Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OTR3 - ORGANES TISSUS REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTR3 - ORGANES TISSUS REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT et les représentants des salariés le 2018-01-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030965
Date de signature : 2018-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANES TISSUS REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT
Etablissement : 43237305800010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-09

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

N/Ref : DG/JUR/18/0005

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ORGANES TISSUS REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT, Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 432 373 058, dont le siège social est situé au 4 rue Française 75001 PARIS, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « OTR3 » ou « la société »,

D’une part

Et,

XXXXX en sa qualité de déléguée du personnel titulaire,

D’autre part

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

La société OTR3 a souhaité engager des négociations en vue de se doter d’un accord d’entreprise lui permettant de conclure avec certains de ses salariés bénéficiant d’une très grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, des conventions individuelles de forfait en jours.

Disposant d’une représentante du personnel, déléguée du personnel élue à l’unanimité des votes exprimés lors des dernières élections, la société a engagé avec cette dernière une négociation.

XXXXX, déléguée du personnel, elle-même cadre, a pu obtenir toutes les informations jugées utiles et pertinentes par les parties aux fins de négocier et conclure le présent accord.

  1. Champs d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en forfait jours de la société relevant des dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail et notamment les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

La notion d'autonomie dans l'organisation du temps de travail s’apprécie au regard des caractéristiques de la fonction exercée.

Les personnels concernés par le présent accord sont ceux dont le degré d’autonomie est nécessairement élevé et dont l’organisation du travail évolue en fonction des projets menés. Il en est de même pour les personnels dont les responsabilités exercées impliquent une autonomie forte dans l’organisation de leur temps de travail. Sont ainsi concernés par le présent accord les personnels relevant à minima du Groupe V A de la classification conventionnelle applicable dans l’entreprise, ce qui comprend :

  • Les personnels ayant des activités de laboratoire, de rédaction scientifique, et de gestion de projets de recherche et de développement;

  • Les personnels accomplissant régulièrement des activités de prospection commerciale, de gestion des ventes, ou d’organisation de l’export;

  • Les Responsables de service ;

  • Les Directeurs Généraux, Directeurs Généraux Délégués, et les Directeurs de services.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Les Conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait jours mentionneront :

  • la durée annuelle du travail en jours,

  • la rémunération forfaitaire correspondante.

  1. Durée annuelle et période de référence

Les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévues dans le présent accord conduisent à un décompte annuel du temps de travail calqué sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés constituant la durée annuelle de référence du forfait annuel en jours à temps complet est fixé à 218 jours au cours de chaque période annuelle de décompte (1er janvier-31 décembre), journée de solidarité incluse.

Cette durée de référence est identique pour tous les salariés en forfait jours liés par une convention individuelle de forfait, à temps complet.

Si des salariés étaient amenés à travailler selon un forfait annuel réduit, leur forfait jour sera recalculé proportionnellement.

Le nombre de jours de repos, dénommés « Jours de repos », attribués dans le cadre du forfait annuel en jours s'ajustera chaque année pour faire face aux variations du calendrier (variation du nombre de jours fériés..).

Les congés exceptionnels ou conventionnels (ancienneté, évènements de famille...) qui pourraient s'ajouter, le cas échéant, aux Jours de repos, réduisent le nombre de jours à travailler au cours de chaque période annuelle de décompte.

Au début de chaque période, les salariés seront informés du nombre de Jours de repos alloués au titre de ladite période, compte tenu notamment des jours fériés effectivement constatés sur cette période.

  1. Décompte des journées de travail

L'unité de décompte du temps de travail est la journée ou le cas échéant la demi-journée en fonction du choix du salarié de prendre des demi-journées de repos.

Les Jours de repos sont pris, compte tenu de l’activité, à la demande du salarié et avec accord de son supérieur hiérarchique.

Le décompte du temps de travail s’effectue par journée ou demi-journée de la façon suivante :

  • Lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait ;

  • Lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait.

Les Jours de repos acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la même période.

Le solde des Jours de repos non pris sera remis à 0 à la fin de chaque exercice (soit le 31 décembre de chaque année).

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ne seront pas éligibles au bénéfice des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés.

  1. Impact des absences et arrivées ou départs en cours de période de référence

Pour mémoire, l’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, il sera appliqué la formule de proratisation suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines réellement travaillées / 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés).

