Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez F2J REMAN CHAUMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F2J REMAN CHAUMONT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A05218001126
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : F2J REMAN CHAUMONT
Etablissement : 43202382800010 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIÉS

AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

Nom de l’entreprise : F2J REMAN CHAUMONT

Code APE: 2811Z

Forme juridique : SASU

Nombre de salariés dans l’entreprise à la date de la signature du règlement : 75

Date de clôture de l’exercice : 31 / 12

Dont le siège social est situé route de Neuilly 52000 CHAUMONT

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part,

Dans le cadre du titre II du livre III, partie III du Code du travail (articles L.3321-1 et suivants du Code du travail), un accord de participation (ci-après dénommé « Accord ») est conclu après négociation avec le Comité d'Entreprise ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès verbal est annexé au présent Accord,

Représenté par Monsieur YYY

Au profit du personnel de l’Entreprise,

Ci-après dénommé "les bénéficiaires",

D’autre part.

Etant précisé que l’Entreprise ayant plus de 50 salariés, le présent Accord est mis en place selon le régime légal visé à l’article L.3322-2 du Code du travail.

ARTICLE 1er - PREAMBULE

Ce nouvel accord de participation vient modifier l’accord signé le 31 mars 2003. Ce nouvel accord met également en conformité l’accord initial suite aux modifications de la législation, et notamment la nécessité d’y adosser un PEE. Pour plus de clarté, l’ensemble des articles ont été repris au sein de ce nouvel accord.

Conformément aux articles L.3322-2 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'Entreprise régi :

-  par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

-  par les stipulations du présent Accord.

La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (ci-après dénommé «  RSP »).

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'Entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Cet Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'Entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

ARTICLE 2 - CALCUL DE LA RSP

Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L. 3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application.

Elle s'exprime par la formule : RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA), dans laquelle :

-  B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, et 208 C du Code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant et, le cas échéant, majoré de la provision pour investissement.

-  C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le Commissaire aux comptes ou service des impôts, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Si l'Entreprise possède des établissements à l'étranger : Le montant des capitaux propres ainsi déterminé est diminué de ceux qui sont investis à l'étranger, calculés par application de l'article D 3324-4 du Code du travail.

-  S représente les salaires versés au cours de l'exercice.

-  VA représente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

-  charges de personnel,

-  impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

-  charges financières,

-  dotations de l'exercice aux amortissements,

-  dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

-  résultat courant avant impôt.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES INDIVIDUELS

Les dispositions du présent Accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise (dans la limite de 3 mois maximum selon l’article L.3342-1 du Code du travail). Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

ARTICLE 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

ARTICLE 4-1 - Critères

La RSP est répartie comme suit :

100 % de la RSP selon une répartition proportionnelle aux salaires :

La RSP est répartie entre les salariés bénéficiaires pour sa totalité, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.
Pour les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.

Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice. A contrario, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis.

ARTICLE 4-2 - Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice. A contrario, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis.

ARTICLE 4-3 - Sort des droits excédentaires :

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel.

S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 4-4 – Versement de la RSP

Conformément aux articles L.3324-10 et L.3323-5 du Code du travail, chaque bénéficiaire décide de percevoir directement ou de placer le cas échéant sa quote-part de Participation.

Conformément à l’article R3324-21-1 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information précisant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Cinq (5) jours après l’envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.

A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la participation, issue d’une formule de droit commun prévue à l’article L.3324-1 du Code du travail ou d’une formule dérogatoire prévue à l’article L.3324-2, sera alors affectée d’office sur le placement prévu par défaut dans le règlement de Plan d’Epargne Entreprise (« PEE ») applicable.

En cas d’existence dans l’Entreprise d’un Plan d’Epargne Collectif pour la retraite (« PERCO ») visé à l’article L3334-1 du Code du travail, la moitié de ce montant individuel sera alors affecté par défaut dans la gestion pilotée (option : Grille prudente, le cas échéant) du règlement du PERCO.

En cas de versement individuel direct de tout ou partie des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu.

Le versement de la participation devant intervenir au plus tard avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, toute somme versée aux salariés au delà du délai sera complétée par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

En outre, l'Entreprise peut payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent Accord). En cas de versement direct des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 - INDISPONIBILITE DES DROITS

ARTICLE 5-1 - Durée de l'indisponibilité

Conformément à l’article R.3324-21-1 du Code du travail, si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés. En cas de versement sur un PERCO, le délai applicable est celui prévu dans le règlement du PERCO.

ARTICLE 5-2 - Exceptions à l'indisponibilité

Le délai d’indisponibilité légal peut être abrégé dans les cas suivants visés à l’article R.3324-22 du Code du travail :

a - Mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ;

b - Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

c - Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

d - Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la Commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

e - Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

f - Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

g - Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

h - L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i - Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la Commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du bénéficiaire.

