Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au télétravail - Campagne 2020-2021" chez MSA ALPES DU NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA ALPES DU NORD et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07320002415
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD
Etablissement : 43254101900043 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord de prorogation de l'accord d'entreprise du 7 juillet 2020 relatif au Télétravail (2021-05-21) Avenant n°1 à l'accord de prorogation DU 21/05/2021 de l'accord d'entreprise du 7 juillet 2020 relatif au télétravail (2022-02-23) Accord d'entreprise n°3 relatif au télétravail (2022-05-06)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

Caisse de mutualite sociale agricole alpes du nord

Accord d’entreprise relatif au teletravail

Campagne 2020-2021

Entre

La Caisse de M.S.A. Alpes du Nord, dont le siège est à Chambéry, 20 avenue des Chevaliers Tireurs représentée par :

- Son Directeur Général,

D'une part,

Et

La C.F.D.T., représentée par :

- Sa Déléguée Syndicale Centrale,

L’U.N.S.A. représentée par :

- Sa déléguée Syndicale Centrale,

D'autre part,

Il a été négocié et conclu l'accord ci-après.

Préambule :

Sur la base du bilan de l’expérimentation conduite en 2019-2020, et des enseignements tirés du travail à distance tel que déployé dans le cadre de la crise sanitaire en cours, la Direction et les Organisations Syndicales (CFDT et UNSA) ont décidé de poursuivre le déploiement significatif du dispositif du télétravail régulier en MSA Alpes du Nord à compter du 1er septembre 2020.

Dans l’attente de la négociation d’un nouvel accord de Branche, les parties se sont accordées pour conduire la « campagne » 2020-2021 sur les principes arrêtés dans le présent accord.

Article 1 : Définition

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information de la communication » (article L. 1222-9 du code du travail).

Le présent accord ne vise ainsi que le télétravail régulier.

Article 2 : Principe du volontariat

Le télétravail revêt un caractère volontaire, il ne peut pas être imposé au salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.1222-9 du code du travail, le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire à l’égard du salarié.

Article 3 : Situation de télétravail visée

Seule est visée par le présent accord la situation où le salarié exécute son travail à domicile.

La possibilité de travailler à partir d’un site ou d’une agence de l’entreprise, différent du lieu de travail habituel du salarié, ne constitue pas une situation de télétravail au sens du présent accord et devra être abordée, le cas échéant, dans un autre cadre.

Article 4 : Conditions d’accès au télétravail

Pour bénéficier du télétravail, le salarié concerné doit s’inscrire dans les conditions cumulatives suivantes :

Article 4.1 : Conditions tenant au salarié

Le télétravail est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, relevant de la convention collective du personnel de la MSA et de la convention collective de travail des praticiens de la MSA, sous réserve de la capacité du salarié à travailler de façon régulière à distance et de manière autonome (dans ce cadre, par exemple, le télétravail ne pourra pas être accepté pour des salariés dont le niveau de production ne serait pas stabilisé ; un niveau de productivité non conforme aux attendus nécessiterait en effet un accompagnement en proximité, non compatible avec l’idée d’un travail à distance).

De plus, le télétravailleur doit être apte à pouvoir s’organiser, gérer ses propres horaires de travail et repos et il ne doit pas avoir besoin d’un soutien managérial important.

Ces capacités seront appréciées par le responsable hiérarchique, en fonction des critères précités, relatifs à l’autonomie, la productivité et les compétences attendues eu égard au niveau et au degré du salarié concerné.

Ne pourront pas bénéficier du télétravail les stagiaires, les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation car leur présence dans une unité de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

Article 4.2 : Conditions tenant au poste occupé

Dans les conditions précitées, tous les postes sont éligibles au télétravail.

Article 4.3 : Conditions tenant à l’organisation de l’entreprise

La MSA Alpes du Nord s’engage à faire bénéficier son personnel du télétravail, à hauteur maximum de 150 salariés. Il n’est pas établi de quota par service.

Les managers relevant de la convention collective du personnel MSA et de la convention collective de travail des praticiens de la MSA peuvent bénéficier du télétravail dans les mêmes conditions que leurs collaborateurs.

