Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO" chez DISTRIMAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRIMAG et les représentants des salariés le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008267
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIMAG
Etablissement : 43254720600180 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02

ACCORD COLLECTIF CONCLU A L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

AU SEIN DE DISTRIMAG

(Article L. 2242-1 du Code du travail)

Entre :

La société DISTRIMAG, dont le siège social est situé ZI du Bois de Leuze – 1 avenue Marie Curie – 13310 Saint-Martin-de-Crau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 432 547 206 00180, représentée par, agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par

Délégué syndical CFTC :

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Société a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à participer à la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail

A cet égard, il est rappelé que seul le syndicat CFTC répond aux conditions de représentativité au sein de l’entreprise.

Ainsi, une première réunion s’est tenue le 14 février 2020, au cours de laquelle le calendrier et le lieu des négociations ainsi que les informations à remettre pour la négociation ont été arrêtées par les parties.

Un accord d’adaptation des règles de la négociation obligatoire 2020 a été signé le 14 février 2020.

Par ailleurs, il a été rappelé que la négociation devait, conformément aux dispositions de l’accord d’adaptation visé ci-dessus, porter sur les thèmes suivants :

  • 1er « bloc » de négociation « Rémunération » tel que visé par l’article L. 2242-1-1° du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Salaires effectifs incluant, en l’absence d’accord collectif spécifique sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de ces mesures ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail ;

  • Dans la mesure où il existe d’ores et déjà des accords applicables en la matière, la participation et l’épargne salariale ne feront pas l’objet de négociation.

  • 2ème « bloc » de négociation « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » tel que visé par l’article L. 2242-1-2° du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Objectifs et mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Mesures pour lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

La négociation s’est ouverte le 14 février 2020 et a été suivie d’une réunion le 05/03/2020.

Trois autres réunions étaient prévues les : 25 mars 2020, 03 avril 2020 et 09 avril 2020.

Toutefois, compte tenu des circonstances et notamment du confinement demandé par le Président de la République dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19, les parties avaient convenu d’un commun accord en date du 08 juin 2020, les modifications des articles :

- ARTICLE 5 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

- ARTICLE 7 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

- ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

- Les autres articles de l’accord du 14/02/20 étaient restés inchangés.

Un nouvel accord d’adaptation a été signé le 08 juin 2020.

La négociation s’est donc réouverte le 08 juin 2020 et a été suivie de quatre réunions les : 12 juin 2020, 19 juin 2020, 29 juin 2020 et 02 juillet 2020.

CECI AYANT ETE PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Mise en place d’une prime exceptionnelle d’ancienneté, qui sera calculée chaque 31 mai, en fonction de la durée d’ancienneté du collaborateur :

  • 05 ans d’ancienneté* du collaborateur : Prime de 125€ Brut (versée en une seule fois lors du 5ème anniversaire),

  • 10 ans d’ancienneté* du collaborateur : Prime de 250€ Brut (versée en une seule fois lors du 10ème anniversaire),

  • 15 ans d’ancienneté* du collaborateur : Prime de 500€ Brut (versée en une seule fois lors du 15ème anniversaire),

  • 20 ans d’ancienneté* du collaborateur : Prime de 1 000€ Brut (versée en une seule fois lors du 20ème anniversaire).

Cette mesure sera applicable au 1er mai 2021 avec un versement sur les paies de juin, pour les collaborateurs présents à la date de signature de l’accord. 

****

Par mesure dérogatoire, pour l’année 2020, nous procèderons au versement sur le bulletin de septembre 2020, en fonction de l’ancienneté des collaborateurs au 1er mai 2020, suivant les modalités suivantes :

Pour tous les collaborateurs dont l’ancienneté est comprise :

  • Entre 05 ans et 9 ans d’ancienneté* du collaborateur : Prime de 125€ Brut (versée en une seule fois lors du 5ème anniversaire),

  • Entre 10 ans et 14 ans d’ancienneté* du collaborateur : Prime de 250€ Brut (versée en une seule fois lors du 10ème anniversaire),

  • Entre 15 ans et 19 ans d’ancienneté* du collaborateur : Prime de 500€ Brut (versée en une seule fois lors du 15ème anniversaire),

  • Entre 20 ans et Plus d’ancienneté* du collaborateur : Prime de 1 000€ Brut (versée en une seule fois lors du 20ème anniversaire).

* L’ancienneté prise en compte, est l’ancienneté du collaborateur retraitée des absences non assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les documents ci-dessous ont été remis aux partenaires sociaux le 14/02/2020

- le récapitulatif des emplois avec comparatif des rémunérations H/F au 31/12/2019

- le tableau des écarts de rémunération H/F par catégorie professionnelle pour 2019

- le tableau des primes et indemnités allouées au personnel H/F

Les partenaires sociaux n’ont émis aucune observation.

Les parties en présence, au vu, d’une part, des comparatifs de salaires par emploi communiqués et, d’autre part, de la politique de formation et promotion professionnelles poursuivie par l’entreprise, constatent l’absence d’écarts de rémunérations et de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et ce pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres à ce jour au sein de l’entreprise. Cette situation est également attestée par le score obtenu au titre de l’Index de l’égalité professionnelle hommes/femmes et par sa nette progression entre 2018 (82/100) et 2019 (94/100).

Pour le suivi de ces mesures, l’ensemble des documents ont été remis aux organisations syndicales.

Compte tenu de ce constat, les parties n’ont pas mis en place de nouvelles mesures spécifiques de suivi.

Par voie de conséquence et dans le cadre du présent accord, elles clôturent les négociations engagées sur ce thème.

Une négociation spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera engagée sur le 1er trimestre 2021.

ARTICLE 3 : DROIT A LA DECONNEXION

La Société rappelle son attachement au strict respect de la vie privée de chaque collaborateur.

Par la présente, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et de télécommunication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Les parties signataires réaffirment ainsi que la mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respectée.

Il est rappelé que les outils informatiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

Quelle qu’en soit leur nature, les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt de travail, RTT, …) devront être respectés par l’ensemble des acteurs.

Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires dans lesquels ils accomplissent régulièrement leur travail, ou, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

Toutefois, ce point pourra évoluer avec l’ouverture des négociations sur le télétravail.

ARTICLE 4 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve qu’il ait été signé selon les règles applicables lors de sa signature.

Il prendra effet à compter du 1er mai 2020.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD :

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RDV

Les engagements souscrits lors de la négociation annuelle obligatoire de 2020 feront l’objet d’une information du CSE et seront suivis par le CSE, qui pourra à tout moment demander des précisions à l’employeur.

Les parties conviennent de se rencontrer l’an prochain dans le cadre de la NAO, sur la rémunération, le temps de travail et de partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé à tout moment, selon les dispositions en vigueur, respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Un exemplaire sera remis au CSE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Arles.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord, sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels

Fait à Saint Martin de Crau, le 02 juillet 2020, en 5 exemplaires

Pour la société DISTRIMAG,

Représenté par, Directeur DISTRIMAG

Le délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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