Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ADVANCE BEAUTY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADVANCE BEAUTY et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004101
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : ADVANCE BEAUTY
Etablissement : 43252434600041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

Accord collectif

sur le Compte Epargne-Temps (CET)

Entre les soussignés,

La SAS ADVANCE BEAUTY, située 95 Chemin des Huguenots, 26000 VALENCE, immatriculée au RCS sous le numéro 432524346, représentée par XXX, agissant en qualité de XX,

Et

L'ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets dont le procès-verbal en date du 03 juin 2022 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord (liste d’émargement en annexe).

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé.

Il a été convenu ce qui suit.

Cadre du CET

Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l'effectif de l'entreprise.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée, et formulée auprès de la Direction.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Alimentation du CET

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée, et formulée avant le 31 décembre de l’année concernée, auprès de la Direction.

Cette demande doit expressément comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.

3.1 Alimentation en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an ;

- les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire ;

- les heures de repos remplaçant le payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;

- les heures de repos compensateur prévues pour certaines heures supplémentaires par l'article L. 212-5-1 du code du Travail ;

- les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié cadre ou un salarié itinérant non-cadre dans les conditions prévues à l'article L. 212-15-3, I ou II, du code du Travail ;

-  des jours de congés d'ancienneté ;

-  des jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours par année civile, pour le nombre total de congés défini ci-dessus, avec un plafond de compteur ne pouvant dépasser 100 jours au total.

Dès lors que l’un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.

Cette alimentation est immuable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9.2 du présent accord.

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence, et non affectés préalablement au compte épargne temps, seront définitivement perdus.

Article 4 - Plafond

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-6 et de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Le compte épargne-temps doit donc être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant maximum des droits garantis par l’AGS.

La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidé.

Article 5 - Modalités de conversion des éléments du CET

5.1 Modalités de conversion du temps en argent

Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, en application des règles suivantes,

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Salaire brut horaire contractuel x moyenne horaire journalière de travail du salarié

La moyenne horaire journalière correspond à l’horaire contractuel hebdomadaire stipulé au contrat de travail divisé par 5.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours :

Valeur d'une journée de travail

La valeur d'une journée de travail correspond au salaire réel mensuel divisé par 22

Utilisation du CET

Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé pour convenance personnelle ou d’un congé sans solde d'une durée minimale de 0,5 jours ;

-  d'un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé sabbatique) ;

-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ;

-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

L'ouverture du droit à congé s'effectue dès le premier jour épargné sur le compte épargne temps.

6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Pour utiliser ses droits, le salarié doit au préalable avoir utilisé l’ensemble de ses droits à congés payés et jours de RTT acquis.

Cette période peut être accolée à des congés payés.

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : le salarié doit respecter un délai de prévenance de 1 mois et réaliser sa demande par écrit, auprès de la Direction.

Il n’existe pas de limite de temps pour l’utilisation des jours épargnés sur le compte.

6.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités définies à l’article 5.1 du présent accord. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

6.4 Situation du salarié en congé

Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail, et les obligations du salarié demeurent (loyauté, discrétion…).

Les congés pris au titre du compte épargne temps sont assimilés à une période d’activité. En conséquence, le salarié :

- perçoit l’intégralité de sa rémunération,

- conserve ses droits à avancement, à retraite, à l’ensemble des congés auxquels donne droit la position d’activité.

À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.

Le salarié reste inscrit aux effectifs de la Société et reste donc, le cas échéant, éligible et électeur aux élections professionnelles.

6.5 Retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours du dernier mois.

Gestion et fin du CET

Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 31 décembre.

Article 9 - Cessation et transfert du compte

9.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte.

Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne-temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, à l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un compte épargne-temps, ont la nature d’une rémunération.

9.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

-  divorce ;

-  invalidité ;

-  surendettement ;

-  chômage du conjoint.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lette remise en mains propres contre décharge).

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne-temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, à l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un compte épargne-temps, ont la nature d’une rémunération.

9.3 Cessation du CET suite au décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits acquis sur le compte épargne-temps seront transmis à ses ayants droits qui bénéficieront donc d'une indemnisation à ce titre.

Dispositions finales

Récapitulatif des règles relatives à l’utilisation et à la gestion du CET :

Règles
Nombre maximal de jours pouvant être épargnés annuellement 30 jours
Plafond global des jours épargnés 100 jours
Plafond global, en unités monétaires, des jours épargnés Le plus élevé des montants garanti par l’AGS
Durée maximale d’utilisation des jours épargnés Pas de limite de temps
Nombre de jours minimum à accumuler avant de pouvoir les utiliser Les jours accumulés peuvent être consommés dès le premier jour épargné sur le CET
Nombre de jours minimum à prendre Le salarié peut prendre 5 jours
Délai de préavis pour l’utilisation du CET 1 mois
En cas de décès du salarié Indemnisation de la totalité des jours épargnés à ses ayants droits

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Article 11 - Suivi - Interprétation

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de :

- XX ;

- XX

Ce comité de suivi se réunira tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 10 jours.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 12 - Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou la totalité des signataires représentant les salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 13 - Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de VALENCE.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à CHATEAUNEUF SUR ISERE, le 1er juin 2022,

en 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour les salariés signataires

(Signature) (Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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