Article 4.4 : Conditions tenant à l’organisation du service

Afin d’assurer la continuité de service de chacun des secteurs de la Caisse, la possibilité pour un salarié de bénéficier du télétravail sera examinée au cas par cas.

Pour permettre de maintenir un collectif de travail, indispensable au bon fonctionnement du service, les jours de télétravail seront positionnés les lundi, mercredi et vendredi.

A noter : la mise en place du télétravail pourra amener à revoir les habitudes d’utilisation des postes de travail et faciliter l’organisation du travail. Ainsi, pendant les jours de télétravail, le poste de travail, dans l’entreprise, du salarié concerné pourra être, le cas échéant, utilisé par un autre salarié.

Article 5 : Procédures d’accès

Pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, il sera mis à disposition des salariés candidats au télétravail un formulaire établi sur la base des modalités définies dans le présent accord.

A travers ce formulaire, le salarié devra notamment préciser :

  • Le (ou les) jour(s) de télétravail souhaité(s) ;

  • La (les) raison(s) qui l’incite(nt) à demander à télétravailler.

Ce formulaire sera ensuite adressé par le service des Ressources Humaines à sa hiérarchie qui validera ou pas cette demande en s’appuyant en particulier sur les deux aspects principaux suivants :

  • L’évaluation du salarié en matière d’autonomie, productivité et compétences ;

  • La faisabilité par rapport à l’organisation du service (le manager devra se prononcer sur ce point, y compris par rapport au(x) jour(s) demandé(s)).

Une fois validée par le manager, la demande sera soumise à l’avis de l’agent de direction du secteur concerné avant d’être adressée pour acceptation, via le service des ressources humaines, au Directeur Général de la Caisse.

En cas particulier d’épisode de pollution tel que mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, le service ressources humaines procédera au recensement des situations permettant de déroger à l’organisation habituelle du télétravail (telle que prévue dans le présent accord). Dans ce cadre, il pourra notamment être proposé aux télétravailleurs de déroger exceptionnellement à leurs jours de télétravail habituels tels que précisés dans l’avenant à leur contrat de travail.

Il en sera de même en cas d’épisode de canicule ayant entraîné l’activation du Plan national canicule.

Article 6 : Priorité d’accès et réponses

Article 6.1 : Priorité d’accès

A l’occasion de l’instruction des demandes, et ce dans la perspective d’un maintien dans l’emploi et/ou d’une meilleure conciliation vie personnelle – vie professionnelle, une attention particulière sera portée :

  1. Aux salariés bénéficiaires d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH, pension d’invalidité, rente AT…) ;

  2. Aux salariés bénéficiaires d’un aménagement de leurs conditions de travail à la suite d’une recommandation du médecin du travail sous réserve que cet aménagement soit compatible avec le télétravail ;

  3. Aux salariés âgés de plus de 50 ans ;

  4. Aux salariés ayant le statut d’aidant familial au sens de l’article R245-7 du code de l’action sociale et des familles ;

  5. Aux salariés éloignés géographiquement de leur lieu de travail ;

  6. Aux salariés parents d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans.

Si départage il doit y avoir entre plusieurs salariés qui cumuleraient les mêmes critères, il s’effectuera en tenant compte prioritairement du critère de maintien dans l’emploi puis, si un 2ème critère de départage est nécessaire, de l’éloignement géographique.

La Direction statuera sur les demandes de télétravail en fonction notamment des critères suivants :

  • Le respect de l’ensemble de conditions prévues par la présente, notamment sur la présence au domicile d’une connexion Internet haut-débit ;

  • Les salariés non éligibles au dispositif du télétravail tels que définis à l’article 4.1 du présent accord (agents de direction, stagiaires, les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation) ;

  • Le respect de la procédure décrite et l’avis du responsable hiérarchique, notamment sur la capacité du salarié à travailler de façon régulière à distance. Dans ce cadre, le télétravail ne pourra être accepté pour des salariés dont le niveau de production ne serait pas stabilisé. En effet, cette modalité de travail à distance ne peut être envisagée que pour des salariés autonomes sur leur poste de travail. Un lien devra donc être fait entre la situation des services, le niveau d’autonomie individuelle et le télétravail ;

  • Le nombre maximal de télétravailleurs au niveau de l’organisme ;

  • L’attention particulière à certaines situations telles que précisées ci-dessus.

