Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNULE EN JOURS" chez VERT GRANNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERT GRANNY et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004632
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : VERT GRANNY
Etablissement : 43215432600032 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

VERT GRANNY

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE : La société Vert Granny

Société par actions simplifiée au capital social de 1.344.000 €, dont le siège social est situé 6 rue de l'Hippodrome, 93400 Saint Ouen, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 432 154 326,

Représentée par son Président, Monsieur **,

D’une part,

ET : Les salariés de la Société Vert Granny, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles
L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Table des matières

Article 1. OBJET DE L’ACCORD 3

Article 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

Article 3. CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

3.1. Conditions de mise en place 4

3.2. Nombre de jours travaillés – Période de référence 4

3.3. Jours de repos 4

3.3.1. Nombre de jours de repos 4

3.3.2. Prise des jours de repos 5

3.4. Dépassement – renonciation a des jours de repos 5

3.5. Absences – entrées et sorties – heures de délégation 6

3.5.1. Prise en compte des entrées en cours d'année 6

3.5.2. Prise en compte des absences 6

3.5.3. Prise en compte des sorties en cours d'année 6

3.5.4. Heures de délégation 7

3.6. Rémunération 7

3.7. Durées maximales – Droit au repos 7

3.8. Entretiens individuels – dispositif d'alerte 8

3.9. Droit a la déconnexion 8

3.10. Document de contrôle 9

3.11. Obligation de sécurité des salaries 9

3.12. Forfait réduit 9

3.12.1. Modalités 9

3.12.2. Procédure 10

3.12.3. Régime 10

Article 4. DISPOSITIONS DIVERSES 11

4.1. Entrée en vigueur - durée - suivi de l’accord 11

4.2. Révision - dénonciation –dépôt - publicité 11

PREAMBULE

Les salariés de la société Vert Granny (la Société) interviennent notamment dans l’animation, la supervision et la mise en œuvre des activités du groupe, composé des sociétés contrôlées par la Société (le Groupe).

Afin notamment de donner à la Société plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail dans un contexte général de concurrence accrue, la direction de la Société (la Direction) a décidé d’engager des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise relatif au forfait jour.

Etant dépourvue de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours, dont la vocation est notamment d’aligner sur ce point, et dans un souci constant d’harmonisation, le statut des salariés de Vert Granny et celui des autres salariés du Groupe.

Des avenants pourront être proposés aux collaborateurs dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord a été proposé le 25 février 2020 aux salariés consultés le 16 mars 2020.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet, à l’exception des mesures d’urgence prise dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société Vert Granny à la date du présent accord, remplissant les conditions définies ci-après.

  1. Les cadres autonomes

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est notamment le cas des cadres responsables de la mise en œuvre des orientations de la Direction au sein du Groupe (Direction commerciale, opérationnelle, du développement, de la stratégie) ainsi que les responsables autonomes sur les fonctions support.

  1. Les salariés non-cadres autonomes

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait écrite, le cas échéant sous la forme d’un avenant annexé à leur contrat de travail.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours. Elle fait référence au présent accord et indique la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours travaillés par an et la rémunération correspondante. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est également prévu que des conventions de forfait annuel en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond fixé par le présent accord, dans le cas de cadres n’exerçant pas une activité à temps plein.

Les cadres autonomes (ainsi que, le cas échéant, non cadres autonomes) ne souhaitant pas conclure de convention individuelle de forfait resteront assujettis à l’horaire collectif de travail. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Nombre de jours travaillés – Période de référence

Le nombre de jours travaillés des collaborateurs au forfait jours est fixé à hauteur de 216 jours (en ce compris la journée de solidarité) pour une année complète de travail d’un salarié à temps complet justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin (N) au 31 mai (N+1). Le terme " année " dans le présent accord correspond à la période de référence telle ainsi définie.

Le décompte des journées travaillées est défini individuellement selon les principes de calcul du présent article.

Jours de repos

  1. Nombre de jours de repos

Le forfait de 216 jours travaillés par année correspond à 11 jours de repos par an calculés sur la base d’une année non bissextile comptant 10 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré et comptant 52 week-ends et un droit intégral à congés payés. Ces éléments étant variables d’une année sur l’autre, ce nombre de jours de repos l’est également. Pour des raisons de gestion administrative, ces jours non travaillés seront nommés "jours de repos" et seront indiqués sous cette rubrique en paie.

Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos est à titre indicatif le suivant : 365 jours calendaires – 104 jours de week-end (samedi et dimanche) – 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur 20 ans, hors samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – 216 jours travaillés + 1 jour (journée solidarité) = 11 jours de repos.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Prise des jours de repos

Les jours de repos susvisés seront fixés par la Direction sous réserve toutefois de 5 jours de repos – jours dits "volants"- qui seront fixés librement par les collaborateurs dans les conditions suivantes.

La fixation des jours de repos doit tenir compte des intérêts de l’entreprise, ainsi que des objectifs assignés aux collaborateurs. Le délai de prévenance est d’au moins 14 jours avant la prise de jours de repos. Le décompte des journées de repos est réalisé au sein de chaque service qui transmet ensuite ces informations à la Direction. La Direction peut, dans tous les cas, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Il est rappelé que l’année de référence est la période retenue pour l’acquisition des congés annuels soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines du Groupe.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.4.

Dépassement – renonciation a des jours de repos

Si, à la fin de l’année de référence, le nombre de jours travaillés par un salarié est supérieur au plafond fixé conventionnellement à 216 jours, il bénéficiera, au cours du premier mois de l'année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Les salariés peuvent également, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée dans la limite de 8 jours maximum par année.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 224 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Absences – entrées et sorties – heures de délégation

Lorsque le cadre n'accomplit pas la totalité de la période, en raison d'absences autres que les congés payés, les jours fériés légaux, les congés maladie, le congé maternité, le nombre de " jours de repos " sera proratisé comme suit.

  1. Prise en compte des entrées en cours d'année

Lorsqu'il n'a pas accompli la totalité de la période en raison de son entrée en cours d'année le nombre de " jours de repos " sera calculé à partir de sa date d'entrée au prorata temporis, selon les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

    1. Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours assimilées à du temps de travail (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Dans certains cas particuliers (mandats électifs, fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel, heures de recherche d’emploi…), où il est nécessaire d’assurer un suivi en heures, ce décompte sera complété par une saisie spécifique dans le système d’information.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

  1. Prise en compte des sorties en cours d'année

Lorsqu'il n'a pas accompli la totalité de sa période en raison de sa sortie des effectifs en cours d'année, une régularisation de sa rémunération sera effectuée lors de son départ sur la base du nombre de jours qui aurait dû être travaillé. La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

  1. Heures de délégation

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les heures de délégation d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif seront regroupées en demi-journée de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés. Dans ce cas, une demi-journée correspondra à 4,5 heures de mandat. Pour l'éventuel reliquat ne correspondant pas à une demi-journée, il sera décompté pour un montant égal au produit du taux journalier par le nombre d’heures de l’absence divisée par 9 heures.

De même, si une absence de moins d'une journée doit faire l’objet d’une retenue sur salaire, cette retenue de rémunération est égale au produit du taux journalier par le nombre d’heures de l’absence divisée par 9 heures.

Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Durées maximales – Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours ne seront pas, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, soumis à la durée légale hebdomadaire du travail, ni à la durée quotidienne maximale du travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales du travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Étant autonomes dans l'organisation de son emploi du temps, les collaborateurs au forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. La convention de forfait en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs au forfait annuel en jours de bénéficier d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

En conséquence, les collaborateurs sont tenus de respecter :

  • L’amplitude de la journée de travail qui ne doit pas dépasser 13 heures ;

  • La durée journalière de travail qui ne doit pas dépasser 12 heures ;

  • La durée hebdomadaire de travail qui ne doit pas dépasser 60 heures, et 48 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Ces durées et cette amplitude sont maximales et ne doivent en aucun cas être considérées comme une amplitude et une durée normale de travail.

Ils devront, en toute hypothèse, organiser leur travail de manière à observer un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (incluant les 11 heures de repos quotidien) et un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

Entretiens individuels – dispositif d'alerte

Un entretien portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale sera organisé chaque trimestre avec les salariés ayant conclu un tel forfait. Sera également évoqué le caractère effectif des périodes de repos obligatoires qui sera contrôlé par la Direction auprès de l'intéressé.

En cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner un dépassement des durées maximales ou une surcharge de travail, tant le salarié concerné que son supérieur hiérarchique peuvent demander à ce qu’un entretien soit organisé, sans attendre l’entretien ci-dessus prévu. Cet entretien doit permettre d’étudier les difficultés rencontrées par le salarié dans l’organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

A ces occasions, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié notamment au moyen d'un questionnaire co-signé à l'issue des entretiens.

