Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du temps de travail et congés payés" chez A2C AIR COST CONTROL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A2C AIR COST CONTROL et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03220000666
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : WWW.AIRCOSTCONTROL.COM
Etablissement : 43195574900061 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES

ENTRE

La Société Air Cost Control

Dont le siège social est situé au 11 rue du Commandant Cousteau, ZAC du Pont Peyrin II à l’Isle Jourdain représentée aux présentes par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXX

D'une part,

ET

M. xxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique

Mme xxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique

M. xxxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique

Représentant ensemble la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

En concertation avec les élus du CSE, dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques en découlant sur le niveau d’activité de la société, la Direction a initié une réflexion générale sur l’organisation de la durée du travail et sur les congés payés dans un souci d’améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail tout en répondant au besoin de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu du présent accord collectif d’entreprise en application des dispositions de l’article L.2232-24 et suivants du Code du travail

Le présent accord se substitue et remplace les usages et les engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise et portant sur la durée du travail et les congés payés.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Des modalités d’application particulières sont prévues pour les cadres autonomes avec l’instauration d’un forfait jours.

ARTICLE 2 – REPARTITION MENSUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés non régis par un forfait jours est appréciée sur une période d’un mois calendaire.

Cette répartition du temps de travail sur un mois calendaire est applicable aux salariés en contrat à durée déterminée si la durée initiale du contrat est égale ou supérieure à la période mensuelle de référence. Il en est de même pour les salariés cadres non régit pas le forfait jour.

2.1. - Durée de travail applicable

La durée de travail applicable à un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne sur la période de référence d’un mois calendaire,

A titre d’exemple :

Janvier 2021 1er janvier 2021 31 janvier 2021 140h effectif
Février 2021 1er février 2021 28 février 2021 140h effectif
Mars 2021 1er mars 2021 31 mars 2021 161h effectif

Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour le décompte du temps de travail

2.2. - Répartition de la durée de travail et horaires de travail

Le planning de la période mensuelle est communiqué à chaque salarié dans un délai de prévenance d’au moins 15 jours avant le début de la période de référence considérée. Il reste applicable pour les périodes de référence mensuelles ultérieures sauf communication par la Direction d’un nouveau planning avec d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours.

Le planning comporte des horaires de travail différents selon les services.

Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée de travail et des horaires, est fixé à sept jours ramené à trois jours en cas d’absences non prévues ou de besoin du service.

De même, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier.

2.3 – Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par la répartition mensuelle du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel mensualisé de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.

Ainsi, la rémunération mensuelle lissée pour un horaire mensualisé pour 151,67 heures est égale à la rémunération mensuelle forfaitaire antérieure hors primes pour 169 heures par mois. En effet, du fait de ce mode de calcul, la prime mensuelle disparait et cesse d’être versée. La prime trimestrielle sera versée selon des modalités à définir sur la base de l’atteinte d’objectifs.

2.4 - Heures supplémentaires

Les heures hebdomadaires réalisées au-delà de 35h sur le mois calendaire donneront lieu à des récupérations d’heures en cours du mois considéré.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine à la fin de la période de référence d’un mois calendaire.

Les dépassements d’horaire par rapport au planning ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse et préalable du responsable hiérarchique lorsque la charge de travail le requiert.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Par application de l’article L.3121-33 du code du travail, toutes les heures supplémentaires accomplies au terme de la période mensuelle donnent lieu à majoration de salaire de 10% quel que soit le nombre d’heures supplémentaires sur la période.

2.5 – Compteur Individuel Heures Supplémentaires

Les heures supplémentaires et leurs majorations seront remplacées prioritairement par un repos compensateur de remplacement équivalent qui alimenteront un compteur Individuel d’Heures supplémentaires (appelés CIHS)

Ainsi, pour l’alimentation du compteur, pour toute heure supplémentaire réalisée, le compteur sera crédité de 1h06.

Une fois que le compteur atteint un volume horaire de 7h, le salarié aura un délai de 2 mois pour prendre la journée correspondante. Le reliquat restera dans les compteurs et devra être en tout état de cause soldé à la fin de l’année civile correspondante. Les heures non prises ne seront pas payées.

Par exception, les heures supplémentaires pourront, sur accord de la direction, donner lieu à paiement à hauteur de 10% si elles ont été réalisées sur des jours non habituels de travail du salarié considéré à la demande de la Direction.

2.5 - Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit sur la base de son taux horaire un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

2.6 – Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues au réel conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.

ARTICLE 3 – FORFAIT JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES CADRES AUTONOMES

3.1 - Cadres concernés

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, certains cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne les conduisant pas à suivre l’horaire du service.

Il s’agit des cadres à partir de la catégorie VII et échelon 2 et des catégories supérieures de la convention collective.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les cadres visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation du service et de la société.

3.2 - Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les cadres relevant des fonctions ci-dessus et susceptibles de bénéficier d’un forfait jours seront régis par un décompte horaire de leur durée de travail dans les conditions de l’article 2 du présent accord s’ils n’acceptaient pas de signer l’avenant à leur contrat de travail instituant le forfait jours.

3.3 - Nombre de journées de travail

3.3.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence dans le cadre du forfait jours est fixé au plus à 218 jours effectivement travaillés par an, pour un salarié justifiant un droit complet en matière de congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.