Article 6.2 : Réponses

Sous réserve de disposer de l’ensemble des données requises pour instruire les demandes, l’employeur formulera sa réponse aux salariés ayant renseigné le formulaire d’appel à candidature pour le 15 août 2020.

Article 7 : Formalisation par avenant

Le télétravail constitue une modification du contrat de travail ; il doit donc s’accompagner de la signature préalable d’un avenant au contrat de travail.

Cet avenant précise notamment :

  • L’adresse, le lieu du télétravail et les horaires de travail ;

  • Le matériel mis à disposition du salarié et les conditions d’utilisation de celui-ci ;

  • Les modalités d’exécution du télétravail (répartition des jours de télétravail, les plages horaires durant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint,…) ;

  • La durée de l’autorisation de télétravail et les règles de réversibilité du télétravail ;

  • Le rappel des règles de sécurité, de confidentialité, de conformité et de déontologie.

Article 8 : Durée du télétravail

Dans le cadre du présent accord, l’autorisation de télétravail est accordée pour une durée d’une année, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

L’employeur comme le salarié peuvent décider de mettre fin au télétravail à tout moment et par écrit moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois. Les motifs de la rupture par l’une ou l’autre des parties sont à indiquer par écrit. La cessation devient effective au terme de ce préavis sauf si l’intérêt du service ou un événement affectant de manière majeure le télétravailleur exige une cessation immédiate. L’employeur veillera à ce qu’il ne soit pas fait un recours abusif au motif reposant sur le seul intérêt du service.

En cas de changement de domicile et/ou d’événement majeur (incendie, inondation,…), le télétravail est suspendu dans l’attente de l’établissement d’une nouvelle attestation sur l’honneur certifiant la conformité électrique du nouveau logement et de la garantie de disposer d’une connexion internet haut débit telle que définie à l’article 12.1 du présent accord.

En cas de changement de poste de travail, l’autorisation de télétravail pourra prendre fin si l’encadrement estime que, dans le cadre de l’exécution de ses nouvelles responsabilités, le salarié concerné n’est pas en capacité de travailler de façon régulière à distance et de manière autonome.

En cas d’absence d’une durée supérieure à 3 mois, quel qu’en soit le motif, la poursuite du télétravail est réexaminée par le responsable et le salarié.

Pour les personnes dont l’état de santé nécessite un aménagement des conditions de travail, le télétravail est accordé pour la durée déterminée par le médecin du travail dans ses recommandations.

Article 9 : Organisation du travail

Afin de ne pas courir le risque d’une désorganisation des services et d’un isolement du salarié :

  • le télétravailleur à temps plein doit être présent dans son unité de travail au moins 2 jours par semaine, les mardi et jeudi.

  • Le télétravailleur à temps partiel doit être présent dans son unité de travail au moins 1 jour par semaine, le mardi ou le jeudi.

Il est rappelé que le télétravail s’effectue par journée entière de travail, sauf situation spécifique liée à la conciliation entre un temps de travail à temps partiel et une situation de télétravail. Dans ces deux cas particuliers, il ne sera pas possible de télétravailler à raison d’une seule demi-journée par semaine. Toutefois, si le temps de travail à temps partiel est réparti sur une ou plusieurs demi-journées, celles-ci pourront être télétravaillées si elles sont associées à un autre jour de télétravail dans la semaine.

Le télétravail s’organise par la détermination, dans l’avenant au contrat de travail, du (des) jour(s) télétravaillé(s) sur la semaine, dans le respect des dispositions de l’article 4.4 du présent accord.

Lorsque le contexte le nécessite, le salarié pourra être amené à ne pas effectuer une journée de télétravail, de sa propre initiative ou à la demande de son responsable. Dans ce cas, un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, devra être respecté, permettant au salarié ou au responsable de s’organiser en conséquence.

Il n’y a pas de possibilité de report d’un jour ou d’une demi-journée de télétravail.

Le salarié ne peut modifier son jour de télétravail sans l’accord de son responsable, et ce notamment en cas de contraintes majeures (intempéries, grèves,…).

