Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez MSA ALPES DU NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA ALPES DU NORD et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07320002167
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NO
Etablissement : 43254101900043 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

Caisse de mutualité sociale agricole alpes du nord

Accord d’entreprise relatif au droit a la déconnexion

Entre

La Caisse de M.S.A. Alpes du Nord, dont le siège est à Chambéry, 20 avenue des Chevaliers Tireurs représentée par :

- Son Directeur Général,

D'une part,

Et

La C.F.D.T., représentée par :

- Sa Déléguée Syndicale Centrale,

L’U.N.S.A., représentée par :

- Sa Déléguée Syndicale Centrale,

D'autre part,

Il a été négocié et conclu l'accord ci-après.

Préambule :

Dans le cadre du déploiement des outils collaboratifs Office 365, la direction de la MSA Alpes du Nord et les Organisations Syndicales se sont réunies pour définir les modalités du plein exercice, par les salariés, de leur droit à la déconnexion en application de l’article L 2242-17 du Code du travail modifié par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Cet accord réaffirme l’importance d’un bon usage collectif et individuel des outils informatiques par la définition de principes de fonctionnement et la mise en place d’actions de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 1 : Définitions

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, ou à ses outils de communication personnels pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils de communication professionnels et de communication à distance englobent les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignables à distance.

Le temps de travail recouvre quant à lui les horaires de travail habituels du salarié pendant lesquels il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos ou d’absences autorisées.

Au titre de ce droit à la déconnexion, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la MSA Alpes du Nord. Tous les salariés sans exception sont donc concernés par le droit à la déconnexion.

Compte tenu du statut lié à la fonction qu’ils occupent au sein de l’organisme, il convient cependant d’apporter quelques précisions sur l’exercice du droit à la déconnexion pour les cadres dirigeants et les praticiens au forfait jour.

Il sera également tenu compte dans le présent accord de la situation particulière des salariés en télétravail.

Les cadres dirigeants : exclus des dispositions relatives à la durée du travail, ils doivent cependant bénéficier du même respect de leur vie privée et familiale que tout salarié. A ce titre, ils bénéficieront du droit à la déconnexion. Au cœur de la mise en œuvre du droit à la déconnexion, ils auront une vigilance particulière en termes d’exemplarité et de respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Les salariés au forfait : conformément aux articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail, les salariés au forfait seront soumis à un dispositif spécifique qui sera rappelé dans les notifications annuelles de convention forfait. Ainsi une obligation de déconnexion sera imposée aux salariés. Ils devront cesser de travailler à l’aide des outils de communication à distance, et l’employeur devra cesser de les solliciter pendant un certain temps, afin de garantir l’effectivité du repos quotidien (11h consécutives) et hebdomadaire (35h consécutives).

Les salariés en télétravail : les personnes bénéficiant d’une autorisation de télétravail bénéficieront des dispositions du droit à la déconnexion. Celui-ci sera articulé avec les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut, conformément aux dispositions de l’accord sur le télétravail, contacter le salarié. Hormis ces horaires, les télétravailleurs pourront faire valoir leur droit à la déconnexion.

Article 3 : Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Article 3.1. Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses congés, ses temps de repos ou ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Chaque salarié devra ainsi veiller, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service (notamment liée aux conditions de sécurité et à la continuité de l’activité), à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quel que moyen que ce soit pendant ses temps de repos, ses congés ou en cas de suspension de son contrat de travail.

Chaque salarié devra également veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également à respecter celui de ses collègues. Ainsi, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service (notamment liée aux conditions de sécurité et à la continuité de l’activité), il est souhaitable de ne pas contacter pour motif professionnel, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

En cas d’absence programmée, le salarié est encouragé à prévoir une réponse automatique redirigeant vers un autre interlocuteur pendant sa période d’absence, afin d’éviter d’être sollicité par quelque moyen que ce soit en dehors de son temps de travail.

Enfin, les salariés disposant d’un smartphone professionnel sont encouragés à le paramétrer en mode « ne pas déranger » pendant leurs temps de repos, de congés et de suspension de contrat de travail.

Par ailleurs, il est rappelé plus particulièrement aux membres de l’encadrement de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les plages de droit à la déconnexion sont fixées, en semaine avant 7h30 et après 18h00 ainsi que le week-end, jours de congés, jours fériés ou toutes autres absences autorisées, à l’exception des périodes travaillées à titre exceptionnel (heures supplémentaires autorisées, salons, manifestations extérieures, …)

Seule une urgence – notamment liée aux conditions de sécurité et à la continuité de l’activité - peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Le salarié estimant être empêché de pouvoir exercer son droit à la déconnexion en informera son encadrement et/ou le service des Ressources Humaines.

Dans une logique collective d’efficacité, en cas de non respect récurrent du droit à la déconnexion par un salarié, son encadrement procèdera – en lien avec le service Ressources Humaines - à une étude organisationnelle de son poste de travail afin de :

  1. identifier les causes racines qui amènent ce collaborateur à travailler régulièrement en dehors de ses horaires habituels de travail ;

  2. retravailler avec lui la priorisation des objectifs qui lui sont fixés ;

  3. le cas échéant, l’accompagner dans l’optimisation de son organisation professionnelle.

En cas de non respect récurrent du droit à la déconnexion par un salarié, constitutif d’un abus, la direction se réserve la possibilité d’envisager la restitution de tous les outils de communication professionnels ou de certains d’entre eux. Elle pourra alors exiger une restitution chaque soir, pendant les week-ends, pendant les absences ou la limiter aux week-ends et/ou aux congés.

Article 3.2. Mesures visant à lutter contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • veiller à privilégier autant que faire se peut les échanges directs entre les personnes ;

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • utiliser avec modération les fonctions « Copie-CC » ou « Copie cachée – Cci » ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel, et ce conformément à la règle définie au sein de l’organisme ;

  • veiller à la clarté et à la concision des courriels ;

  • respecter les règles élémentaires de politesse ;

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels et éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • respecter l’interdiction d’utilisation de la messagerie électronique et des téléphones portables lors des réunions de travail, sauf cas d’urgence.

Article 3.3. Mesures visant à la sensibilisation et à la formation sur le droit à la déconnexion

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l’entreprise proposera aux salariés qui en font la demande des actions de formation et de sensibilisation visant à informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Article 4 : Dépôt, publicité, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en vue de son enregistrement puis sera soumis à l’autorité compétente en vue de son agrément. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Chambéry.

Le présent accord prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’un bilan du dispositif soit réalisé et communiqué une fois par an aux membres de la Commission QVT (Qualité de Vie au Travail).

Article 5 : Clause suspensive

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, mais un accord comportant comme conditions suspensives, l'agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 6 : Clause de révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Fait à Chambéry, le 5 novembre 2019, en six exemplaires originaux sur 5 pages, sans mot nul ni rayé,

Pour la MSA Alpes du Nord Pour la C.F.D.T. Pour l’U.N.S.A.

Le Directeur Général, La Déléguée Centrale, La Déléguée Centrale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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