Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ALMERYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALMERYS et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003447
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALMERYS
Etablissement : 43270163900069 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

La Société Almerys dont le siège social est situé 46 rue du ressort – 63967 Clermont-Ferrand Cedex 9,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC

D'autre part,

La négociation collective, prévue par l’article L.2242-1 du code du travail, s’est déroulée suivant le calendrier des réunions suivantes :

- le 25 février 2020

-le 12 mars 2020

- le 16 décembre 2020

- le 30 décembre 2020

Il a été conclu le présent accord.

Article 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et tout spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d’application est la société Almerys.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’entreprise pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

A cette dernière date, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 – SALAIRES EFFECTIFS

4-1. – Les partis conviennent qu’au vu de la situation sanitaire et économique les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2019 ne seront pas revalorisés

4-2-1. - Part variable annuelle (ensemble des salariés ne bénéficiant pas d’un système de primes mensuelles ou semestrielles)

La part variable annuelle est déterminée sur la base du salaire brut annuel fixe hors éléments variables (primes, heures supplémentaires…).

Le calcul de cette part variable est composé à 50% des objectifs collectifs et 50% sur l’atteinte des d’objectifs individuels.

Le déclenchement de la part variable dépend de l’atteinte des objectifs collectifs et n’est versée que si ces derniers sont atteints.

De manière exceptionnelle, les parties conviennent pour l’année 2020 que même si les objectifs collectifs ne sont pas atteints, une part variable maximale de 3% des objectifs individuels pourra être versée en fonction du taux d’atteinte de ces objectifs individuels.

A titre indicatif, la composition de la part variable selon le pourcentage de la part variable totale annuelle :

A/Taux maximal du salaire brut annuel fixe hors éléments variables déclenché par l’atteinte des objectifs collectifs 3 5 7,5 10 12,5

B/Taux maximal du salaire brut annuel fixe hors éléments variables déclenché par l’atteinte des objectifs individuels sans l’atteinte du collectif

(En cas d’atteinte de 100% des objectifs individuels)

3 3 3 3 3

C/Taux maximal du salaire brut annuel fixe hors éléments variables déclenché par l’atteinte des objectifs individuels avec l’atteinte du collectif

(En cas d’atteinte de 100% des objectifs individuels)

/ 2 4,5 7 9,5
Pourcentage de la part variable annuelle (A+B+C)  6 10 15 20 25

Les objectifs collectifs sont déterminés en fonction des objectifs quantifiés de l’EBITDA tels qu’ils ont été communiqués par la direction financière pour l’année 2020.

En cas d’arrivée en cours d’année, des objectifs seront fixés au cours des premières semaines de travail du collaborateur pour l’année civile restant à courir sans pour autant donner lieu au versement d’une rémunération variable (prime d’objectifs).

La prime d’objectifs versée le cas échéant à l’issue de la période d’évaluation pour l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, pourra être comprise entre 0 et 3% de la rémunération annuelle brute de base de l’exercice correspondant aux objectifs fixés.

Cette prime pourra être versée sous réserve que le salarié concerné soit toujours présent à l’effectif le 31 décembre de l’année civile desdits objectifs.

4-2-2. – Part variable mensuelle ou semestrielle de production

Ces parts variables de production sont attribuées en fonction des critères de réalisation d’objectifs qualitatifs et de réalisation d’objectifs quantitatifs adaptés à chaque type de poste et en fonction des enjeux de la société.

4-3 – Prime de cooptation

Une prime de cooptation de 300€ brut sera versée au coopteur dès validation de la période d’essai du coopté en contrat à durée indéterminée.

4-4– Prise en charge des frais d’abonnement aux transports en commun

Afin de répondre aux problèmes de stationnement rencontrés autour des lieux de travail, la direction souhaite encourager l’utilisation des transports en commun pour se rendre quotidiennement au bureau. Ainsi, il est convenu de prendre en charge 70% des frais d’abonnement aux transports collectifs (Conformément à l’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 et au décret 2008-1501 du 30 décembre 2008).

Article 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail ainsi que l’organisation du temps de travail ont fait l’objet d’un accord qui a été signé le 13 mai 2015.

Article 6 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent qu’elles ont mis en place :

- un régime de participation et ont signé un accord portant sur ce dispositif en date du 15 juin 2009.

- un Plan d’Epargne Entreprise le 15 juin 2009

- un Plan d’Epargne Retraite Collective le 30 septembre 2011.

Article 7 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en date du 22 février 2019. Il est convenu que l’application de cet accord a été prolongée sur l’année 2020 et qu’une négociation va être ouverte pour l’année 2021, ces négociations ayant été reportées du fait de la crise sanitaire.

Article 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise à la DIRECCTE sur la plate-forme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Clermont-Ferrand, le 30 décembre 2020

La Direction,

La Déléguée syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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