Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD DISCUSSION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2020" chez BRIOCHE BIG'IN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIOCHE BIG'IN et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97220001018
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHE BIGIN
Etablissement : 43206804700013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

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XXXXXX XXXXXXXXX – Directrice Générale

T. 0596 666 707 F. 0596 666 724

BRIOCHE BIG’IN – Direction Générale

Z.I. de Place d’Armes

97232 Le Lamentin, Martinique

BRIOCHE BIG’IN S.A.S. au capital de 283 000€ - RCS Fort-de-France B 432 068 047

PROTOCOLE D’ACCORD du Vendredi 03 juillet 2020

DISCUSSION ANNUELLE SUR LES SALAIRES

COLLEGE OUVRIERS-EMPLOYES ET TAM-CADRES

Etaient Présents :

  • Délégation salariale :

    • XXXX XXXXXXX : Titulaire 1er Collège

    • XXXX XXXXXXX : Titulaire 2ème collège

  • Délégation employeur :

    • XXXX XXXXXX

    • XXXXX XXXXXXX

Les parties avaient prévu de se rencontrer les 10 juin, 24 juin, 1er et 03 juillet 2020.

Les parties se sont donc rencontrées à ces dates, à l’exception du 24 juin 2020 qui a été décalé au 25 juin 2020 et sont parvenues à un accord sur la discussion annuelle sur les salaires 2020 le 03 juillet 2020.

Au terme de ces réunions, les parties ont conclu le présent protocole d’accord. En conséquence, les parties s’accordent pleinement sur les dispositions ci-après :

PREAMBULE

Il est à noter que cette négociation annuelle se déroule dans un contexte économique fragile et incertain (apparition subite de la pandémie de COVID 19) où il apparaît que pour notre industrie, rien n’est jamais acquis. L’équilibre financier de l’entreprise peut être déstabilisé à tout moment par une dégradation de la conjoncture économique, la défaillance financière ou la perte de clients, une intempérie, une panne de l’outil industriel ou une brusque hausse des matières premières.

Les parties rappellent le rôle fondamental de l’institution représentative du personnel, à savoir notamment de remonter à la direction les demandes individuelles et collectives, tout au long de l’année, pour les collèges représentés.

Les parties se félicitent en conséquence d’avoir pu mener une nouvelle fois à bien cette négociation en conservant toute leur sérénité et aussi dans le respect et l’écoute de chacun.

Suite aux échanges de la Direction avec la Représentation du personnel et,

  • Après analyse des attentes des salariés, mais aussi des incertitudes liées au contexte sanitaire COVID 19, dont nul ne maîtrise aujourd’hui la date de fin, ni les conséquences économiques à moyen terme

  • Après avoir rappelé aux salariés la nécessité de gérer au mieux l’entreprise dans ce contexte de crise pour pérenniser les emplois, en maitrisant au mieux nos charges

Malgré le contexte de pandémie de COVID 19 qui n’offre malheureusement aucune visibilité sur les mois à venir, la Direction a quand même accepté d’attribuer une revalorisation salariale à ses salariés, au vue de leur implication au quotidien et de leur capacité à proposer des solutions d’optimisation.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (sauf exceptions), sans condition d’ancienneté ni de durée du travail au sein de Brioche BIG’IN, à l’exception du point sur l’augmentation des salaires qui lui ne concernera que l’ensemble des ouvriers/employés (catégories OE de la convention collective applicable) en accord avec les deux collèges représentés. Les parties avaient en effet convenu que les négociations salariales pour le collège TAM/CADRES se feraient de manière individuelle avec chaque salarié. Les conditions d’augmentation de salaire des TAM/CADRES ne sauraient être inférieures à celles octroyées aux OE.

Ces dispositions ne visent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, de branche ou d’entreprise, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle, et les salariés ainsi que les stagiaires sous convention de stage obligatoire ou sans convention de stage.

Article 2 : Egalité professionnelle hommes-femmes

Conformément à l’article L2242-10 du nouveau code du travail, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation sur l’étude de la situation comparée hommes-femmes au sein de la société. Il s’avère que l’écart de salaire entre les femmes et les hommes est aujourd’hui en moyenne de 6% en défaveur des femmes, alors qu’il était de 0,4% en leur faveur à fin 2018.

A noter que les calculs ont été effectués à périmètre comparable (neutralisation des départs et retraitement des salaires bruts pour les absences maternité/congé parental, AT et maladie). Malgré ce retraitement, on note quand même un manque à gagner en faveur des femmes plus impactées par les absences en 2019. En effet, les heures supplémentaires, les différentes majorations et le 13ème mois ne peuvent faire l’objet d’aucun retraitement puisqu’ils sont par définition sujet au travail réel. De façon générale, à périmètre identique, les salaires entre les hommes et les femmes sont équivalents.

Les parties s’accordent à poursuivre le développement de la poly-compétence des hommes et des femmes afin de leur permettre d’être promus indifféremment sur les différents emplois dans l’entreprise, et ainsi assurer le développement de leurs rémunérations.

L’objectif des parties est sans conteste de maintenir cette égalité entre les rémunérations des deux sexes.

Article 3 : Emploi des travailleurs seniors

Les parties constatent qu’il n’y a plus de salarié Senior dans l’entreprise, la personne la plus âgée ayant à ce jour 61 ans à peine. Elle est donc à 4 ans de la retraite. Il est en conséquence difficile pour la direction d’envisager une transmission des savoirs, et le plan d’action qui va avec, entre un senior proche de la retraite (3 ou 4 ans maximum) et un nouveau collaborateur.

