Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez ALAIN CHAUFFAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALAIN CHAUFFAGE et les représentants des salariés le 2019-11-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04119000835
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALAIN CHAUFFAGE
Etablissement : 43215995200014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ALAIN CHAUFFAGE SARL

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS

SIRET : 432 159 952 00014

Dont le siège social est situé 390 Boulevard du Président Roosevelt - 41100 VENDÔME

Représentée par , agissant en qualité de Gérant,

Ci-après désignée, la « Société »,

D'une part,

Et

L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargement annexée au présent accord,

Dénommés ci-dessous les « Salariés »

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.


PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

De plus, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30, applicable au sein de la société.

Enfin, à la suite de négociations de branche dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet 2018 (pour les entreprises adhérentes à un syndicat signataire), la Société a fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause car deux syndicats ont fait valoir leur droit d’opposition.

Partant du constant que l’activité de la Société nécessite de conserver les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé ;

  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à la Société.

C’est dans ce cadre, qu’il a été convenu ce qui suit :

Partie I : Le contingent d’heures supplémentaires

Article 1. Champ d’application

Les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ainsi, il ne s’applique pas :

  • Aux cadres autonomes qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail ;

  • Aux cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail ;

  • Aux salariés cadres et non-cadres, mentionnés à l’article L. 3121-41 du Code du travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année, conformément à l’article D. 3121-14-1 du Code du travail.

    Article 2. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires, et notamment les dispositions concernant le contingent d’heures supplémentaires, est celui prévu par les Conventions collectives nationales applicables à la société au jour de la signature du présent accord, soit :

  • La Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC n°1596),

  • La Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC n°2609).

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives, réellement effectuées, à la demande de l’employeur ou de son représentant, au-delà de la durée légale de travail ; le décompte des heures supplémentaires est effectué conformément aux conventions collectives précitées.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Conventions collectives nationales applicables à la Société fixent le contingent d’heures supplémentaires à 180 heures, ramené à 145 heures pour les salariés dont l’horaire de travail est annualisé.

L’ensemble des dispositions de l’accord se substituent à celles applicables au sein de la Société de par une Convention collective nationale, ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions légales et règlementaires relatives au contingent d’heures supplémentaires ayant le même objet.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Partie II : Les indemnités de petits déplacements

Article 4. Champ d’application

Les ouvriers non sédentaires de la Société bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Le régime des petits ou de grands déplacements et par conséquent les dispositions ci-dessous sont applicables à certains ETAM (Employés, Techniciens et agents de maîtrise) ou cadres travaillant sur les chantiers.

Article 5. Zones concentriques

Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres à vol d’oiseau.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de dix kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 6. Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Le montant de cette indemnité est défini selon les dispositions de la convention collective en vigueur et diffère selon la zone concentrique concernée (cf. article 5).

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par la Société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

A titre d’information, un avantage collectif sera mis en place par décision unilatérale de l’employeur à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 7. Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié. Elle est due seulement lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qu’il prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.

Le montant de cette indemnité est défini selon les dispositions de la convention collective en vigueur et diffère selon la zone concentrique concernée (cf. article 5).

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de la Société égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

    Partie III : Les autres dispositions de l’accord

    Article 8. Durée et conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 9. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 10. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BLOIS.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à VENDÔME

Le 20/11/2019

Signataires :

Pour ALAIN CHAUFFAGE :

,

Gérant

Pour l’ensemble des salariés

Cf. Listes d’émargement ci-après

FEUILLES D'EMARGEMENT

ANNEXE 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

UN ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature et la date à laquelle vous avez exprimé votre accord ou votre désaccord dans la case correspondante.

NOM PRENOM DATE SIGNATURE

ANNEXE 2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

UN ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

A la suite du dépouillement des votes à bulletins secrets, la personne chargée du dépouillement a pu constater les résultats suivants :

NOMBRE DE SALARIÉS « POUR » NOMBRE DE SALARIÉS « CONTRE »

Ces résultats ont également été consignés au sein d’un Procès-Verbal.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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