La prise d’un jour de congé ou de RTT sur un jour télétravaillé ne constitue pas une modification ou un report de jours télétravaillés.

En cas de problème technique, le salarié devra, dans la mesure du possible, revenir sur son lieu de travail habituel. En tout état de cause, l’employeur ne pourra pas imposer au salarié la prise d’un jour de congé (congé payé, RTT, CET).

Article 10 : Temps de travail

Pour les salariés relevant de la convention collective du personnel MSA

Le temps de travail pour le salarié en télétravail est égal à la durée journalière théorique prévue à son contrat de travail, sachant que les dispositions des accords locaux relatifs à l’organisation du temps de travail sont applicables aux salariés en situation de télétravail.

Les horaires sont enregistrés par badgeuse virtuelle sur le poste de travail.

Pour les praticiens

Les dispositions de l’accord de branche continuent de s’appliquer aux praticiens en situation de télétravail. Le suivi de leur temps de travail reste identique à celui qui s’applique aux praticiens en situation de travail sur site.

Article 10.1 : Temps de travail des téléconseillers de la PFS CAF

Pour les téléconseillers de la PFS CAF, ce sont les dispositions de l’accord local du 10 janvier 2020 portant organisation et aménagement du temps de travail qui s’appliquent.

Les téléconseillers de la PFS CAF en télétravail devront être connectés et joignables sur les plages horaires suivantes :

  • 8h34 – 11h30 (ou 12h30 ou 13h selon le planning établi pour la pause-déjeuner) ;

  • 12h15 (ou 13h15 ou 13h45 selon le planning établi pour la pause-déjeuner) – 16h40

L’impossibilité renouvelée de contacter le salarié sur ces plages horaires peut donner lieu à une interruption anticipée du télétravail.

Pour les salariés qui travaillent à temps partiel et qui seraient conduits à télétravailler une demi-journée, les horaires ci-dessus s’appliqueront en fonction de la demi-journée considérée (matin ou après-midi).

Article 10.2 : Temps de travail des autres agents de la Caisse éligibles au dispositif

Pour les autres agents de la Caisse éligibles au dispositif du télétravail, ce sont les dispositions de l’accord local du 11 décembre 2000 et de son avenant du 10 janvier 2020 portant organisation et aménagement du temps de travail qui s’appliquent.

En dehors des modalités d’organisation établies avec leur encadrement, les salariés en télétravail devront être connectés et joignables sur les plages fixes obligatoires :

  • 9h00-11h30 le matin ;

  • 14h00-16h00 l’après-midi.

Pour les salariés qui travaillent à temps partiel et qui seraient conduits à télétravailler une demi-journée, les horaires ci-dessus s’appliqueront en fonction de la demi-journée considérée (matin ou après-midi)

Préciser les plages horaires pour les salariés effectuant des demi-journées de télétravail.

L’impossibilité renouvelée de contacter le salarié sur ces plages horaires peut donner lieu à une interruption anticipée du télétravail.

Article 10.3 : Temps de travail des praticiens

Les praticiens ne sont pas soumis aux mêmes modalités de temps de travail que les salariés relevant de la convention collective du personnel de la MSA ; toutefois, dans un souci de protection de la vie privée des télétravailleurs et dans le cadre du droit express à la déconnexion des salariés, l’employeur, le manager et les collègues de travail ne peuvent pas contacter le télétravailleur avant 7h30 et après 18h.

Article 11 : Suivi de l’activité

Le responsable hiérarchique direct déterminera avec le télétravailleur, dans le cadre de ses missions, les travaux à réaliser à son domicile. Ces travaux feront l’objet d’un suivi au moins mensuel.

Le responsable hiérarchique fera un point au moins mensuel avec le télétravailleur sur la bonne exécution et les résultats attendus. En cas de production insuffisante non motivée, le télétravail pourra être remis en cause.

L’entretien annuel d’évaluation sera également l’occasion d’un échange sur ce dispositif entre le salarié et son responsable.

Aucune activité à domicile ne pourra être demandée au télétravailleur en dehors de ses horaires de travail, ni en cas d’absence pour maladie ou congé.

Dans tous les cas, une évaluation devra être réalisée au bout d’un an d’exercice du télétravail.

