Accord d'entreprise "Accord d’entreprise Avanade à durée indéterminée sur les congés payés" chez AVANADE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AVANADE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218030556
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : AVANADE FRANCE
Etablissement : 43261042600020

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

Accord d’entreprise Avanade à durée indéterminée sur les congés payés

entre les soussignés :

La société Avanade France SAS, Société par Actions Simplifiée au Capital de 2 500 000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 432 610 426, dont le siège social est situé 3 esplanade du Foncet, Immeuble Bords de Seine 1 – 92130 Issy les Moulineaux, représentée aux fins des présentes par Monsieur Y,

Ci-après individuellement désignée la « Société »,

D’UNE PART,

et :

Monsieur X élu titulaire au comité d’Entreprise

Monsieur Z, élu titulaire au comité d’Entreprise

Monsieur W, élu titulaire au comité d’Entreprise

Ci-après désignés les « Elus titulaires au comité d’Entreprise »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


Préambule

Les Parties ont engagé une réflexion aux fins de poser un cadre précis concernant les congés payés, afin de concilier :

  • la nécessité de prendre régulièrement des congés pour favoriser le repos au bénéfice de la santé des collaborateurs ;

  • des règles souples permettant de répondre aux différentes situations personnelles des collaborateurs.

C’est dans ce but que le présent accord (ci-après l’« Accord ») a été conclu.

Titre 1 : Règles d’ordre général

Article 1.1 : Champ d’application et portée de l’Accord

L’Accord a pour objet de fixer les modalités de prise de congés payés au sein de la Société en France.

Il se substitue à toutes règles, principes et/ou usages actuellement en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.

Néanmoins, il ne remet pas en cause les jours de congés payés pour ancienneté prévus par la convention collective de branche applicable (SYNTEC), ni les règles d’acquisition des jours de congés payés pour absence, ou toute autre disposition légale ou conventionnelle qui n’entrerait pas dans le champ du présent Accord.

Article 1.2 : Définition et droit à congés payés

Il est rappelé que tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif au sein de la Société (ci-après les « Congés Payés »). La durée totale des Congés Payés ne peut excéder 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés).

Il est rappelé qu’au sein de la Société :

  • les jours ouvrables s’entendent du lundi au samedi ;

  • les jours ouvrés s’entendent du lundi au vendredi ;

  • les jours de congés payés sont par usage crédités en jours ouvrés.

Article 1.3 : Période de référence pour l’acquisition des congés et période de prise des congés payés

Les Parties au présent Accord rappellent le caractère annuel des Congés Payés et la nécessité de prendre autant que possible l’intégralité des Congés Payés acquis au cours d’une année dans un souci de préservation de la santé.

La période de référence pour l’acquisition des Congés Payés (ci-après « Période de Référence ») est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de prise de Congés Payés est fixée du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 (ci-après la « Période de Prise de Congés Payés »).

Les Congés Payés peuvent toutefois être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la Période de Référence, de la Période de Prise de Congés Payés, et de l’ordre des départs ci-dessous fixés.

La durée des Congés Payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés). Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Les Parties conviennent que la prise continue d'au moins 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) de Congés Payés compris entre deux jours de repos hebdomadaire, (ci-après le « Congé Principal ») doit intervenir pendant la période du 1er mai de l’année N+1 au 31 janvier de l’année N+2 (ci-après la « Période de Prise du Congé Principal »).

Les Congés Payés acquis durant la Période de Référence et non pris au terme de la Période de Prise de Congés Payés seront perdus.

Toutefois, si de manière exceptionnelle, un salarié de la Société n’a pas utilisé l’intégralité de ses droits à Congés Payés durant la Période de Prise de Congés Payés, pour une raison indépendante de la Société, notamment en raison de congés maladie, maternité, formation, suspension du contrat de travail, les droits à Congés Payés non-utilisés peuvent être reportés dans les conditions et limites ci-dessous exposées.

Le report de Congés Payés s’effectue sur demande écrite du salarié, avec l’accord de la Société.

Les Congés Payés ainsi pris en report seront rémunérés de la même manière que les Congés Payés pris durant la Période de Prise de Congés Payés.

Le présent Accord est sans préjudice des reports prévus aux articles L.3142-118 et L.3142-120 à L.3142-124 du Code du travail, relatifs au congé pour création d’entreprise, aux articles L.3142-33 et L.3142-35 de ce même code, relatifs au congé sabbatique et aux articles L.3151-1 à L.3151-3 du Code du travail, relatifs au compte épargne-temps.

