Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et au travail de nuit" chez DEDEVIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEDEVIANDES et les représentants des salariés le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002139
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : DEDEVIANDES
Etablissement : 43224753400022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

DEDE VIANDES

accord d’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTIGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La SOCIETE DEDE VIANDES, Sarl dont le siège social est 38, bd de l’Europe 13 127 Vitrolles, représentée par Monsieur en qualité de gérant,

D’une part

ET

Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail telles que lues en considération du V de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatif à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui dispose : « Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d'entreprise » ou « comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Monsieur , délégué du personnel titulaire,

Monsieur , délégué du personnel suppléant,

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties ont fait le constat de l’utilité de déterminer un contingent annuel d’heures spécifique à l’entreprise et d’en fixer les modalités.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de convenir de l’adaptation des règles de l’accord de branche du 22 mars 2002 relatif au travail de nuit conclu au sein de la branche des industries et du commerce en gros de viandes.

C’est pourquoi les parties ont conclu le présent accord.

Dans ce contexte, les parties rappellent, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatives aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord prévaudront sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de l’article L 2253-2 du code du travail.

Les parties signataires reconnaissent que la négociation intervenue entre l’employeur et les délégués du personnel se sont déroulées dans le respect des règles éditées par l’article L 2232-29 du code du travail.

I – DISPOSITION GENERALES

1-1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DEDE VIANDES prise en tous ses établissements.

1-2- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

1-3- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

1-4- Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établit un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

1-5- Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

1-6- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

1-7- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

1-8- Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

1-9- Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

1-10- Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

1-11- Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

2-1 -Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 300 heures.

Les parties rappellent qu’en application des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail cette stipulation prévaut sur toute stipulation de la convention collective de branche ayant le même objet.

2-2- durée, caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée sera égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les heures supplémentaires seront accomplies au-delà du contingent annuel applicable précité après avis du comité social et économique ou de toute instance de représentation du personnel compétente par application des dispositions légales en vigueur, notamment, à défaut, les délégués du personnel.

Dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le présent accord fixe les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos :

  • Ces repos seront pris par journée ou demi-journée dans les 2 mois suivants la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une journée de repos, soit 7 heures.

  • Les dates souhaitées par le salarié seront communiquées à la Direction par écrit au moins une semaine à l’avance. La direction communiquera une réponse dans les 7 jours de la réception de la demande.

  • Néanmoins, les dates de ces repos seront fixées en fonction des besoins de l’entreprise et en tenant compte dans la mesure du possible des desiderata du salarié concerné.

  • Les dates définitivement fixées par la Direction seront communiquées au salarié au moins 2 jours ouvrables à l’avance.

  • Si le salarié ne fait pas de demande dans le délai de 2 mois, la direction fixera les repos dans un délai maximum d’un an.

  • La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif.

  • Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité équivalente.

  • Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos et qu’ils ont acquis de l’ouverture de leurs droits par un document annexé au bulletin de paie.

3 – TRAVAIL DE NUIT

Les parties font le constat que le travail de nuit se justifie par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et découle :

-  de la nécessité d'adapter l’organisation aux contraintes fortes du marché tels que les variations d'activité résultant des exigences des clients, les délais de livraison des produits en particulier des produits ultra-frais, l'éloignement des centres de distribution,

-  des contraintes liées aux activités de nettoyage et de maintenance,

-  des spécificités inhérentes à l'activité des marchés de gros,

-  de la réglementation relative au ramassage et au transport des animaux vivants.

En tout état de cause, il est nécessaire de prévoir pour le travail de nuit des contreparties, des garanties et des protections au profit des salariés concernés, en particulier les travailleurs de nuit.

À cet effet, les parties signataires conviennent de ce qui suit.

3-1 – Champ d’application

Il est rappelé que les dispositions relatives au travail de nuit concernent l'ensemble des salariés, hommes et femmes, à l'exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

3-2 – Définition du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

3-3 – Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article L 3122-5 du code du travail, le travailleur de nuit est tout salarié qui :

-  soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 5 heures,

-  soit accomplit, sur une période quelconque de douze mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 5 heures.

3-4 – Contreparties générales au travail de nuit et contrepartie spécifique pour les travailleurs de nuit

3-4-1 - Contreparties générales au travail de nuit


Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % de son taux horaire pour chaque heure de travail effectif située au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 5 heures.

Tout salarié sédentaire, à l'exclusion du personnel de roulage, travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime, indépendante du salaire, égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail effectif située au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 5 heures.

Les parties précisent que les majorations décrites ci-dessus seront applicables à l’exclusion de toute autre majoration qui serait prévue par un texte conventionnel de branche.

3-4-2 - Contrepartie spécifique pour les travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit définis au présent accord bénéficient, outre les contreparties générales prévues au présent accord, d'une contrepartie sous forme de repos compensateur forfaitaire d’un jour par période de 12 mois consécutifs.

Ce repos compensateur est attribué en fin de période de référence et est pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de la période de 12 mois.

3- 5- Durée du travail des travailleurs de nuit

3-5-1 – Durée quotidienne de travail effectif

Par application des articles L 3122-6 et L 3122-17 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 9h30.

3-5-2 Durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit sur douze semaines consécutives

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder 42 heures.

3-6 - Temps de pause

Tout salarié dont le temps de travail atteint six heures bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

Ce temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif par application des articles L3121-1 et L.3121-2 du code du travail, chaque salarié pouvant, pendant ce temps de pause, vaquer à ses occupations personnelles sans demeurer à la disposition de l’employeur.

Cette pause exclue du temps de travail effectif sera toutefois rémunérée au même taux horaire que le temps de travail effectif.

Les parties conviennent que la rémunération de ladite pause ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’un temps de travail effectif.

Les parties précisent qu’aucune autre pause qui serait prévue par un texte conventionnel de branche ne sera applicable.

3-7- Garanties et protections accordées aux travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit doit bénéficier, avant son affectation sur un poste de nuit, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions définies par voie réglementaire.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, sauf s'il justifie par écrit soit de l'impossibilité pour lui de proposer un poste de reclassement au salarié soit du refus de celui-ci d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Toutefois, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de droit commun en matière d'inaptitude.

Les travailleurs de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l'entreprise ou l'établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Un travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour s'il justifie d'obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante incompatibles avec le travail de nuit, ou d’une incompatibilité des horaires de nuit avec les moyens de transports à sa disposition.

De même, un salarié peut refuser le passage au travail de nuit sans s'exposer à une sanction ou à un licenciement s'il justifie d'obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante incompatibles avec le travail de nuit.

Une travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est affectée à un poste de jour :

-  sur sa demande, pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé légal postnatal,

-  sur constatation par écrit du médecin du travail que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Si la société est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, elle doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date de début du congé légal maternité et, éventuellement, durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé. Durant la période de suspension du contrat de travail, la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3-8- Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La direction s’assurera que les travailleurs occupant un poste de travail comportant du travail de nuit bénéficient d’un égalité de traitement professionnelle entre hommes et femmes en matière d'embauche, de rémunération, de formation professionnelle et d'évolution de carrière.

3-9- Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit et les salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise et accèdent aux actions de formation au titre du capital de temps de formation ou à un congé individuel de formation de la même manière que l’ensemble des salariés.

Fait à Vitrolles,

Le 16/10/2018

En 4 exemplaires originaux,

Sur 12 pages en recto,

Pour la société DEDE VIANDES,

Monsieur , gérant

Monsieur , délégué du personnel titulaire

Monsieur , délégué du personnel suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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