Le temps de travail des cadres autonomes régis par un forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail à accomplir dans le cadre du forfait jours est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre par rapport à un droit complet.

3.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés.

3.4.1 : Nombre de congé forfait

Le forfait jours se traduit pour une présence effective tout au long de la période de référence par 11 jours de repos par année civile quelque soient les aléas du calendrier.

Au 1er janvier, les salariés concernés par l’application des dispositions relatives aux cadres au forfait, bénéficieront dans leur compteur de l’intégralité des 11 jours correspondants par anticipation des jours dont le salarié peut bénéficier sur une période complète de présence.

Toutefois, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le bénéfice du nombre de jour sera proratisé à due proportion et ne donnera lieu a aucune forme de compensation.

3.4.2 : Prise des congés forfait

Ces jours de congés forfaits (dits CF) sont à prendre à raison d’un jour de repos par mois calendaire à l’exception des mois de Juillet et d’Aout où un seul jour pourra être pris.

Les jours de repos liés au forfait jours doivent avoir été pris au cours de l’année civile. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

3.4.3 : Prise en compte des absences

Pour toute absence, à l’exclusion des congés payés, la situation suivante s’appliquera :

  • En cas d’absence pour une durée inférieur à 15 jours, le jour restera acquis et devra être pris sur les jours de présence sur le mois considéré.

  • En cas d’absence pour une durée supérieur à 15 jours, aucun jour ne sera acquis pour le mois considéré.

Aucun report n’est envisageable, aucune indemnisation ne sera possible

3.4.4 : Situation d’arrivée ou de départ en cours de mois

  • Arrivée

Le bénéfice du jour ne sera accordé que dans l’hypothèse d’une arrivée le premier jour ouvré du mois. Il devra être pris le mois considéré. En cas d’arrivée dans l’entreprise un jour autre que le premier jour ouvré du mois, il n’y aura pas de jour de repos crédité.

  • Départ

En cas de départ de l’entreprise la première quinzaine du mois, il ne sera pas possible de bénéficier d’un jour de repos.

En cas de départ de l’entreprise la deuxième quinzaine du mois, le bénéfice d’un jour de repos sera maintenu pour le salarié qui devra le prendre avant son départ effectif de l’entreprise.

En tout état de cause, aucune indemnisation ne sera possible

3.5 Décompte et déclaration des jours travaillés

3.4.1 : décompte en journées de travail

La durée de travail des cadres visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

3.4.2 : système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, chaque cadre régi par un forfait jours complétera l’outil de gestion du temps de travail, ou à défaut un fichier en notant notamment les jours de congés forfait pris.

  1. : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

3.6.1: répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin que le cadre au forfait jours puisse répartir dans les meilleures conditions sa charge de travail dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, il est convenu qu’il renseigne l’outil de gestion du temps de travail ou à défaut un fichier le jour de congé forfait envisagé.

Il est réaffirmé que chaque cadre autonome est responsable de son planning et se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins du service et des absences de ses collègues de travail.

La prise des jours de congés et de repos liés au forfait doit permettre d’assurer la continuité des services et des besoins de fonctionnement. Il doit ainsi signaler au préalable à son responsable hiérarchique le jours de congé forfait envisagé.

3.6.2 : temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;

  • et de deux jours de repos hebdomadaire dont 35 heures de repos consécutives a minima.

A l’intérieur des périodes de repos, les cadres autonomes veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

3.6.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • la tenue de l’entretien périodique.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

3.7 : entretiens périodiques

3.7.1 : périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

3.7.2 : objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

3.7.3 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

3.8 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

3.9 : Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle de base, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. La prime mensuelle disparait et cesse d’être versée. La prime trimestrielle sera versée selon des modalités à définir

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire à l’exception des dispositions légales contraires.

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

La Direction reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chaque salarié de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message, chaque salarié doit veiller, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message avec la mention « urgent », de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - CONGES PAYES

Un salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée par le Code du travail ou par la convention collective nationale sur la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés doivent être pris sur la période allant du 1er mai au 31 mai de l’année suivante et être soldés à cette date. Dix jours ouvrés consécutifs doivent être pris de manière continue au cours de la période de prise du congé principal.

Cette période va du 1er mai au 31 octobre étant entendu que les jours de congés payés pris en dehors de cette période ne donneront lieu à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrés à partir du 1er jour qui aurait dû être travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion des deux jours de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés collectivement dans l’entreprise.

La prise se fait en journée entière à l’exception de 2 journées qui peuvent être prises en 4 demi-journées.

ARTICLE 6 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé à l’initiative de l’entreprise avec les parties signataires de l’accord à l’occasion d’une consultation annuelle du CSE

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Toutefois, il est convenu entre les parties que le présent accord pourra faire l’objet d’aménagements dans l’hypothèse où la charge d’activité ne serait plus compatible avec les présentes dispositions

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et laissé à la disposition des salariés au sein de du service ressources humaines.

Fait à l’Isle Jourdain, le 02 décembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société Air Cost Control

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Pour le Comité social et économique de la Société Air Cost Control

M. xxxxxxxxxxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique

Mme xxxxxxxxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique

M. xxxxxxxxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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