Article 1.4 : Ordre des départs

Aux fins de fixer les dates de départ, et si besoin, la direction prend en compte les critères suivants :

  • Salariés en couple au sein de l’entreprise (mariage, pacs, concubinage notoire) ;

  • Enfant(s) scolarisé(s) à charge ;

  • Enfant(s) en garde alternée par décision de justice/convention de divorce.

Article 1.5 : Modalités de prise des Congés Payés

1.5.1 Principe

  1. Toute demande égale ou inférieure à 3 jours continus de Congés Payés, doit émaner du salarié au moins 10 jours avant la date de départ souhaitée.

La direction a un délai de 3 jours pour valider les dates à compter de la demande ou motiver son refus.

A défaut de réponse de la direction dans le délai imparti, la demande de Congés Payés est réputée validée.

  1. Toute demande de plus de 3 jours continus de Congés Payés doit émaner du salarié au moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

La direction a un délai d’1 mois pour valider les dates à compter de la demande ou motiver son refus.

A défaut de réponse de la direction dans le délai imparti, la demande de Congés Payés est réputée validée.

1.5.2. Règles spécifiques au Congé Principal de 12 jours ouvrables continus (10 jours ouvrés continus)

1.5.2.1. Règle de prise du Congé Principal

Au cours de chaque Période de Prise du Congé Principal (cf. article 1.3), chaque salarié doit prendre son Congé Principal.

Ce Congé Principal doit nécessairement être constitué de Congés Payés. Il ne peut en aucun cas comprendre d’autres types de congés, tels que des jours de repos compensateur, des jours conventionnels, des RTT, des jours pour évènements familiaux ou autre.

Il est rappelé qu’un jour férié ne constitue pas un jour de Congés Payés. Par conséquent, si durant le Congé Principal, un jour férié tombe un jour ouvrable, il incombe au salarié de veiller à ce que ce Congé Principal inclue bien 12 jours ouvrables en sus du jour férié.

Des jours de repos compensateurs ou des RTT ou des jours conventionnels ou des jours pour évènements familiaux peuvent être accolés au Congé Principal dans la limite de 4 semaines consécutives.

Il appartient aux salariés de poser, dans l’outil prévu à cet effet, les dates auxquelles ils entendent prendre leur Congé Principal.

Toute demande de Congé Principal doit être formée au moins 2 mois avant la date de départ souhaitée et au plus tard le 31 octobre de chaque année (i.e. le 31 octobre de l’année N+1).

La direction a un délai d’1 mois à compter de la demande pour valider les dates ainsi posées ou motiver son refus. A défaut de réponse de la direction dans ce délai, la demande de congés est réputée validée.

Si au 1er novembre de chaque année, un salarié n’a pas posé de demande de Congé Principal pour une prise effective avant le 31 janvier de l’année suivante (i.e. le 31 janvier de l’année N+2), et à défaut d’avoir pris effectivement depuis le 1er mai précédent (i.e. le 1er mai de l’année N+1) un Congé Principal, la direction arrêtera la date de prise de Congé Principal au moins 1 mois avant la date du départ. Cet arrêté se fera, dans la mesure du possible, d’un commun accord avec le salarié concerné.

1.5.2.2. Dérogation à la règle visée ci-dessus (1.5.2.1.) pour les embauches en cours d’année

Les dispositions prévues à l’article 1.5.2.1. ne sont pas applicables aux salariés embauchés en cours d’année.

Cette exception s’applique uniquement aux salariés concernés jusqu’à ce qu’ils aient bénéficié d’une Période de Référence entière.

A titre d’illustration, un salarié embauché le 1er septembre 2018 (durant l’année en cours, i.e. année de Référence N : 1er juin 2018 au 31 mai 2019), ne se verra pas contraint de poser une demande de Congé Principal au cours de la Période de Prise du Congé Principal suivant la Période de Référence de l’année 2018 (1er mai 2019 au 31 janvier 2020) dans la mesure où son ancienneté ne couvre pas la Période de Référence entière.

Toutefois, le salarié devra impérativement prendre un Congé Principal à l’issue d’une Période de Référence entière (dans le cas d’espèce à l’issue de la Période de Référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), durant la Période de Prise de Congé Principal de l’année N+2 (soit du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021).

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent sans préjudice de la prise de Congés Payés annuels. Ainsi, tout salarié embauché en cours d’année (année N), devra impérativement prendre les Congés Payés acquis durant la Période de Référence en cours, lors de la Période de Prise de Congés de l’année N+1.

