Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CHANGEMENT DU STATUT COLLECTIF DE L'INSTITUT NAZARETH" chez FONDATION DE L ARMEE DU SALUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION DE L ARMEE DU SALUT et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT et CFTC le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, les classifications, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T07521027967
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT
Etablissement : 43196860100010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fondation de l’Armée du Salut, dont le siège social est situé 60, rue des Frères Flavien – 75 020 PARIS, (Code NAF 853) et représentée par ......................, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Fondation »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés, collectivement majoritaires :

  • le syndicat CFDT représenté par ...................... en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • le syndicat CFE - CGC représenté par ................. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • le syndicat CGT représenté par ................ en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • le syndicat FO représenté par ................... en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFTC représenté par .................... en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par ............. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale.

d'autre part.

Préambule

La convention collective actuellement applicable au sein de l’établissement est la Convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Il est apparu que l’application de la CCN 66 (IDCC 413) semblait plus harmonieuse alors même qu’un autre établissement de la Fondation de l’Armée du Salut du même type, à Nîmes, applique déjà cette convention collective, pour une activité de même nature.

Cette application permettra aussi une plus grande fluidité entre les deux établissements voisins pour les salariés qui souhaiteraient bénéficier d’une mobilité interne.

Aussi, les parties ont convenu que la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s’appliquerait au 1er janvier 2021 au sein de l’établissement de l’Institut Nazareth de Montpellier.

Associés à la démarche, les élus du CSE de l’Institut Nazareth ont été consultés lors de plusieurs réunions (les 18 septembre, 3 octobre et 8 novembre 2019) et ont émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents le 06 octobre 2020 (4 votes favorables sur 4 votants titulaires).

Les Délégués syndicaux centraux se sont également déplacés au sein de l’établissement le 24 septembre 2020.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif des salariés de l’établissement, d’organiser et définir les conditions dans lesquelles va se dérouler le changement de statut collectif.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable uniquement au personnel de l’Institut Nazareth - sis 13 Rue de Nazareth 34 000 MONTPELLIER - présent dans les effectifs de la Fondation, sans condition d’ancienneté, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés qui entreront dans les effectifs de l’établissement à compter du 1er janvier 2021 se verront appliquer la CCN66. Ils ne seront donc pas concernés par le présent accord.

A titre dérogatoire, les salariés en contrat à durée déterminée présents à l’effectif en décembre 2020 pourront bénéficier des dispositions du présent accord s’ils sont à nouveau embauchés au sein de l’établissement au cours de l’année 2021.

Article 3 – Application des dispositions de la CCN du 15 mars 1966

Les parties conviennent que les dispositions actuelles et futures de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 se substitueront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la Convention collective dite « FEHAP » du 31 octobre 1951 appliquée actuellement dans cet établissement.

Article 4 – Mécanisme de reclassement dans la grille conventionnelle de la CCN du 15 mars 1966

4.1 - Le classement au coefficient de base, issu des grilles de classification de la CCN du 15 mars 1966, se fait en fonction de l’ancienneté acquise dans la CCN 1951 à la date du 31 décembre 2020.

Le libellé de l’emploi qui figure sur le bulletin de paie au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, sera modifié sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021 ainsi que le statut et la classification issus des grilles de la CCN du 15 mars 1966 en fonction des classifications de la CCN66. Le tableau de correspondance utilisé sera le suivant :