Article 12 : Equipement de travail

Article 12.1 : locaux de télétravail

Le télétravail s’effectue au domicile du salarié. Aussi, afin de préserver sa vie privée, le salarié en télétravail devra aménager un endroit spécifique de son domicile consacré au télétravail.

Le télétravailleur devra impérativement fournir à l’employeur une attestation provenant de son assureur, au titre de sa multirisque habitation, indiquant que ce dernier a pris acte du fait que le salarié exerçait une activité de télétravail à son domicile en tant que salarié. A noter que le matériel mis à disposition par l’employeur dans le cadre du télétravail n’entre pas dans le champ de cette couverture. Ce matériel est couvert par l’employeur lui-même.

Par ailleurs, le salarié doit disposer à son domicile d’un accès Internet haut débit. A cet effet, il devra fournir au moment de sa candidature deux relevés de débit, l’un sur la plage horaire du matin (sur un jour ouvré de la semaine) et l’autre sur la plage horaire de l’après-midi (sur un jour ouvré de la semaine). Il s’agit d’une condition matérielle indispensable à la réalisation du télétravail à son domicile. En cas de doute sur le caractère suffisant du débit, il sera procédé par l’employeur à un test préalable en situation réelle d’utilisation des outils métiers.

Lors de l’installation du matériel et sa maintenance, l’employeur a accès au lieu du télétravail en présence du télétravailleur sous réserve de l’accord de ce dernier.

Le CSE, par l’intermédiaire de la CSSCT, a accès au lieu de télétravail, sous réserve de l’accord écrit du télétravailleur et en sa présence.

Article 12.2 : Certificat de conformité

Sur la base du modèle établi par l’employeur, le salarié candidat au télétravail s’engage à produire une attestation sur l’honneur certifiant la conformité de l’installation électrique de son domicile ; cette attestation fera également mention de l’extension de l’assurance habitation demandée par le salarié (cf. articles 12.1 et 13.1).

Article 12.3 : Équipements fournis par l’employeur

L’avenant au contrat de travail précise la liste du matériel mis à disposition du télétravailleur par l’employeur. L’usage de celui-ci est uniquement professionnel.

Ainsi, sont mis à disposition du télétravailleur :

  • Un poste de travail informatique nécessaire à la pratique de l’activité ;

  • Une ligne téléphonique professionnelle, dès l’instant où le salarié en dispose sur son lieu

de travail habituel, avec un téléphone fixe ou portable ;

  • Des fournitures de bureau.

L’employeur prend en charge l’entretien, la maintenance et le dépannage du matériel fourni.

Au terme de l’autorisation de télétravail ou en cas de rupture du contrat de travail, le salarié doit restituer le matériel ainsi mis à disposition selon les termes de la convention de mise à disposition rédigée à cet effet. Celui-ci doit être en bon état de fonctionnement sous réserve de son usure normale.

Article 13 : Prise en charge et indemnisation

Article 13.1 : surcoût éventuel de l’assurance multirisque habitation du domicile

Sur justificatifs, l’employeur prend en charge le surcoût éventuel de l’assurance multirisque habitation du domicile du télétravailleur. Lorsque le télétravail nécessite un changement d’assurance habitation, l’employeur ne prend pas en charge la totalité du coût de l’assurance mais uniquement le surcoût engendré par le télétravail en comparaison à une assurance habitation sans télétravail.

Article 13.2 : versement d’une indemnité forfaitaire

Le télétravailleur bénéficiera d’une indemnité forfaitaire destinée à prendre en compte les frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (Internet, électricité, chauffage, eau, …).

Le montant de cette indemnité est proportionnel au nombre de jours de télétravail contractualisé par semaine par avenant au contrat de travail du salarié concerné, sachant qu’il est de 1,33 € nets par mois pour un jour de télétravail par semaine.

Cette indemnité est versée sur 11 mois, le mois sans versement visant à prendre en compte la période des congés annuels.

Le mois où l’indemnité ne sera pas versée est le mois d’août.

Cette indemnité étant forfaitaire, il n’y a donc pas lieu de procéder à un décompte des jours de télétravail pour déterminer son montant.

Il n’existe qu’une hypothèse où le versement de l’indemnité est suspendu : lorsque le télétravailleur est absent, hors congés payés, la totalité d’un mois civil.

