Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'Entreprise sur les garanties "Frais de Santé" du 18/12/2007" chez ENTREPOTS LINGERIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTREPOTS LINGERIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09218003923
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPOTS LINGERIE avt 4
Etablissement : 43222027500031 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Négociation Annuelle 2018 - Accord relatif aux salaires applicables au personnel de la Société Entrepôts Lingerie (2018-02-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-30

Avenant n° 4 à l’accord d’Entreprise sur les garanties

« Frais de santé» du 18 décembre 2007

Entre les soussignées :

  • La société ENTREPOTS LINGERIE, dont le siège social est situé au 57/59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy la Garenne,

Ci-après désignées « l’entreprise », représentée par, Directeur Général des Ressources Humaines d’une part, et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entrepôt :

  • La CFDT, représentée par.

  • La CFTC, représentée par.

D’autre part.

Préambule

Il existe au sein de « l’entreprise » des garanties « frais de santé » dont l’existence a été constatée et l’organisation mise en œuvre dans un accord d’entreprise du 18 décembre 2007.

1/ En 2014, les évolutions réglementaires ont conduit les partenaires sociaux à se réunir afin de discuter des points nécessitant une mise à jour de cet accord.

A cette fin, il a été convenu de conclure un premier avenant (avenant 1 du 14 septembre 2014), qui est venu, pour des raisons pratiques, se substituer à l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 18 décembre 2007.

2/ Les nouvelles dispositions légales relatives à la généralisation de la complémentaire santé, notamment issue de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016, nécessitent une nouvelle mise à jour de cet accord en :

  • supprimant la notion d’ancienneté permettant de bénéficier de la garantie « frais de santé » ;

  • aménageant le calcul mensuel de la cotisation pour permettre d’appliquer un prorata aux salariés ne travaillant pas la totalité du mois.

Il a donc été convenu d’un avenant n°2 (du 22 janvier 2016), dont les dispositions et les articles ont annulés et remplacés les dispositions de l’avenant 1 à l’accord d’entreprise sur les garanties « frais de santé » du 18 décembre 2007 signé le 14 septembre 2014.

3/ Dans le cadre de l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2016, il a été convenu les dispositions suivantes :

« La participation de l’employeur aux cotisations du régime frais de santé (dite part employeur) ne pourra être inférieure à 50% de la cotisation totale à ce régime pour le régime de base (donc hors options facultatives).

Ces dispositions seront entérinées par un avenant à l’accord Frais de santé. »

Il a donc été convenu d’un avenant n°3 (du 28 avril 2016), dont les dispositions et les articles sont annulés et remplacés les dispositions de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur les garanties « frais de santé » du 18 décembre 2007 signé le 14 septembre 2014.

4/ Enfin, dans le cadre de l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2018 du 13 février 2018, il a été convenu les dispositions suivantes :

« Jusqu’à présente, la participation de l’employeur au régime faire de santé de base des salariés non cadres s’établissait à 50% du montant mensuel de la cotisation.

Il est décidé de porter cette participation de l’employeur à 60% de la cotisation à compte du 1er février 2018. La nouvelle répartition à cette date sera donc de 40% de la cotisation pour les salariés et de 60% de l’employeur. »

Il est donc nécessaire d’adapter l’article 5 de l’accord d’entreprise et de ses différents avenants de la manière suivante :

Article 1 : Article 5 annulant et remplaçant les dispositions de l’article 5 de l’avenant 1 du 14 septembre 2014, de l’article 5 de l’avenant 2 du 22 janvier 2016, de l’article 5 de l’avenant 3 du 28 avril 2016.

  1. Cotisations

    1. Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation mensuelle servant au financement des garanties des deux régimes de base « frais de santé » est prise en charge par les salariés et par « l’entreprise » dans les conditions suivantes :

Part salariale Part patronale Total
Salariés entrant dans la définition issue des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale « AGIRC » du 14 mars 1947 1,153 % du PMSS 2,340 % du PMSS 3,493 % du PMSS
Salariés n’entrant pas dans la définition issue des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale « AGIRC » du 14 mars 1947 0,777 % du PMSS 1,166 % du PMSS 1,943 % du PMSS

Définition de l’assiette : le terme « PMSS » désigne le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

A titre informatif, le montant de ce plafond, qui est réévalué chaque année, est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €.

Cette cotisation est :

  • Forfaitaire et proratisable en fonction des dates du contrat de travail et,

  • Familiale, en ce qu’elle finance la couverture du salarié et celle de ses ayants droit au sens de l’article 2.3 du présent accord.

    1. Evolution ultérieure des cotisations

Toute augmentation ultérieure des cotisations afférentes aux régimes de base « frais de santé » sera répercutée entre « l’entreprise » et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales, dans la limite de 30 % des cotisations mentionnées à l’article 5.1.

Au-delà de cette limite de 30 %, l’augmentation des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord collectif.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront adaptées par l’organisme assureur de telle sorte que le taux de cotisations défini ci-dessus suffise au financement des garanties.

Article 2 : Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent accord prend effet le 1er février 2018 et ses dispositions se substituent à celles des accords ou avenants antérieurs et à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans lesdites sociétés et portant sur les garanties « frais de santé ».

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles
L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Clichy, le 30 mars 2018

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

CFDT

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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