Droit a la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 22 heures à 7 heures, ainsi que chaque samedi et dimanche. Les salariés au forfait visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

En application l'article L 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion lui permettant de cesser l'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du mobile fourni(s) par l'entreprise et d'une manière générale des outils numériques pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, notamment les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés, les jours fériés, et jours de repos propres au forfait, ainsi que, sauf urgence ou "charrettes", pendant les plages horaires mentionnées à l'alinéa précédent. Durant ces périodes, l'employeur peut contrôler et interdire par tous moyens l'usage des outils numériques par les salariés au forfait.

Les partenaires sociaux conviennent de faire un usage approprié de leurs droits ci-dessus en tenant compte des contraintes d'activité ou des situations d'urgence auxquelles pourrait être confrontée la Société. Ainsi durant les périodes d'activité accrues, les salariés au forfait devront préalablement informer leur hiérarchie, par tous moyens écrits, de leur intention d'exercer pleinement leur droit à la déconnexion.

Document de contrôle

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Cependant, l’application du forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés ou demi-journées travaillées, et des jours ou périodes de repos. Afin de contrôler l’application de la convention individuelle de forfait jour, le salarié déclare sur un document de contrôle ou sur tous support numérique mis en place par la Direction :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document est rempli et signé par les salariés concernés et transmis chaque semaine ou chaque mois à leur supérieur hiérarchique. Un document annuel pourra être signé par les salariés concernés. Il permet à la Direction de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s’assurer d’une durée et d’une charge raisonnables de travail.

A l'occasion de la remise du document de contrôle, le salarié est appelé à faire part de ses observations sur sa charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. L'employeur et le salarié communiquent sur ces sujets à tout moment ayant la convenance des intéressés et à tout le moins lors des entretiens visés à l'article 3.8.

Obligation de sécurité des salaries

L’obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôle prévus au présent accord pèse tant sur l’employeur que sur les salariés. Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.

Forfait réduit

A la demande des cadres répondant aux conditions du forfait annuel en jours, les cadres à temps partiel pourront bénéficier d'un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui indiqué ci-dessus et prévoyant une rémunération proportionnelle.

  1. Modalités

Pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés, ce forfait pourra être établi sur les bases suivantes :

  • 172 jours pour 80% ou 4/5ème ;

  • 130 jours pour 60% ou 3/5ème;

  • 108 jours pour 50 % ou mi-temps.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année. Le nombre de ces jours de repos pourra varier chaque année selon le nombre de jours de l'année et selon le nombre de jours fériés tombant un jour autre qu'un samedi ou dimanche.

Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits jours réduits conclus en cours d'année. De même, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre sur la période considérée.

La rémunération des salariés bénéficiant d'un forfait en jours réduit sera lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

  1. Procédure

Le salarié qui souhaite bénéficier d'un forfait en jours réduit devra en faire la demande écrite à la Direction au moins 3 mois avant la date souhaitée.

L'adhésion à ce régime devra, sauf accord des parties, coïncider avec la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1. Il devra joindre à sa demande un calendrier indicatif de ses jours de travail pour l'année en cours.

La Direction s'efforcera de lui donner satisfaction dans la mesure où le forfait réduit est compatible avec l'exercice de la fonction de l'intéressé(e) et les impératifs de l'entreprise et/ou du service.

En cas d'accord, qui donnera lieu à la signature d'une convention individuelle, elle pourra l'inviter à aménager son calendrier prévisionnel pour tenir compte des impératifs de l'entreprise et/ou du service.

Le salarié pourra, selon la même procédure, demander un retour au forfait en jours de droit commun.

  1. Régime

Les autres dispositions du présent accord relatives au forfait annuel en jours "complet" (Article 3), et notamment celles relatives à durées maximales, à l'organisation des jours de repos, au traitement des absences, aux modalités de décompte des jours travaillés et au suivi régulier individuel et collectif, de l'application des conventions de forfait, s'appliquent mutatis mutandis au forfait en jours réduit.

Toutefois et afin de répondre aux prescription de l'article L 3123-19 du Code du travail et permettre au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27, la Société devra garantir un planning fixe et régulier de jours ou demi-journées travaillées.

Les Parties reconnaissent que les salariés ayant conclu un forfait annuel en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d'évolution de carrière que les salariés bénéficiant d'un forfait en jours de droit commun.

DISPOSITIONS DIVERSES

Entrée en vigueur - durée - suivi de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision - dénonciation –dépôt - publicité

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par la Société ou par des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société Vert Granny sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé que les noms des signataires ne seront pas publiés.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny. La Société Vert Granny transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Le présent accord sera disponible aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise et sera publié conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Saint Ouen, le 16 mars 2020

En 8 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Salarie

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VERT GRANY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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