Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CEFA AVIATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEFA AVIATION et les représentants des salariés le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003739
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CEFA AVIATION
Etablissement : 43234511400032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA DUREE DU TRAVAIL ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE CEFA AVIATION

Entre les soussignés,

La société CEFA AVIATION dont le siège social se trouve 45 rue de la FECHT - 68000 COLMAR

Représentée par Monsieur …., agissant en qualité de PDG.

ci-après dénommée la société

d'une part,

et

l’ensemble des salariés de la société, consultés sur le projet d’accord,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société CEFA Aviation développe et commercialise des logiciels destinés au secteur de l’aéronautique.

Pour ce faire, elle emploie, pour l’essentiel, des développeurs et techniciens informatiques pour créer et maintenir ses produits, ainsi que des fonctions supports.

Les métiers existants au sein de l’entreprise relèvent donc tous de la catégorie du travail dit « intellectuel ».

Confrontée à une évolution des pratiques de travail dans le cadre de ces métiers intellectuels, et afin d’adapter le fonctionnement de la société :

  • aux attentes des salariés travaillant dans les domaines précités ;

  • à ses besoins en recrutement ;

la direction a souhaité proposer le présent accord aux salariés dans le but d’assouplir l’organisation du temps de travail et de permettre aux salariés d’arbitrer, dans les limites fixées par l’accord, entre temps de travail effectif, rémunération et repos.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des salariés de la société dont la durée hebdomadaire du travail contractuelle est supérieure à 37h30 et qui ne sont pas soumis à une organisation particulière de leur temps de travail par le biais de leur contrat de travail ou des circonstances par nature temporaire.

Ainsi, le présent accord ne concerne notamment pas les salariés :

  • à temps partiel ou à dont la durée du travail est contractuellement fixée à 37h30 par semaine ou moins ;

  • travaillant sous le régime de la convention de forfait annuel en jours ;

  • dont le temps de travail, initialement supérieur à 37h30 par semaine, serait réduit, par exemple du fait de la prise d’un congé parental d’éducation.

Par exception, un salarié qui serait exclu du champ de l’accord par application des deux alinéas précédents et qui souhaiterait tout de même bénéficier de ses stipulations pourra solliciter de la société une adaptation des termes de l’accord à sa situation.

Cette adaptation se fera d’un commun accord et se traduira par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié demandeur fixant les conditions particulières de mise en œuvre des présentes à la situation spécifique de l’intéressé.

Ledit avenant pourra être temporaire ; il pourra être renouvelé autant de fois que souhaité par les parties au contrat.

Article 2 : Durée collective du travail

Les salariés compris dans le champ du présent accord travailleront sous le régime du forfait mensuel en heures.

Le volume dudit forfait est fixé à 169 heures par mois pour les salariés dont le contrat de travail fixe actuellement la durée à 39 heures hebdomadaires.

Pour ceux dont la durée du travail contractuelle est supérieure à 37h30 et inférieure à 39 heures hebdomadaire, le volume du forfait mensuel en heures est réduit à due proportion.

Article 3 : Rémunération des heures de travail incluse dans le forfait

Chaque mois, les heures de travail incluses dans le forfait et dépassant la durée légale du travail seront :

  • rémunérées, avec une majoration du taux horaire de base fixée à 25%, pour les 10,84 premières heures (soit, ramené à une semaine, les 2,5 premières heures supplémentaires) ;

  • pour les 6,5 autres heures (soit, ramené à une semaine, 1,5 heure supplémentaire), affectées sur un compte de temps disponible, personnel à chaque salarié.

Article 4 : Rémunération des heures de travail accomplies au-delà du forfait

Les heures de travail effectif dépassant le forfait mensuel de 169 heures seront rémunérées dans les conditions légales, avec la paie du mois au cours duquel elles auront été accomplies.

Article 5 : Compte de temps disponible

Il est tenu par la société, au nom et pour le compte de chacun de ses salariés, un compte de temps disponible.

Ce compte de temps disponible est géré par année civile ce qui signifie qu’à chaque début d’année civile, le compte personnel de chaque salarié concerné est remis à zéro.

Les droits acquis et non encore exercé au 31 décembre sont, sur décision de la société, soit :

  • rémunérés ;

  • transformés en jours de repos qui devront être pris durant les trois premiers mois de l’année civile suivante ;

  • pour partie rémunérés et pour partie transformés en jours de repos devant être pris durant les trois premiers mois de l’année civile suivante.

Dans ce dernier cas, les dates auxquelles ces jours de repos seront pris feront l’objet d’un accord entre le salarié et la société ; à défaut d’accord, la société fixera unilatéralement les dates de pris de ces jours de repos.

Les mêmes modalités seront applicables en cas de départ du salarié de la société.

Ainsi, les droits inscrits à son compte de temps disponible non encore exercés seront rémunérés et/ou transformés en jours de repos qui seront pris durant le préavis, les dates de prises de ces jours étant fixés d’un commun accord ou, à défaut d’accord, par l’employeur.

Le compte de temps disponible ne peut jamais être débiteur.

Le solde du compte de temps disponible d’un salarié donné figure sur son bulletin de salaire.

Article 6 : Alimentation et limites du compte de temps disponible

Le compte de temps disponible est alimenté par les 6,5 heures supplémentaires mensuelles citées à l’article 3 du présent accord.

Ce volume horaire fait l’objet d’une majoration de 25% avant d’être crédité au compte, à l’instar de la majoration du taux de rémunération horaire appliqué pour celles des heures supplémentaires qui sont rémunérées.

