposé aux organisations syndicales d’avancer la date d’effet habituelle du 1er avril de l’année en cours. Les dates retenues sont mentionnées selon la mesure.


Champ d’application du présent accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES ALTIMA.

CHAPITRE I : Mesures en faveur du pouvoir d’achat

Augmentation générale des salaires

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, les parties conviennnent d’une augmentation générale de :

  • 3,5 % pour les collaborateurs dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 3000 € (pour un temps plein) au 31 janvier 2023

  • 3 % pour les collaborateurs dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 4 000 € (pour un temps plein) au 31 janvier 2023

  • 2,5 % pour les collaborateurs dont le salaire mensuel brut de base est supérieur à 4 000 € (pour un temps plein) au 31 janvier 2023

La présente mesure prendra effet au 1er février 2023.

Augmentations individuelles

Les parties sont convenues qu’un budget global de 1 % de la masse salariale est consacré aux augmentations individuelles pour l’année 2023. Les augmentations individuelles prendront effet au 1er avril 2023.

Abondement PERCOL

En application des dispositions de l’article 2 de l’avenant 2 (transformation en PER collectif) du 17 juillet 2020 à l’accord du 18 juillet 2014 relatif à la mise en place d’un PERCO Groupe, il est convenu entre les parties signataires que l’entreprise abondera les versements volontaires des épargnants.

Pour 2023, l’abondement est identique à celui de 2022, et est donc appliqué selon la formule suivante :

  • 200 % pour la partie du versement allant de 0 à 100,00 € ;

  • 150 % pour la partie du versement allant de 100,01 € à 200,00 € ;

  • 100 % pour la partie du versement allant de 200,01 € à 350,00 € ;

  • pas d’abondement pour les sommes versées au-delà de 350,00 €.

Ainsi, et à titre d’exemple, pour un versement volontaire de 350 €, le montant de l’abondement versé par l’entreprise sera de 500 €, ce qui représente un montant total de 850 €, hors prélèvements CSG/CRDS sur la partie abondée.

Ce dispositif prendra effet à compter des demandes de versement volontaire effectuées à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. En tout état de cause, les salariés pourront continuer à verser volontairement des sommes qu’ils souhaitent affecter sur le PERCOL.

Pour rappel, le versement de l’abondement intervient au plus tard un mois et demi après le versement de l’Epargnant, et en tout état de cause avant son départ de l’Entreprise.

Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur (soit à la date de conclusion de l’accord, 16 % du PASS).

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Elles sont également soumises au forfait social (au taux en vigueur à leur date de versement) à la charge de l’employeur.

Indemnité télétravail

Le présent accord modifie l’article 1 de l’avenant n°2 à l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES ALTIMA, signé le 23 septembre 2019, concernant le montant de l’indemnité du télétravail.

Le deuxième paragraphe de l’article 1 précité est remplacé et rédigé de la manière suivante :

Tout collaborateur qui est positionné dans le logiciel de gestion des temps (Octime) comme se déclarant en télétravail avec la validation de son manager percevra une indemnité de 2,5 € nets par jour télétravaillé (1,25 € net par demi-journée télétravaillée).

Les autres dispositions de cet article restent inchangées.

Cette mesure est applicable à compter de la paie de février 2023 (concernant les jours de télétravail du mois de janvier 2023).


Minima des salaires

La grille suivante est applicable sur le Centre de relations Clients à compter du 1er février 2023 :

Prime de partage de la valeur

Les parties sont convenues du versement d’une prime de partage de la valeur en application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dont les modalités d’attribution et de versement font l’objet d’un accord spécifique.

CHAPITRE II : Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur

Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au 1er février 2023, sauf dispositions spécifiques prévues dans le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les articles relatifs aux augmentations générales et individuelles ainsi qu'à l'abondemment PERCOL qui s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2023.

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles légales en vigueur."

Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du Ministère du travail et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Son contenu sera à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise et il sera affiché sur le panneau d’affichage destiné à la communication de la Direction avec le personnel.

Fait à CHAURAY, le
(En 4 exemplaires)

Pour l'UES ALTIMA,
Monsieur X
Directrice Générale

Pour le Syndicat CFDT,

Madame X

Déléguée syndicale

Pour le Syndicat FO,
Madame X
Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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