Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACR - SARL AMENAGEMENT CREATION RENOVATION (AMENAGEMENT CREATION RENOVATION - A)

Cet accord signé entre la direction de ACR - SARL AMENAGEMENT CREATION RENOVATION et le syndicat Autre le 2019-12-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07419002131
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SARL AMENAGEMENT CREATION RENOVATION
Etablissement : 43261739700034 AMENAGEMENT CREATION RENOVATION - A

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE AMENAGEMENT CREATION RENOVATION (ACR)

9 DECEMBRE 2019

ENTRE :
La SARL AMENAGEMENT CREATION RENOVATION (ACR),

Dont le siège social est situé 1530 Rue de Balmotte à 74300 CHÂTILLON-SUR-CLUSES,

Société à Responsabilité Limitée,

Dont l’établissement principal se situe 129 Chemin des Esserts ZA de Chessin à 74440 TANINGES,

Inscrite au RCS d’ANNECY sous le numéro SIREN 432 617 397,

Code APE : 4332A,

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « Société ACR »,

ET :

Monsieur X, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique, élu à la majorité des suffrages exprimés au second tour des élections professionnelles intervenues le 05 novembre 2019,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Il est rappelé que la SARL ACR, dans le cadre de son activité de Bâtiment applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale du Bâtiment (Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment de plus de 10 salariés).

La SARL ACR constate une augmentation des demandes de la clientèle, une augmentation du temps de travail du personnel, qui s’explique par des difficultés de recrutement dans la Région Rhône Alpes, et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat.

C’est dans ce contexte que la SARL ACR a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise avec Monsieur X, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique mais non mandaté par une quelconque organisation syndicale.

(i) Les objectifs du présent accord

La SARL ACR a pour activité les travaux de menuiseries et de cloisons sèches.

Elle comptabilise un effectif de 26 salariés.

Elle ne dispose pas de délégué syndical.

La Société applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des ouvriers du Bâtiment (plus de 10 salariés).

La SARL ACR souhaite mettre en adéquation ses nouveaux besoins avec la nouvelle législation en vigueur, sécuriser les pratiques actuelles de l’entreprise en matière d’organisation de la durée du travail, et répondre favorablement aux souhaits du personnel.

Le présent accord d’entreprise a également cherché à concilier les aspirations sociales et professionnelles du personnel et les objectifs économiques de la SARL ACR.

En effet, l’organisation du temps de travail doit être conçue en recherchant le plus juste équilibre pour concilier les besoins de l’entreprise et les intérêts des salariés ainsi que l’amélioration de leurs conditions de travail.

C’est dans ce contexte que la SARL ACR a décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, en dérogeant à celui prévu par la branche.

En outre, la SARL ACR a souhaité augmenter les durées maximales de travail, aux fins de les faire correspondre à son organisation.

Enfin, et dans le même sens, la SARL ACR a eu la volonté d’encadrer l’indemnisation des temps de déplacement professionnel, pour les ouvriers.

(ii) Le contenu du présent accord

En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu :

  • la fixation d’un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire à celui fixé par la branche du Bâtiment,

  • la possibilité de déroger aux dispositions légales relatives à la durée maximale de travail effectif sur 12 semaines,

  • et l’indemnisation des temps de trajet.

(iii) Négociation et validation du présent accord

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 I, 2° du Code du travail, le présent accord a été négocié par la SARL ACR avec  Monsieur X, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qui n’a pas été expressément mandaté par une organisation syndicale.

Par conséquent, le présent accord est valide s’il est signé par Monsieur X, élu membre titulaire de la délégation du personnel du CSE lors du deuxième tour des élections professionnelles, tenu le 05 novembre 2019.

Ce dernier a recueilli la majorité des suffrages exprimés lors de ces élections.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers de la SARL ACR, à l’exception :

  • du gérant,

  • des salariés Etam aux forfaits-jours (conducteurs de travaux), 

  • des salariés travaillant à temps partiel,

  • et enfin des stagiaires.

Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de toutes les entreprises et établissements futurs qui viendraient à intégrer la SARL ACR.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Temps de travail effectif :

Le temps de travail est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du volume du contingent d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif notamment le temps de formation professionnelle ….

Temps de trajet :

Aux termes de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire.

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet entre deux sites de travail dans une même journée constitue du temps de travail effectif.

Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures de travail effectif, ou annuelle fixée à 1600 heures de travail effectif (hors journée de solidarité), conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail.

De plus les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

TITRE II : LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que la SARL ACR peut utiliser un volume d’heures supplémentaires par année et par salarié, appelé contingent annuel d’heures supplémentaires, sans avoir à recourir à une autorisation de l’inspection du travail, pour toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Le régime juridique de ce volume est fixé aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent de fixer ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 I, 2° du Code du travail.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.

Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.

ARTICLE 2 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable au sein de l’entreprise, à la demande de l’employeur, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, sauf dérogations fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3 – Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 400 heures seront rémunérées et donneront lieu à une majoration de salaire en conformité avec les dispositions légales supplétives actuellement en vigueur fixées à l’article L.3121-36 du Code du travail qui sont les suivantes :

  • une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,

  • et une majoration de 50% pour chacune des heures suivantes.

Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conditions de ce dépassement

A titre exceptionnel, et sur demande de la SARL ACR, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu à l’article 1 du Titre II du présent accord, dans le respect des durées maximales de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité social et économique.

Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos (appelée « COR ») fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

ARTICLE 5 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

5.1 – Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

5.2 – Prise du repos et payement

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».

Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

5.3 – Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit, conformément aux dispositions de l’article D.3121-18 du Code du travail.

Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur le bulletin de salaires du mois (M).

Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).

Cette demande devra être formulée au minimum une semaine avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :

  • Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.

Sur cette demande, seront indiquées :

  • La date et la durée du repos,

  • La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature,

  • L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date),

  • En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus.

5.4 – Délai et prise des temps de repos reportés

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).

5.5 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,

  • la situation de famille,

  • l’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 6 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur une annexe à la fiche de paie du mois en cours.

L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.

TITRE III : LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 1 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations mentionnées audit article.

Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

En outre, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-23 du Code du travail, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.

Les parties conviennent d’un commun accord de faire application de cette dérogation dans le cadre du présent accord en portant la durée hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives. 

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE ABSOLUE

Conformément aux dispositions d’ordre public contenues à l’article L.3121-20 du Code du travail, « au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ».

TITRE IV : LE TEMPS DE TRAJET

ARTICLE 1 – RAPPEL DES PRINCIPES

Il sera rappelé qu’il existe différents temps de déplacements dont les régimes juridiques sont distincts.

Ainsi, le trajet domicile du salarié -> lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement pour se rendre depuis le domicile du salarié sur le lieu de la mission du contrat de travail (chantier) ne constitue pas non plus un temps de travail effectif.

En cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il fait l’objet toutefois d’une contrepartie en repos ou financière.

En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail (deux chantiers) ou entre la Société (siège social) et le chantier, constitue du temps de travail effectif.

Il en va toutefois autrement si le passage par l’entreprise est facultatif.

ARTICLE 2 – L’INDEMNISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le lieu de travail, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail.

Ce trajet devra être indemnisé par le versement d’une indemnité dite de trajet.

Aussi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le lieu de travail (le chantier) avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

En effet, bon nombre de salariés passe au lieu du siège social (le dépôt) avant le commencement de la journée de travail ou au retour du chantier le soir, ou se rend sur les chantiers et/ou en revient avec le véhicule de service mis à leur disposition.

Aussi les parties reconnaissent que ce temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif.

Chaque salarié peut en effet librement choisir :

  • soit de partir de son domicile personnel pour se rendre sur le premier chantier avec sa voiture personnelle ou la voiture de l’entreprise, et y revenir le soir,

  • soit de partir de son domicile personnel pour se rendre au siège social de l’entreprise, et partir sur le premier chantier avec le véhicule mis à sa disposition et ce de même le soir.

Les parties reconnaissent également et expressément que néanmoins, le trajet qui correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le lieu de travail (sur le chantier), ne contraint pas les salariés à passer au siège social de l’entreprise le matin et le soir, de telle sorte que le passage au siège sur ce trajet n’est que facultatif.

Ce temps de déplacement professionnel sera ainsi comptabilisé et rémunéré par l’employeur sous la forme d’une indemnité de trajet mentionnée comme telle mensuellement sur le bulletin de paie, et non en temps de travail.

Les parties conviennent de fixer cette indemnité de trajet à un montant mensuel et forfaitaire de 100 euros bruts, soit 5 euros par jour.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD / VALIDITE

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il s’appliquera à compter de l’année civile en cours.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et signé par la SARL ACR avec Monsieur X, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte.

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 3 - SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, accord collectif d’entreprise, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires ou y ayant ultérieurement adhéré.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L.2222-5 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.

Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé entièrement ou partiellement par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La durée du préavis est de 3 mois.

L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.

Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public par l’Administration et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable sur le site de Légifrance.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.

L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à l’organisation syndicale patronale du Bâtiment à l’adresse email suivante : accords@lebatiment.fr

Fait à Taninges, le 9 décembre 2019

Rédigé en autant d’exemplaires originaux que de signataires, auxquels s’ajoutent les exemplaires liés au dépôt.

Monsieur X Monsieur X

Membre titulaire du CSE Gérant

Titulaire SARL ACR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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