Ainsi, les 6,5 heures supplémentaires précitées conduiront à affecter 8,125 heures au crédit du compte de temps disponible.

Le crédit du compte de temps disponible est plafonné à 88 heures.

En cas d’atteinte du plafond, les heures supplémentaires qui auraient dû être créditée au compte de temps disponible seront, à la place, rémunérées avec la paie du mois en cours.

Toute absence d’un salarié, au cours d’un mois donné, qui aurait une incidence sur son temps de travail effectif et/ou sur sa rémunération pour le mois considéré sera imputée, prioritairement et en tant que de besoin, sur le crédit de son compte de temps disponible auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été absent.

Article 7 : Prise de temps de repos et débit du compte de temps disponible

Le salarié qui souhaite bénéficier de temps de repos sans perte de rémunération pourra utiliser les droits inscrits au crédit de son compte de temps disponible.

Les repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.

La demande de repos sera faite par le salarié à l’employeur au moins 15 jours avant la date prévue pour le premier des repos demandé.

L’employeur devra faire connaitre sa décision dans les trois jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, un refus total ou partiel des demandes formulées par le salarié devant être motivé par écrit (y compris par courriel).

Pour chaque jour ou demi-journée de repos prise, le compte de temps disponible sera débité du nombre d’heures de travail qu’aurait normalement dû accomplir le salarié pour le jour ou la demi-journée considérée.

Ainsi, s’il était prévu que le salarié travaille 8 heures durant une journée donnée, son compte de temps disponible sera débité de 8 heures s’il prend ladite journée en repos.

Article 8 – Dispositions transitoires applicables aux salariés présents dans la société lors de l’adoption de l’accord

Afin d’intégrer progressivement les salariés déjà présents dans l’entreprise, il est stipulé les dispositions transitoires ci-dessous.

L’entrée dans le dispositif des salariés compris dans le champ d’application du présent accord et titulaires d’un contrat de travail au 1er janvier 2020 au sein de la société se fera sur une période de trois ans.

La première année civile d’application du présent accord (même si cette année est incomplète), le compte de temps disponible sera crédité de 2,71 heures par mois (soit l’équivalent d’une demi-heure supplémentaire par semaine ou 2,17 heures supplémentaires par mois).

La deuxième année civile d’application du présent accord (même si cette année est incomplète), le compte de temps disponible sera crédité de 5,42 heures par mois (soit l’équivalent d’une heure supplémentaire par semaine ou 4,33 heures supplémentaires par mois).

La troisième année civile d’application du présent accord (même si cette année est incomplète), le compte de temps disponible sera crédité de 8,125 heures par mois (soit l’équivalent de 1,5 heure supplémentaire par semaine ou 6,5 heures supplémentaires par mois).

Cette application progressive n’aura pas pour effet de diminuer la rémunération effectivement perçue par les intéressés en fin de mois.

Ainsi, un salarié présent au 1er janvier 2020 et qui perçoit une rémunération mensuelle donnée pour 169 heures de travail est assuré de percevoir au moins la même rémunération :

  • au cours de la première année d’application au titre des 166,83 heures effectivement payées (c’est-à-dire 169 heures moins les 2,17 heures supplémentaires mises au crédit du compte de temps disponible) ;

  • au cours de la deuxième année d’application au titre des 164,67 heures effectivement payées (c’est-à-dire 169 heures moins les 4,33 heures supplémentaires mises au crédit du compte de temps disponible) ;

  • au cours de la troisième année d’application au titre des 162,5 heures effectivement payées (c’est-à-dire 169 heures moins les 6,5 heures supplémentaires mises au crédit du compte de temps disponible).

In fine, les salariés concernés percevront donc, chaque mois, une rémunération au moins égale à celle versée avant l’entrée en vigueur de l’accord et verront, en plus et chaque mois, le crédit de leur compte de temps disponible augmenté de l’équivalent de 6,5 heures supplémentaires (soit 8,125 heures de crédit).

Toute absence d’un salarié, au cours d’un mois donné, qui aurait une incidence sur son temps de travail effectif et/ou sur sa rémunération pour le mois considéré sera imputée, prioritairement et en tant que de besoin, sur le crédit de son compte de temps disponible auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été absent.

Article 9 : Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion par année civile d’application, organisée par la société et à laquelle participeront le dirigeant de la société ou son représentant, une personne qu’il s’adjoindra s’il le juge utile et deux salariés.

Ces deux salariés seront désignés par l’ensemble des salariés de la société, au moins un mois avant la date prévue pour la réunion.

La désignation fera l’objet d’un vote à bulletins secrets organisé par la société ou se déroulera selon toute modalité propre à garantir l’anonymat et la sincérité du scrutin.

A l’occasion de la réunion annuelle, il sera dressé un bilan de son application et sera discuté, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, au plus tard, dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du mois civil suivant son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et ce pour une durée indéterminée.

Article 11 : Portée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail dans sa rédaction applicable au 22 janvier 2020, le présent accord se substitue aux stipulations de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques qui seraient incompatibles avec les présentes.

Article 12 : Révision de l’accord

La révision de l’accord pourra se faire dans les conditions légales et réglementaires applicables au moment de ladite révision.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par les salariés devra prendre la forme d’un écrit collectif remis au dirigeant de la société.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an, délai courant à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance (l’identification des parties à l’accord sera supprimée).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Date de signature de l’accord : 13 Mars 2020

Pour la société, Monsieur …, PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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