Les jours d’absence justifiée (maladie, accident du travail, congé maternité, congé sans solde, etc.) réduisent d’autant le nombre de jours travaillés prévus par le forfait et n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaires.

Il est en outre rappelé que l’acquisition du nombre de jours non travaillés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année auquel s’ajoute toute absence assimilée à du temps de travail effectif.

  1. La rémunération

La rémunération des salariés tiendra compte des sujétions qui leur sont imposées dans le cadre de l’exercice de leur activité.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paye considérée.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours prévu au forfait.

Le bulletin de paye fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  1. Dépassement du forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Un avenant à la convention de forfait, valable un an, devra être conclu pour l'année de dépassement. Il déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

L’avenant pourra être renouvelé chaque année.

  1. Respect des durées maximales de travail et des temps de repos

Il est rappelé que, si les salariés en forfait jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, leur temps de travail et notamment l’amplitude de leurs journées de travail, doit être maîtrisé.

La convention de forfait en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés au forfait annuel en jours de bénéficier d’un environnement de travail propice à une conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles :

  • La durée journalière de travail ne doit pas dépasser 10 heures ;

  • La durée hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures.

Les salariés en forfait jours doivent nécessairement organiser leur emploi du temps de manière à respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

  1. Modalités de suivi de la charge de travail de chaque salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’organisation et la charge de travail font l’objet d’un suivi régulier de la part de la hiérarchie avec ses salariés.

  • Méthode du Planning :

Le salarié concerné tient à jour un planning prévisionnel au fur et à mesure des missions qui lui sont confiées en y incluant en outre les Jours non travaillés et les congés payés.

Le supérieur hiérarchique vérifie la cohérence du planning et procède, en concertation avec l’intéressé, à la nécessaire harmonisation.

  • Méthode du relevé mensuel :

A la fin de chaque mois, le salarié doit établir le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, jours de repos, congés payés.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de son supérieur hiérarchique et il a pour objectif de permettre l’évaluation de sa charge de travail et ce, afin de concourir à préserver sa santé et donc droit au repos.

Conformément à l’article D.3171-10 du Code du Travail, la durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié sur un document que conservera l’employeur pendant une durée de trois ans.

  1. Entretien annuel

En plus des échanges à l’occasion de l’établissement par le salarié de son planning et à chaque remise de ses relevés mensuels, un entretien sera organisé annuellement avec chaque salarié concerné afin de faire le point conjointement sur :

  • Sa charge de travail ;

  • Sa rémunération ;

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Les entretiens devront permettre d’examiner la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  1. Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique, qui le recevra dans les meilleurs délais et formulera par écrit, à l’issue de cet entretien, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique devra organiser, sans délai, un rendez-vous avec le salarié et formulera de la même manière par écrit les mesures qui seront mises en place pour un traitement effectif de la situation.

  1. Droit à la déconnexion

Les responsables comme les salariés de la société s’engagent, afin de respecter la vie privée de chacun, à ne pas contacter un salarié pendant ses jours non travaillés.

Il est ainsi rappelé que les activités professionnelles, y compris l’utilisation de la messagerie, s’effectuent pendant les jours de travail.

A cet égard, le supérieur hiérarchique, comme le salarié, ne peuvent exiger la prise de connaissance des mails adressés et leur traitement, en dehors des jours de travail.

Le salarié qui, pendant ses jours non travaillés, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle au service de l’entreprise.

S’agissant des jours travaillés, il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des plages de travail habituelles définies de 9h à 19h. Son supérieur hiérarchique, sauf urgence, ne pourra exiger qu’il se connecte en dehors des plages de travail habituelles. A ce titre, aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors des plages habituelles de travail.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.

  1. Dépôt et publicité et entrée en vigueur

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès des organes compétents et d’une publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, et dans la mesure où le code du travail prévoit la publication des accords collectifs sur une base de données dédiée, les parties ont décidé mutuellement de supprimer l'identité des négociateurs et des signataires au sein de la version de l’accord qui sera ainsi publiée.

Fait à Paris, le 9 janvier 2018

En 5 exemplaires

Pour OTR3

XXXXX XXXXX,

Déléguée du personnel titulaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com