A titre d’illustration, le salarié embauché le 1er septembre 2018 (durant l’année en cours, i.e. année de Référence N : 1er juin 2018 au 31 mai 2019), devra nécessairement poser les Congés Payés qu’il aura acquis durant la partie de la Période de Référence de l’année N au cours de laquelle il faisait partie des effectifs (au cas d’espèce, du fait d’une arrivée au 1er septembre 2018, il s’agit des Congés Payés acquis entre le 1er septembre 2018 et le 31 mai 2019), au cours de la Période de Prise de Congés Payés de l’année N+1 (1er mai 2019 au 31 mai 2020).

Article 1.6 : Fermeture Annuelle

Les Parties rappellent que la Société ferme tous les ans (ci-après la « Période de Fermeture Annuelle »), en fin d’année civile (i.e. en décembre de l’année en cours et janvier de l’année suivante).

La durée de la Période de Fermeture Annuelle varie entre 6 et 10 jours ouvrables et ses dates seront communiquées aux salariés chaque année au plus tard le 1er septembre précédant la fermeture.

Durant la Période de Fermeture Annuelle, les salariés seront en Congés Payés.

Les salariés ayant acquis insuffisamment de droits à Congés Payés, prendront des congés sans solde. Ils pourront, s’ils le souhaitent et dans la limite des droits acquis, prendre des RTT ou des jours de repos compensateurs, ou des jours conventionnels ou des jours pour évènements familiaux plutôt que des congés sans solde.

Les dispositions de cet article visent à fixer la durée et la période de fermeture annuelle habituelle de la Société sans préjudice toutefois de la faculté pour cette dernière de fixer d’autres semaines de fermeture selon les besoins de l’activité de l’entreprise et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 1.7 : Information des salariés et des personnes responsables de la validation des congés

La direction s’engage à adresser, chaque année, par courrier électronique, selon le calendrier suivant :

  1. Entre le 1er janvier et la fin du mois de février, à tous les salariés, les dates de la prochaine Période de Prise de Congés Payés, de la prochaine Période de Prise du Congé Principal et les règles essentielles résultant du présent Accord ;

  2. Au plus tard le 1er septembre, à tous les salariés, les dates de la Période de Fermeture Annuelle de fin d’année civile ;

  3. Courant septembre, à tous les salariés n’ayant pas encore posé ni effectivement pris leur Congé Principal et à la personne désignée pour valider leurs congés, une première relance sur les règles de prise de Congés Payés issues du présent Accord et notamment du Congé Principal ;

  4. Au plus tard le 15 octobre, à tous les salariés n’ayant pas encore posé ni effectivement pris leur Congé Principal et à la personne désignée pour valider leurs congés, un dernier rappel de ce qu’il appartient aux salariés de poser, dans l’outil prévu à cet effet, au plus tard le 31 octobre, les dates auxquelles ils entendent prendre leur Congé Principal avant le 31 janvier de l’année à venir ;

  5. A partir du 1er novembre, à tous les salariés n’ayant pas encore posé ni effectivement pris leur Congé Principal et à la personne désignée pour valider leurs congés, la date de prise du Congé Principal. Aucune annulation ou modification des dates du Congé Principal ne sera possible une fois qu’elles auront été arrêtées, sauf autorisation expresse et préalable du service Ressources Humaines.

Article 1.8 : Règles relatives au fractionnement des Congés Payés et à leur demande

Les jours de Congés Payés peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la Période de Prise du Congé Principal, sans que cela n’ouvre droit à des jours supplémentaires de fractionnement.

Il est précisé que dès qu’un salarié aura pris 13 jours ouvrés de Congés Payés sans avoir encore pris 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs pendant la Période de Prise du Congé Principal, il ne pourra lui être accordé qu’un Congé Principal.

Article 1.9 : Modification ou annulation des dates de départ validées ou arrêtées

La direction et le salarié ne peuvent modifier ou annuler les dates de départ en Congés Payés moins d'1 mois avant la date de départ validée ou arrêtée que d’un commun accord.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 7 de l’article 1.5.2.1 du présent Accord, ni à celles visées à l’article 1.7.e.

Titre 2 : Dispositions finales

Article 2.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa date de signature.

Article 2.2. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le groupe, ainsi que toute société du groupe, qui ne sont pas signataires du présent Accord, peuvent y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

Article 2.3. Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par Intranet).

Une copie de celui-ci sera déposée auprès de l’OPNC Syntec ainsi qu’auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche Syntec.

Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente :

  • En 2 exemplaires signés à la Direccte dont relève le siège de la Société, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail ; et

  • En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Fait en 11 exemplaires originaux.

A Issy les Moulineaux, le 9 mars 2018 ; 

Pour Avanade France

Monsieur Y

Pour les Elus titulaires au comité d’Entreprise 

Monsieur Z,

Monsieur X,

Monsieur W

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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