Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez LACHANT SPRING 03 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LACHANT SPRING 03 et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000247
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : LACHANT SPRING 03
Etablissement : 43260737200013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019

ENTRE :

D’une part et,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires se sont réunies les 5 et 11 décembre 2018.

A ces occasions, ont été abordées l’ensemble des thématiques prévues par l’article L.2242-1 susvisé.

Après discussion et négociation,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Tous les salariés de la société sont concernés par le présent accord.

Article 2 - La durée effective, l’organisation du temps de travail, les heures supplémentaires

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail a été signé, fin 2017 pour application au 1er janvier 2018, entre la Direction et le Représentant Syndical pour un horaire de 36h par semaine.

Cet accord reste en vigueur pour 2019.

Concernant les heures supplémentaires : Les sept premières heures resteront dans un compteur à disposition du personnel en cas de besoin. Toutes les heures au dessus des sept heures seront payées. En fin d’année si ces heures au compteur n’ont pas été utilisées, elles seront payées au taux en vigueur. Aucune heure à 50% ne sera programmée.

Cette mesure s'applique pour l'année 2019 exclusivement.

Article 3 - Congés Payés et Ponts

Congés Payés :

La 5ème semaine de congés payés est prévue du vendredi 20 décembre 2019 au soir au jeudi 2 janvier 2020 au matin.

La Direction a pris la décision de faire reprendre le personnel le lundi 6 janvier 2020 au matin.

Dans ce contexte, le jeudi 2 janvier 2020 et vendredi 3 janvier 2020 seront récupérés au libre choix de chacun, soit par la pose d’un jour d’ancienneté soit par de la récupération.

En cas de récupération, celle-ci sera déterminée en fonction des besoins de chaque service

Ponts :

Après discussion entre la Direction et le Délégué Syndical, le seul pont en 2019 soit le pont de l’Ascension du vendredi 31 mai 2019 sera récupéré au libre choix du personnel par la pose d’un jour d’ancienneté ou de récupération. En cas de récupération, celle-ci sera effectuée sur une période déterminée.

Article 4- Sur la prévoyance

Il n’y a pas de changement d’organisme, de plus ne pratiquera aucune augmentation de cotisation pour l’année 2019.

Article 5 - Sur l'emploi des travailleurs handicapés

La Société s’engage à poursuivre en 2019 les initiatives prises les années précédentes destinées à favoriser la situation des travailleurs handicapés, en faisant notamment appel aux centres ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) qui sont des établissements médico-sociaux, dont l’objectif est l’insertion professionnelle des adultes handicapés.

Article 6 - Sur l’épargne salariale

L’accord en place reste en vigueur.

Article 7 - Sur le droit à la déconnexion

L’accord signé en 2017 reste valable.

Article 8 - Sur les heures d’absence pour la rentrée scolaire

Deux heures d’absences seront octroyées pour la rentrée en maternelle, en CP et en 6ème, uniquement pour les mères de famille et pères célibataires, le jour de la rentrée scolaire.

Cette mesure s'applique pour l'année 2019 exclusivement.

Article 10 - Sur la médaille du travail

Il sera attribué, uniquement pour le personnel totalisant l’ancienneté dans l’entreprise :

600 € pour 20 ans d’ancienneté

650 € pour 30 et 35 ans d’ancienneté

700 € pour 40 ans d’ancienneté

Ces montants s'appliquent pour l'année 2019 exclusivement.

Article 11 - Budget CE

Le Comité d’Entreprise, du fait de la baisse de l’effectif ne sera pas renouvelé en Septembre 2019. Celui-ci souhaite faire un dernier voyage et maintenir l’arbre de noël en Décembre 2019.

De ce fait, pour le dernier trimestre 2019 aucune subvention ne sera versée. Le Comité d’Entreprise demande à la Direction si elle pourra verser quand même une subvention pour le dernier trimestre 2019.

Après discussion, la Direction indique qu’un suivi des recettes et dépenses effectuées par le Comité d’Entreprise au cours des trois premiers trimestres sera fait afin de connaitre le solde à fin Septembre 2019.

En fonction du résultat, la Direction apportera un complément financier si besoin.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de son dépôt préalable auprès de la DIRECCTE, et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2019.

Article 13 - Révision

Les Parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu selon les mêmes modalités ou par accord collectif d'entreprise conclu selon d'autres formes.

Article 14 - Information des salariés et des représentants du personnel

14.1. Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés dans les locaux de la Société. Un avis portant mention de la conclusion du présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

14.2. Information des représentants du personnel

L'employeur fournit également un exemplaire de cet accord à l’ensemble des institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

Article 15 - Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Ces formalités seront effectuées à l’issue d’un délai de 8 jours, correspondant au délai d’opposition imparti aux organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, selon la procédure prévue par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Fait à , le 11 décembre 2018

En 4 exemplaires

Signatures :

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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