Article 4 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties s’accordent sur l’importance, au-delà de l’obligation dictée par la loi en la matière, d’améliorer les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Brioche BIG’IN emploie aujourd’hui 2 travailleurs handicapés en CDI.

Article 5 : Salaires de base et accessoires

La direction accède à la demande des salariés et accorde une augmentation de 1,2% sur le salaire brut de base (équivalent au taux d’augmentation annuelle du SMIC au 1er janvier 2020) et cela malgré une visibilité inexistante pour les mois à venir causée par la pandémie de COVID 19 (retour ou pas des touristes d’ici la fin de l’année, évolution de la consommation des ménages avec les défaillances d’entreprises annoncées, etc.)

Les parties s’accordent sur une revalorisation des salaires de base pour les salariés de la classification Ouvriers et Employés (catégories OE de la convention collective applicable) sous contrat à durée indéterminée qui sera effective au 1er juillet 2020

  • Augmentation de +1,2% sur le salaire brut de base (équivalent 151,67 heures) à partir du 1er juillet 2020

Article 6 : Journée enfants malades : rémunération de 3 jours par an

La direction n’y est absolument pas favorable. En effet, elle estime qu’il n’est pas de ses prérogatives de prendre en charge les désagréments de la vie familiale et quotidienne. C’est le rôle de la CGSS ou de la CAF.

Article 7 : Augmentation de la prime de productivité

Les parties s’accordent sur une augmentation de la prime de productivité de 20€ qui passe de 70€ à 90€ mensuels à compter du 1er juillet 2020.

Les critères actuels d’obtention de la prime de productivité seront maintenus pour les 70€ déjà en vigueur.

Les 20€ supplémentaires viendront récompenser la productivité pour le service Production, prenant ainsi en compte les pétrins réalisés en plus dans le temps de travail imparti.

Pour les magasiniers, les Chauffeurs poids lourds et les Techniciens de maintenance, ces 20€ supplémentaires viendront récompenser un critère complémentaire propre à chaque activité.

L’ensemble des modalités de la prime de productivité seront récapitulées dans un avenant annexé à ce protocole d’accord.

Article 8 : Augmentation de la prime de transport

L’indemnité kilométrique reste en l’état et ne sera pas modifiée.

Article 9 : Prime de lessive

Les parties s’accordent sur une revalorisation de la prime de lessive qui passe de 0.756€ net par jour à 0.90€ net par jour travaillé à compter du 1er juillet 2019.

Article 10 : Augmentation des chèques déjeuner

D’un commun accord, le montant des ticket restaurant reste en l’état (soit 8,50€ avec prise en charge à 60% par l’employeur).

Article 11 : Instauration des chèques vacances et de chèques cadeaux rentrée scolaire

La direction indique que l’attribution de ces différents chèques cadeaux est choisie par le CSE et financé par le biais d’une dotation donnée par l’employeur au CSE.

Article 12 : Instauration d’une prime de risques

La direction travaille depuis maintenant quelques temps sur l’amélioration des conditions d’empotage et de dépotage des containers. Une solution devra être trouvée pour sécuriser les différentes opérations de chargement/déchargement.

Article 13 : Instauration d’une prime d’ancienneté

La Direction n’est pas favorable à l’instauration d’une prime d’ancienneté.

La Direction estime que c’est avant tout la performance liée à l’ancienneté qui doit être récompensée, plutôt que l’ancienneté en elle-même.

C’est ce que pratique aujourd’hui Brioche BIG’IN avec un large accès des salariés expérimentés aux promotions internes, l’accès aux primes de remplacement des N+1, l’accès aux primes de formation des nouveaux embauchés.

De plus, les salariés plus anciens ont de fait une rémunération supérieure aux nouveaux arrivants puisqu’ils bénéficient de l’Avantage Individuel Acquis, du 13ème mois complet à partir de 5 ans, ainsi que des augmentations de salaires annuelles successives depuis leur entrée dans l’entreprise.

Brioche BIG’IN estime aujourd’hui que la performance liée à l’ancienneté est bien prise en compte dans le système de rémunération en vigueur.

La Direction n’accède pas non plus à la demande de jours de congés supplémentaires selon l’ancienneté car les salariés de Brioche BIG’IN bénéficient déjà de 5 jours supplémentaires, correspondant aux fêtes locales qui sont chômées et payées par l’employeur, par rapport aux industries concurrentes. Cela représente déjà un avantage non négligeable.

Article 14 : Augmentation de la part employeur mutuelle

La part employeur de la mutuelle reste en l’état et ne sera pas modifiée.

Article 15 : Accord d’intéressement

La direction a proposé aux membres du CSE la mise en place d’un accord de participation qui viendrait se greffer à l’accord d’intéressement actuellement en vigueur ; le principe étant que chaque année soit versé le montant le plus favorable entre l’intéressement et la participation.

Les membres du CSE ont accepté cette proposition. Un avenant à l’accord d’intéressement actuellement en vigueur sera établi dans les prochains jours.

Article 16 – Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2020. Il a la valeur d’un engagement unilatéral du chef d’entreprise qui est juridiquement tenu par le présent document.

Article 17 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, et sera affichée dans les locaux de travail et les ateliers.

Une copie sera adressée à la D.I.E.C.C.T.E. Martinique pour information.

Les formalités de dépôt et publicité seront accomplies par l’employeur.

Fait au Lamentin (Martinique), le 07 juillet 2020

XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Directrice Générale CSE Titulaire 1er Collège

XXXXX XXXXXXX

CSE Titulaire 2ème Collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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