FILIERE STATUT EMPLOI ACTUEL AFFECTATION CC66 CLASSEMENT EN CC66
DIRECTION CADRE DIRECTEUR DIRECTEUR CADRE CLASSE 1 NIVEAU 1
DIRECTION CADRE DIRECTEUR ADJOINT DIRECTEUR ADJOINT CADRE CLASSE 2 NIVEAU 1
ADMINISTRATIVE CADRE CHEF DE SERVICE ADMIN CHEF DE SERVICE ADMIN CADRE CLASSE 2 NIVEAU 1
EDUCATIVE ET SOCIALE CADRE CHEF DE SERVICE EDUCATIF CHEF DE SERVICE EDUCATIF CADRE CLASSE 2 NIVEAU 2
ADMINISTRATIVE CADRE SECRETAIRE DE DIRECTION CADRE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF CADRE CLASSE 3 NIVEAU 3
ADMINISTRATIVE CADRE RESPONSABLE QUALITE RESPONSABLE QUALITE CADRE CLASSE 3 NIVEAU 2
EDUCATIVE ET SOCIALE NON CADRE EDUCATEUR TECHNIQUE N2/N3 EDUCATEUR TECHNIQUE PERSONNEL EDUCATIF PEDAGOGIQUE ET SOCIAL
EDUCATIVE ET SOCIALE NON CADRE MONITEUR ATELIER N1 MONITEUR ATELIER PERSONNEL EDUCATIF PEDAGOGIQUE ET SOCIAL
EDUCATIVE ET SOCIALE NON CADRE CONSEIL EN ECO FAM ET SOC CONSEIL EN ECO FAM ET SOC PERSONNEL EDUCATIF PEDAGOGIQUE ET SOCIAL
EDUCATIVE ET SOCIALE NON CADRE EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF N2 EDUCATEUR SPORTIF PERSONNEL EDUCATIF PEDAGOGIQUE ET SOCIAL
EDUCATIVE ET SOCIALE NON CADRE EDUCATEUR SPECIALISE EDUCATEUR SPECIALISE PERSONNEL EDUCATIF PEDAGOGIQUE ET SOCIAL
EDUCATIVE ET SOCIALE NON CADRE MONITEUR EDUCATEUR MONITEUR EDUCATEUR PERSONNEL EDUCATIF PEDAGOGIQUE ET SOCIAL
ADMINISTRATIVE NON CADRE EMPLOYE ADMINISTRATIF QUALIFIE AGENT ADMINISTRATIF PERSONNEL ADMIN ET GESTION
ADMINISTRATIVE NON CADRE TECHNICIEN ADMINISTRATIF AGENT ADMIN PRINCIPAL PERSONNEL ADMIN ET GESTION
ADMINISTRATIVE NON CADRE ADJOINT DES SERVICES ECO TECHNICIEN SUPERIEUR PERSONNEL ADMIN ET GESTION
ADMINISTRATIVE NON CADRE COMPTABLE TECHNICIEN SUPERIEUR PERSONNEL ADMIN ET GESTION
NUIT NON CADRE AMP OUVRIER QUALIFIE AVEC INTERNAT PERSONNEL EDUCATIF PEDAGOGIQUE ET SOCIAL
NUIT NON CADRE OUVRIER QUALIFIE AGENT SERVICE INTERIEUR INTERNAT PERSONNEL EDUCATIF PEDAGOGIQUE ET SOCIAL
LOGISTIQUE NON CADRE AGENT HOTELIER AGENT DE SERVICE INTERIEUR SERVICES GENERAUX
LOGISTIQUE NON CADRE OUVRIER QUALIFIE AGENT DE SERVICE INTERIEUR SERVICES GENERAUX
LOGISTIQUE NON CADRE MAITRESSE DE MAISON OUVRIER QUALIFIE SERVICES GENERAUX
LOGISTIQUE NON CADRE CONTREMAITRE AGENT TECHNIQUE SERVICES GENERAUX
SOIGNANTE CADRE PSYCHOLOGUE PSYCHOLOGUE CADRE CLASSE 3 NIVEAU 1
SOIGNANTE CADRE MEDECIN PSYCHIATRE MEDECIN SPECIALISE MEDECIN SPECIALISTE
SOIGNANTE NON CADRE INFIRMIERE INFIRMIERE PERSONNEL PARAMEDICAL NON CADRE
SOIGNANTE NON CADRE ORTHOPHONISTE ORTHOPHONISTE PERSONNEL PARAMEDICAL NON CADRE
SOIGNANTE NON CADRE ERGOTHERAPEUTE ERGOTHERAPEUTE PERSONNEL PARAMEDICAL NON CADRE

Les salariés cadres reclassés le sont au regard de leur diplôme et leur expérience professionnelle et de leur métier conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

4.2 - Rappel des dispositions applicables en matière de rémunération de base sous la convention collective du 15 mars 1966

En application des dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 actuellement en vigueur, la rémunération est établie comme suit :

  • Le salaire de base (coefficient X valeur du point) d’une part,

ET

  • Pour les non-cadres, l’indemnité de sujétion de 9,21 % de ce salaire de base,

  • Pour les cadres (sous réserve des salariés visés à l’article 4.1) l’indemnité de sujétions particulières est fixée entre 15 et 210 points (annexe 6 de la CCN du 15 mars 1966).

Il sera également fait application des différentes indemnités prévues par le texte conventionnel.

Et, toute évolution des dispositions de la CCN du 15 mars 1966 sera automatiquement appliquée au personnel (dont en particulier la valeur du point conventionnel).

Article 5 – Indemnité de reclassement

En application des dispositions légales (L.2261-13 du Code du travail), les salariés visés par le présent accord devront conserver une rémunération dont le montant annuel ne pourra être inférieur à la rémunération versée, lors des douze derniers mois, ou reconstituée pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu (absents pour cause de maladie, accident du travail, congé sabbatique, congé parental d’éducation à temps plein…).

Toutefois, après négociation avec les partenaires sociaux, la direction s’engage à maintenir la rémunération que les salariés présents à l’effectif au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, auraient perçu si la CCN 1951 avait continué à s’appliquer pendant leur carrière dans l’établissement.

En cas de mutation proposée ou décidée par l’employeur, le présent accord continuera à s’appliquer au salarié concerné tout au long de sa carrière au sein de la Fondation.

Pour ce faire, il a été réalisé une projection de l’évolution de la rémunération des salariés au 1er janvier 2021 dans la CCN 51 puis dans la CCN 66.

Le salaire sera déterminé en fonction de la situation de chaque salarié au fur et à mesure de son positionnement (poste en internat ou non).

