Accord d'entreprise "Durée et aménagement du temps de travail" chez SCIERIE GENET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCIERIE GENET et les représentants des salariés le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07019000376
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SCIERIE GENET
Etablissement : 43266745900023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-31

Accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Sommaire

1 Dispositions générales 5

1.1 Objet 5

1.2 Cadre juridique 5

1.3 Date d'effet – Durée 5

1.4 Clauses d'adaptation – Révision 5

1.5 Dénonciation de l’accord 6

1.6 Interprétation 6

2 Durée de travail 7

2.1 Durée du travail de référence 7

2.2 Heures supplémentaires et contingent 7

2.3 Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires 7

2.4 Limite maximale journalière et hebdomadaire 8

3 Aménagement du temps de travail 8

3.1 Les modalités d'organisation du travail 8

3.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire 9

3.2.1 Personnel concerné 9

3.2.2 Effets sur la durée du travail 9

3.3 Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne sur 9 semaines consécutives 9

3.4 Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires 9

3.5 Répartition de la durée du travail dans un cadre annuel 10

Principes et fonctionnement 10

Personnel concerné 10

3.6 Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement 10

3.6.1. Modalités de prise du crédit d'heures 11

3.6.2. Situations particulières 11

3.6.3. Recours à l’activité partielle 11

4 Compte épargne temps 12

5 Information du Personnel 12

6 Publicité du dispositif 12

Entre les soussignés :

  • La

, représentée par agissant en qualité de Directeur,

De première part,

Et :

  • agissant en qualité de Délégué du Personnel Titulaire

De seconde part,

Préliminaire

Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort, renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion d’un accord collectif permettant aux salariés et à ……. d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice.

Au regard des variations de charges d’activité de l’entreprise et de la possibilité offerte par le Code du Travail aux partenaires sociaux de l’entreprise de conclure un accord intégrant une majoration du contingent annuel d’heures supplémentaires, un aménagement de la durée journalière et hebdomadaire du travail, les parties se sont réunies afin de négocier un tel accord.

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de ………… permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité de ………. .

Dès lors, et en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant des Délégués du Personnel, l'employeur peut proposer un tel projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail.

Le présent projet d’accord a fait l’objet de réunion des Délégués du Personnel depuis janvier 2019, notamment au cours des réunions suivantes :

  • 22 janvier 2019,

  • 26 février 2019,

  • 26 mars 2019,

  • 24 avril 2019

  • 22 mai 2019.

A cette occasion et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 comme de la Loi du 29 mars 2018, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord d’entreprise.

La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

  1. Dispositions générales

    1. Objet 

Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein de ………… .

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018 sans compter le Décret d'application du 28 décembre 2017 fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés pourvues de Délégués du Personnel.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à …………….. concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2019.

Tous les 5 ans et 3 mois avant l’échéance de celui-ci, les parties se rencontreront afin de faire le point sur les modalités d’application de l’accord, voire envisager de définir les paramètres d’un éventuel avenant.

Clauses d'adaptation – Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet accord interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord aux Délégués du Personnel Titulaires afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.


Dénonciation de l’accord

Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé :

  • soit à l’initiative de …………..dans les conditions déterminées par le dispositif légal ;

  • soit à l’initiative des Représentants du Personnel dans les conditions déterminées par le dispositif légal.

    1. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les Délégués du Personnel Titulaires de ……… dument habilités à l’effet des présentes.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en

remettre à un arbitrage.

A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.

Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

  1. Durée de travail

    1. Durée du travail de référence

Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.

Par dérogation, la durée du temps de travail est fixée en forfait mensuel en heures pour certains personnels d’encadrement et sans préjudice des dispositions légales relatives aux cadres dirigeants.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

Heures supplémentaires et contingent

Compte tenu des contraintes industrielles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la ………… et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 360 heures de temps de travail effectif par année civile, sachant que sur ces 360 heures :

  • 220 heures supplémentaires pourront être déclenchées à l’initiative de l’employeur, sans que le salarié puisse s’y opposer,

  • 140 heures pourront être exécutées en faisant appel au volontariat.

    1. Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au sein de ..…… seront majorées au taux suivant au lieu du taux de 10% minimum prévu par la Loi :

  • Pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure de temps de travail effectif : 25 %

  • Pour les heures effectuées à compter de la 44ème heure de temps de travail effectif et au-delà : 50 %.

    1. Limite maximale journalière et hebdomadaire

La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail soit :

  • Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être dépassée en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et dans la limite de 12 heures de temps de travail effectif par jour ;

  • Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine pouvant être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect du dispositif légal.

