Accord d'entreprise "Accord portant organisation et aménagement du temps de travail pour les téléconseillers de la plateforme de service CAF" chez MSA ALPES DU NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA ALPES DU NORD et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002469
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NO
Etablissement : 43254101900043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

ACCORD D'ENTREPRISE
PORTANT ORGANISATION ET AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES TELECONSEILLERS

DE LA PLATEFORME DE SERVICE CAF (PFS CAF)

Entre

La Caisse de M.S.A. de Alpes du Nord, dont le siège est à Chambéry, 20 avenue des Chevaliers Tireurs représentée par :

- Son Directeur Général, Monsieur

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, représentées par :

- Pour la C.F.D.T., Madame

- Pour l’U.N.S.A., Madame

d'autre part,

Il a été négocié et conclu l'accord ci-après.

  1. Préambule

Dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de service au sein de la MSA Alpes du Nord pour apporter une réponse téléphonique de premier niveau pour le compte de la branche famille du régime général, les parties signataires conviennent d’arrêter les dispositions du présent accord :

Art 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique aux téléconseillers de la PFS CAF, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Art 2 : Durée du travail

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 35h00 sur la période annuelle allant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

La durée effective du travail est fixée à 7h06 par jour du lundi au vendredi, et 35h30 par semaine pour un temps plein aux conditions de l’article 3 du présent accord.

Ces 6 minutes supplémentaires permettent de générer les 3 jours ouvrés de repos annuel (RTT) prévus à l’article 3.4.

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Art 3 : Répartition et aménagement du temps de travail

  1. Répartition du temps de travail à la journée

Les téléconseillers de la PFS CAF sont soumis à des horaires fixes qui correspondent aux amplitudes horaires d’ouverture de la plateforme dans le cadre du partenariat entre la MSA et la CNAF.

Ils doivent travailler de 8h34 à 16h40 avec une pause déjeuner de 45 minutes à 1h00. Cette pause déjeuner est planifiée par l’encadrement entre 11h30 et 14h00, selon un système de rotation de trois équipes avec un 1er départ à 11h30, un 2ème départ à 12h30 et un 3ème départ à 13h00.

Ainsi, compte tenu des dispositions prévues à l’article 3.3. relatives aux modalités de réalisation de la journée de solidarité, le temps de travail journalier ne peut excéder 7h56.

  1. Répartition du temps de travail à la semaine

Au sein d’une semaine, les horaires de travail sont répartis sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L’amplitude de la semaine de travail est la suivante :

  • Minimum : 35h30 ;

  • Maximum : 36h45 (ou 37h20 si tenue de la réunion mensuelle dans la semaine considérée).

  1. Répartition du temps de travail au mois

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité annuelle mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail est accomplie à raison de 35 minutes chaque mois selon les modalités suivantes : à la demande de l’encadrement, les téléconseillers de la PFS CAF seront amenés chaque mois à venir travailler un jour à partir de 7h59 pour participer à la réunion mensuelle du service. Le planning prévisionnel de ces réunions mensuelles sera établi par l’encadrement.

Les salariés embauchés en cours d’année sont dispensés d’effectuer la journée de solidarité si celle-ci a déjà été accomplie chez un autre employeur dans la même année. Dans ce cas, les 35 minutes liées à leur participation à la réunion mensuelle du service seront créditées à leur compteur d’horaires variables.

  1. Variations du compteur d’horaires variables

Le temps de travail ne peut occasionner des variations négatives que dans la limite des 35 minutes mensuelles liées à la journée de solidarité.

  1. Répartition du temps de travail sur l’année

En compensation de la durée hebdomadaire de 35h30, les téléconseillers de la PFS CAF bénéficient de 3 jours ouvrés de repos annuel (RTT). Ceux-ci s’acquièrent sur la période annuelle allant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

La consommation des jours RTT, par journée (7h06) ou demi-journée (3h33), correspond à la récupération du temps excédant l’horaire légal. Dans ces conditions, l’anticipation ne sera pas autorisée.

Le compte jours R.T.T. est remis à zéro à chaque fin de période. Si les jours de RTT ne sont pas totalement utilisés en fin de période pour cause de maladie, il est admis que les jours non consommés de ce fait puissent être reportés sur la période de référence suivante. A l’inverse, si la consommation s’avère supérieure au droit, l’excédent sera déduit du quota de l’année suivante.

De manière générale, le compte jours R.T.T. doit être ramené à zéro en fin de contrat.