Selon l’article R.3324-23 du Code du travail, la demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée par un P.A.C.S.), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

Pour un fait générateur de déblocage par anticipation, le déblocage intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie de ses droits. Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs. En cas de déblocage partiel, le solde de vos avoirs reste bloqué jusqu'à l'échéance légale. Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos à la survenance du fait générateur peuvent être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l'article L. 3253-10 du Code du travail.

Les sommes affectées au PERCO peuvent être exceptionnellement liquidées avant l’âge de départ à la retraite dans les conditions visées à l’article R. 3334-4 du code du travail, soit :

  1. Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du Bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, l’exonération d’imposition sur les plus-values de cessions cesse à l’expiration du délai de six mois après le décès si ce dernier s’est produit sur le territoire français métropolitain et d’un an si le décès est intervenu en dehors de la France métropolitaine.

  2. Expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ;

  3. Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exercice aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu’une fois ;

  4. Situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  5. Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

ARTICLE 6 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES

Les sommes versées au titre de la participation, et que le Bénéficiaire souhaite investir, sont affectées, au choix :

  • au plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • et/ou au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Les modalités de gestion du PEE et du PERCO sont prévues dans le règlement du plan d'épargne salariale mis en place dans l’Entreprise (modalités de versement, d’arbitrage entre les placements, d’abondement et de déblocage, fonds par défaut, …).

Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne salarial. Elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements individuels des salariés au plan d'épargne salariale.

Les FCPE proposés ont pour Société de Gestion HUMANIS GESTION D’ACTIFS et Teneur de Comptes Conservateur de Parts INTER EXPANSION-FONGEPAR. Le dépositaire des FCPE est renseigné dans les DICI de ces derniers.

Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des salariés y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

ARTICLE 7: INFORMATION DES BENEFICIAIRES

ARTICLE 7-1 - Information collective

L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place de l’Accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par tout moyen (note d’information, copie de l’Accord, etc) ou à défaut par voie d’affichage.

Dans le délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, l’employeur doit présenter un rapport au Comité d’Entreprise ou à une commission spécialisée créé par lui (en l’absence de Comité d’Entreprise le rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice).

Ce rapport doit notamment comporter les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve, notamment sur l’utilisation qui en a été faite lorsqu’elles sont placées en CCB.

ARTICLE 7-2 - Information individuelle

Selon l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises et plan d’épargne pour la retraite collectif) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise.

Par la suite, la somme attribuée à un bénéficiaire en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :

1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation. Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

ARTICLE 8 : DROITS DES BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE

Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :

  • L’identification du bénéficiaire,

  • La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’Accord de participation et le Plan d’épargne,

  • La mention des dates de disponibilité des avoirs en compte,

  • La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,

  • L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,

  • La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.

L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise.

Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte l’Entreprise a la possibilité de :

- conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise ;

- demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs (exclusivement au motif du départ en

retraite pour le PERCO);

- obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel

emploi.

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'Entreprise lui fera préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d'adresse ultérieurs.

L’Entreprise s’engage à prendre note de l’adresse de l’adhérent, en cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser le Teneur de compte conservateur de parts.

ARTICLE 9 - PRISE D'EFFET ET DUREE

Le présent Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/01/2016 et clos le 31/12/2016.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires trois mois au mois avant la date de son échéance normale. A l’initiative de l’une de ces dernières, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle. La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’Accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction Régionale des Entreprises, de le Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au TCCP trois mois avant la fin chaque exercice.

La dénonciation d’un Accord passé au sein d’un Comite d’Entreprise est constatée au procès verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

ARTICLE 10 - VARIATION D'EFFECTIF

Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de l'Entreprise devient inférieur à 50 salariés, le présent Accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau au moins égal à 50 salariés, dans les conditions définies à l’art. R 3322-1. La mise en œuvre de cette clause doit être notifiée aux salariés de l’Entreprise et à la DIRECCTE.

ARTICLE 11 - CONTESTATIONS

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le commissaire aux comptes ou service des impôts ne peut être remis en cause.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal d'instance ou de grande instance.

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES

Dès sa signature, le présent Accord comme ses avenants, conclus dans les mêmes formes, seront déposés, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu.

L'autorité administrative compétente dispose alors d'un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'Accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagne le cas échéant :

- de la copie du Procès-verbal de consultation du CE (en cas de négociation ou de mise en place unilatérale par l’employeur)

-ou de la copie de la consultation des Délégués du personnel (en cas de mise en place unilatérale par l’employeur)

-ou de la copie du Procès-verbal actant de la présentation conjointe par ratification à la majorité des 2/3 de l’ensemble du personnel.

Fait à CHAUMONT, le 04/12/2017 (en 4 exemplaires)

Pour l’Entreprise :

Représentée par XXX

Pour le Comité d’Entreprise représenté par Signature(s)

YYY

ayant reçu mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du Comité d’Entreprise du 29/11/2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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