Le jour de télétravail ne suspend pas le droit aux titres restaurants, et à l’indemnité forfaitaire de transport.

Article 14 : Protection des données

Le salarié en télétravail s’oblige à réserver l’exclusivité de son travail à l’entreprise. Il doit veiller à ce que les informations qu’il traite à son domicile demeurent confidentielles et ne soient pas accessibles à des tiers.

Il s’engage également à ne pas sous-traiter les travaux qui lui sont confiés, à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas l’utiliser à des fins personnelles.

Par ailleurs, tous les salariés en télétravail s’engagent à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans leur organisme, et en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer la protection des données et informations de l’entreprise à son domicile.

De plus, ils s’engagent également à respecter la charte d’utilisation des outils informatiques mise en place au sein de la MSA Alpes du Nord, notamment à ne pas communiquer le mot de passe.

En cas d’utilisation à des fins non professionnelles des biens mis à disposition par l’employeur ou de faute intentionnelle, le salarié en télétravail s’expose à des sanctions disciplinaires.

Article 15 : Respect de la vie privée du salarié

Afin de respecter sa vie privée, le salarié en télétravail ne pourra pas être contacté à son domicile hors des plages horaires de travail fixées à l’article 10 du présent accord.

Ces plages horaires seront portées à la connaissance des collègues du télétravailleur. En dehors de ces plages horaires, le télétravailleur ne saurait être contacté.

Article 16 : Sensibilisation et formation au télétravail

Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée, notamment sur les équipements techniques mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d’organisation du travail.

Les managers chargés d’encadrer les télétravailleurs sont formés afin de développer leurs compétences en matière de management à distance.

Les salariés de l’équipe de travail du télétravailleur sont sensibilisés à cette forme d’organisation de travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de télétravail.

Article 17 : Droits individuels et collectifs

Les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages légaux, conventionnels et locaux que les salariés travaillant dans l’organisme. De la même manière, le Règlement Intérieur leur est applicable, à l’exception des dispositions qui par nature ne peuvent concerner que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur a accès, dans les mêmes conditions, aux dispositifs relatifs à la formation professionnelle.

Il bénéficie des mêmes conditions d’électorat et d’éligibilité que les autres salariés, de l’information diffusée par les instances représentatives du personnel et peut exercer un mandat de représentation du personnel.

Article 18 : Santé et sécurité au travail

L’employeur et le télétravailleur doivent respecter les règles de prévention des risques professionnels applicables dans l’organisme.

Le télétravailleur bénéficie, comme les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, de la législation relative aux accidents du travail. En cas d’accident dans le cadre du télétravail, il lui appartient de déclarer et de faire constater par tous les moyens possibles les circonstances exactes de l’accident dont il a été victime. Le traitement de cette déclaration par l’organisme se fera de la même façon que pour un accident survenu dans les locaux de l’organisme.

Article 19 : Suivi du dispositif

Un point de situation sur la mise en place du présent accord sera présenté au terme des six premiers mois de déploiement à la CSSCT et au Comité Social et Économique.

Un bilan sera présenté aux comités précités à l’issue de la campagne 2020-2021.

Ce bilan contiendra les informations suivantes :

  • Nombre de télétravailleurs dans l’organisme ;

  • Répartition H/F ;

  • Taux d’activité ;

  • Répartition des jours de télétravail ;

  • Nombre de demandes de télétravail.

Article 20 : Dépôt, publicité, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en vue de son enregistrement puis sera soumis à l’autorité compétente en vue de son agrément. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Chambéry.

Le présent accord prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 août 2021.

Article 21 : Clause suspensive

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, mais un accord comportant comme conditions suspensives, l'agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 22 : Clause de révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Article 23 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer au moins trois mois avant l’échéance du présent accord afin de définir dans quelles conditions ses dispositions pourraient se poursuivre au-delà de cette date.

Fait à Chambéry, le 07 juillet 2020, en six exemplaires originaux sur 12 pages, sans mot nul ni rayé,

Pour la MSA Alpes du Nord Pour la C.F.D.T. Pour l’UNSA

Le Directeur Général, La Déléguée Centrale, La Déléguée Centrale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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