Art 4 : Fonctionnement du compteur d’horaires variables

  • Le compteur est alimenté en crédit par les heures effectuées au-delà de la durée de travail quotidienne de référence définie à l’article 2, dans la limite d’un plafond global de 4 heures.

  • Le compteur est alimenté en débit chaque début de mois des 35 minutes mensuelles liées à la journée de solidarité. Aucune autre variation négative ne pourra être enregistrée.

  • Le crédit-temps peut être consommé sous deux formes :

a) soit par un départ anticipé à 14h40, c’est-à-dire la prise d’une récupération de 2h00, une fois dans le mois, un mercredi, jeudi ou vendredi après-midi ;

b) soit par la pose d’un après-midi, c’est-à-dire la prise d’une récupération de 3h33, une fois tous les deux mois, un mercredi, jeudi ou vendredi.

  • L’absence en crédit-temps sur une demi-journée (3h33) peut être cumulée avec un autre motif d’absence.

  • Le solde du compteur doit être ramené à zéro en fin de contrat.

Art 5 : Planification des absences

Une planification des absences est mise en place afin de permettre d’optimiser la gestion des ressources humaines nécessaires au fonctionnement de la PFS CAF. Les modalités de cette planification et l’organisation des départs sont fixés par l’encadrement dans le respect des objectifs de la convention de partenariat établie entre la MSA et la CNAF.

  1. Modalités de planification des congés payés et RTT

De manière générale, les demandes d’absence sont à remettre au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle d’absence. La validation des demandes d’absence intervient au plus tard un mois avant la date prévisionnelle d’absence.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés ne peuvent être modifiés :

  • pour les congés payés, moins d’un mois avant la date de départ prévue ;

  • pour les RTT, moins de 5 jours ouvrés avant le début de l’absence prévue.

  1. Modalités de planification du crédit-temps

De manière générale, les demandes d’absence pour le mois à venir sont à remettre au plus tard avant la fin du mois en cours en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours ouvrés. La validation des demandes d’absence intervient dans la quinzaine qui suit la demande.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés ne peuvent être modifiés moins de 5 jours ouvrés avant le début de l’absence prévue.

  1. Tableau prévisionnel d’ensemble des absences et respect du quota global d’absentéisme

Un tableau prévisionnel d’ensemble des absences est établi par l’encadrement, qui intègre toutes les absences prévues par les salariés, exception faite des absences dont la survenance ne

peut donner lieu à planification. Ce tableau est mis à jour au fur et à mesure de l’établissement des planifications d’absences.

Lors de l’établissement de ces planifications d’absences, l’encadrement veille à ce que le nombre de collaborateurs absents ne soit pas supérieur à une fraction de 20% de l’effectif total du service sauf circonstances exceptionnelles.

Art 6 : Temps partiels

Le travail à temps partiel sur demande des salariés s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et se définit conformément à ces dispositions.

Le salarié a la possibilité de bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention Collective du Personnel de la MSA.

Ainsi, les temps partiels autorisés sont les suivants :

  • 9/10ème d’un temps plein ;

  • 4/5ème d’un temps plein ;

  • 3/5ème d’un temps plein ;

  • mi-temps.

L’horaire de travail du salarié autorisé à travailler à temps partiel est déterminé dans le respect de l’article 3.1 du présent accord.

Le temps partiel thérapeutique ou médicalement justifié fera l'objet d'un examen particulier.

En cas de formation ou pour nécessité de service, et en accord avec la personne concernée, les salariés à temps partiel pourront être appelés à travailler les jours ou les demi-journées normalement non travaillées du fait de leurs horaires réduits habituels. Ainsi, dans ce cas de modification de la répartition de la durée du travail, le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés.

  1. Art 7 : enregistrement du temps de travail

Les téléconseillers de la PFS CAF sont soumis à l'obligation d'enregistrement de leur temps de travail. Cet enregistrement est assuré par le système de gestion individuelle du temps de travail mis à leur disposition par l'entreprise.

Art 8 : Compte épargne temps

Les parties conviennent en la matière de l’application des dispositions de l’accord local du 21 juin 2001.

Art 9 : Date d'effet et durée de l'accord

Sous réserve de son agrément, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet au 3 février 2020.

Art 10 : Clause suspensive

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi. 

Art 11 : Clause de révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Fait à Chambéry, le 10 janvier 2020, en six exemplaires originaux sur six pages, sans mot nul ni rayé,

Pour la MSA Alpes du Nord Pour la C.F.D.T. Pour l’U.N.S.A.

Le Directeur Général, La Déléguée Centrale, La Déléguée Centrale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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