Aménagement du temps de travail

Les modalités d'organisation du travail

Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Les formes possibles de l’organisation du travail

L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, les agences et la qualité des personnels qui y sont occupés (ouvriers, ETAM,..) de la manière suivante :

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 5 jours),

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures en moyenne sur 9 semaines consécutives au maximum, l’horaire étant réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur les jours de la semaine.

  • L’organisation du travail pourra se traduire par la détermination d’une durée du travail dans un cadre annuel et selon une organisation non linéaire

Détermination de l’organisation du travail

Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Institutions Représentatives du Personnel compétentes.

Les horaires établis par la Direction sont communiqués à titre indicatif en annexe des présentes.

Suivi des horaires

Le contrôle de la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante :

  • par la tenue de documents de contrôle en sus du respect de l’horaire collectif, pour l'ensemble du personnel des heures de prise de poste comme de fin de poste, en cas d’exécution d’heurs supplémentaires, exception faite du personnel bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures en jours,

  • par la tenue de documents déclaratifs pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures.

    1. Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire

      1. Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.

Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail seront récupérées sur les autres jours de la semaine.

Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne sur 9 semaines consécutives

Les personnels qui effectuent parfois un horaire hebdomadaire linéaire supérieur à 35 heures bénéficient d’heures de récupération permettant d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur une période définie par la direction mais d'une durée maximale de 9 semaines.

Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 35 heures ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne sera donc point considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.

Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée convenue du travail.

Les jours d'absence indemnisés compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorties d'une majoration légale, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines.

Répartition de la durée du travail dans un cadre annuel

Principes et fonctionnement

Les parties estiment que la répartition du temps de travail sur une période annuelle est une organisation pouvant répondre aux contraintes de fonctionnement de l'entreprise liées notamment à la fluctuation des volumes de production et des délais de livraison.

Personnel concerné

La répartition annuelle du temps de travail pourra concerner tous types de départements de l’entreprise et fera l’objet d’un accord séparé ou d’un avenant au présent accord.

Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au sein de l’ensemble des départements concernés de ………. au-delà de l’horaire de travail convenu de temps de travail effectif dans le cadre de l’organisation en place, sont rémunérées par principe sur le mois de l’exécution ou peuvent être récupérées y compris avec la majoration prévue.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes effectuées sur le mois ou sur la période, voire sur l’année peuvent être substituées à la demande individuelle par un repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée dans ce cadre ouvrira droit à un repos compensateur de remplacement correspondant à chaque heure accomplie avec la majoration correspondante.

Modalités de prise du crédit d'heures

Le crédit d'heures acquis ne pourra être pris que dans les conditions suivantes :

  • sur demande de la direction de ……….. ,

  • ou sur demande du personnel concerné.

En tout état de cause, l'octroi du crédit d'heures ne pourra être effectué que dans les conditions suivantes :

  • en dehors des périodes de forte activité,

  • par journée entière, voire par semaine(s) entière(s), à prendre en accord des deux parties.

    1. Situations particulières

Les conséquences du départ d'un salarié pendant l'application de l’organisation du travail seront réglées dans les conditions ci-après :

  • En cas de départ du salarié, les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective avant le départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment du départ, le paiement correspondant au nombre d'heures total cumulées, majorées au taux défini

  • Hors le cas visé ci-avant, les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective en principe dans le délai de 6 mois, voire dans les 12 mois après leur réalisation, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

Ainsi, elles feront l’objet d'une affectation au 31 août de chaque exercice sur le Compte Epargne Temps à créer, cette dernière correspondant au nombre d'heures total cumulées, majoration comprise.

Recours à l’activité partielle

En cas de ralentissement de l'activité de l'unité ou de l'entreprise considérée, ….. pourra recourir à l’activité partielle.

Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu'après utilisation du crédit d'heures du collaborateur concerné.

De même, il sera recouru précédemment à l’activité partielle à une réduction de la durée du travail à hauteur de la durée légale.

Compte épargne temps

Le Compte Épargne Temps pourra être instauré pour l’ensemble du personnel et aura vocation à porter sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif car il permet au salarié, à la fois :

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés,

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Ce dispositif pourra être mis en œuvre dans le cadre d’un accord séparé, voire en intégrant ce dispositif au présent accord par voie d’avenant.

Information du Personnel

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du contenu du présent accord.

Publicité du dispositif

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en application du dispositif légal dans les conditions déterminées par le dispositif légal à la DIRECCTE de ………….

Il sera parallèlement déposé en 1 exemplaire au Secrétariat du Conseil de Prud’Hommes territorialement compétent de …………., à savoir actuellement le Conseil de Prud'hommes de …..

Fait à ,

En 5 exemplaires originaux

Le 31 mai 2019

Le Délégué du Personnel Titulaire Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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