Les éléments de rémunération pris en compte au titre de la CCN 51 sont les suivants :

  • Coefficient de référence,

  • Indemnité SMIC ou minimum conventionnel,

  • Prime d’ancienneté,

  • Complément technicité,

  • Prime pour contraintes conventionnelles particulières (PCCP),

  • Indemnité de carrière,

  • Indemnité différentielle

  • Indemnité de promotion,

  • Prime décentralisée.

Les éléments de rémunération pris en compte au titre de la CCN66 sont les suivants :

  • Coefficient,

  • Evolution de l’indice selon l’ancienneté,

  • Pour les non-cadres : l’indemnité de sujétion spéciale de 9,21 % qui s’ajoute au salaire de base,

  • Pour les cadres : l’indemnité de sujétion particulière (article 12-2 de l’annexe 6 de la CCN66).

Les salariés sont positionnés sur la grille CCN du 15 mars 1966 en fonction de leur ancienneté (au regard de leur pourcentage de prime d’ancienneté de leur emploi dans la CCN51) à l’indice au plus proche de celui qui correspond à leur ancienneté acquise au 1er janvier 2021. Les changements d’échelon s’effectueront au 1er janvier de l’année impactée par l’évolution de la grille conventionnelle.

En cas de différence de rémunération, une indemnité de reclassement sera versée mensuellement au salarié.

Cette indemnité sera variable dans le temps, en fonction notamment des évolutions des coefficients de la CCN du 15 mars 1966 (progression dans la grille de classification du fait de l’ancienneté), mais aussi de la reconstitution de salaire qui a été faite, si la carrière avait été poursuivie sous CCN 51.

L’indemnité de reclassement évolue selon une projection individuelle. Elle ne concerne pas les salariés embauchés au sein de la Fondation à partir du 1er janvier 2021.

Cette indemnité entrera à part entière dans le calcul du compte épargne temps.

En cas de diminution du temps de travail, l’indemnité de reclassement sera réduite du pourcentage correspondant à cette diminution. A l’inverse, un salarié qui augmente son temps de travail, verra son indemnité réévaluée a dû concurrence.

En cas d’augmentation de la valeur du point de la CCN du 15 mars 1966, seuls les éléments exprimés en points conventionnels seront impactés. L’indemnité de reclassement ne sera pas concernée.

En cas de promotion, le calcul de la rémunération (coefficient X valeur du point + éventuelle indemnité) se fera dans la CCN du 15 mars 1966, et sera appliqué selon les modalités conventionnelles (article 38). L’indemnité de reclassement sera réévaluée par rapport au pourcentage d’augmentation généré par cette promotion selon les calculs conventionnels.

La rémunération, calculée annuellement, sera lissée sur 12 mois égaux.

Chaque salarié recevra un décompte précis de la modification apportée à la structure de sa rémunération et à son montant annuel. Le cas échéant, le montant de l’indemnité de reclassement lui sera précisé. Un courrier précisant ces modalités sera remis à chaque salarié concerné. Un exemplaire de la projection de carrière sera archivé dans le dossier de chaque salarié.

Article 6 – Congés payés annuels supplémentaires (dits trimestriels)

Il est fait application des dispositions relatives aux congés payés annuels supplémentaires prévus aux annexes de la CCN 66 et de sa répercussion sur la durée du travail pour les salariés en bénéficiant.

Article 7 – Congés d’ancienneté

Les jours d’ancienneté conventionnels (article 22 de la CCN 66) seront octroyés en prenant en compte l’ancienneté continue et acquise dans la Fondation et de sa répercussion sur la durée du travail pour les salariés en bénéficiant.

Ces congés supplémentaires sont de deux jours ouvrables par tranche de 5 ans d’ancienneté dans la Fondation avec un maximum de 6 jours. Ils sont acquis au 1er juin de chaque année.

Ils seront mis en place pour la première fois au 1er juin 2021 pour les salariés remplissant les conditions d’attribution.

Article 8 – Indemnité de départ à la retraite

L’indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions de la CCN 66 au moment du départ. Toutefois, pour toute demande de départ en retraite ou pour toute mise à la retraite par l’employeur, l’indemnité versée sera la plus favorable entre celle qui est prévue par la CCN 66 et celle qui était prévue alors par la CCN 51.

Article 9 – Durée de l’accord, suivi et modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 3 mois suivant réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant modificatif.

En outre, en cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les partenaires sociaux se réuniront à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les présentes dispositions.

Le présent accord peut, en outre, être dénoncé en totalité ou en partie à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataire est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et donne lieu à un dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.

Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets seront conformes à celles prévues par le Code du travail.

Un suivi de l’accord sera réalisé par les organisations syndicales représentatives au niveau national et en réunion de CSE (ou et du CSSCT) au plus tard le 30 septembre 2021.

Article 10 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Une version papier est également communiquée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Fondation et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite à destination de la direction de l’établissement pour communication au personnel.

A Paris, le 13 octobre 2020

Fait en 8 exemplaires originaux,

dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Fondation :

.........................., Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

......................., CFDT ................................., FO
......................., CGT .............................., CFE-CGC
....................., CFTC ................................, SUD SANTE SOCIAUX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com