Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGIM - INCUBATEUR MULTIMEDIA BELLE DE MAI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIM - INCUBATEUR MULTIMEDIA BELLE DE MAI et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318001911
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : INCUBATEUR MULTIMEDIA BELLE DE MAI
Etablissement : 43277414900020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L'INCUBATEUR MULTIMEDIA BELLE DE MAI, AGIM, Association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er Juillet 1901, dont le siège est situé Pôle Média, 37/41 rue Guibal, 13003 MARSEILLE, représentée aux présentes par M , en qualité de Président de l'association,

Siret : 432 774 149 00020

Code Naf : 9499Z

Et

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d'accord,

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PREAMBULE

Les parties signataires, conscientes de la spécificité de leur métier et de l'organisation du travail qui en découle, ont souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail qui correspond à leur contrainte, et qui tient compte des spécificités des services, ainsi que des besoins des salariés.

Par application de l'article L. 2232.21 du Code du Travail la présente association dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

CADRE JURIDIQUE

Le Présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences, et d'envisager une révision des dispositions du présent accord.

CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'AGIM, quel que soit la nature de leur contrat de travail et de leur fonction.

MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les différentes modalités d'organisation du temps de travail présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et de la spécificité de l'activité de l'association.

ARTICLE 1 : MODALITE 37 HEURES PAR SEMAINE AVEC JOURS RTT

Article 1.1 : salariés concernés :

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, les salariés dont l'emploi du temps peut- être prédéterminé et dont les fonctions sont par nature sédentaires, et notamment le service « chargé de missions », et secrétariat.

Article 1.2 : Organisation du temps de travail

Il est convenu que les salariés concernés par cette modalité effectueront 37 heures de travail par semaines réparties sur 5 jours du Lundi au Vendredi, soit 8 heures de travail par jour sur 2 jours et 7 heures de travail par jour sur 3 jours.

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Les salariés soumis à cette organisation se voient attribuer des jours de récupération du temps de travail en compensation des heures effectuées au-delà de 35 heures.

A ce titre, les salariés bénéficieront d'une demi-journée de repos à prendre toutes les deux semaines de travail, soit 4 heures ou d'une journée toutes les 4 semaines de travail, soit 8 heures.

Les jours de repos ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes au-delà d'une période de 4 semaines et doivent être utilisés sur la période de fonctionnement choisie décrite ci-dessus.

En cas d'empêchement dû à des contraintes de service, et donc à titre exceptionnel, ils pourront être décalés sur une échéance proche.

La prise de repos sera fixée, à défaut d'accord entre les parties, par la Direction. Un délai de 15 jours doit être minimum doit être respecté, à défaut de planification en accord avec les parties.

Elle n'est possible que par demi-journée ou journée complète.

Article 1.3 : Rémunération

La rémunération des salariés concernés par cette organisation sera lissée sur la base de 151.67 heures par mois.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

En effet, seules constituent des heures supplémentaires :

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit à une compensation dans les conditions fixées ci-dessus.

ARTICLE 2 : MODALITE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leurtravail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 2.1 : Salariés concernés : les cadres

Le présent accord est applicable aux salariés cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : les chargés d'affaires et la Direction

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Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 2.2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 2.2.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 2.2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 2-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 2-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

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Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 2-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 2-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Article 2-5-2 - Prise en compte des absences

2 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

2 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

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Article 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 217 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à la Direction qui la valide.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

Article 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La date des jours de repos est choisie en accord entre le salarié et la direction. A défaut d'accord, la date des jours de repos sera choisie par la Direction. Un délai de prévenance de 15 jours minimum doit être respecté, à défaut de planification en accord entre les parties.

La direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

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Article 3-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. Elle tient compte des responsabilités imposées au salarié.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4-1 - Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par la Direction. A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, la Direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit via le logiciel, la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec la Direction.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

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Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

DISPOSITIONS FINALES

Article 5-1 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du Travail.

Article 5-2 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'association L'INCUBATEUR MULTIMEDIA BELLE DE MAI, AGIM.

Article 5-3 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2018.

Le Présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, conformément aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord ne peut être dénoncé, moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 5-4 - Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 5-5 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords htpp://teleaccords. travail-emploi, gouv.fr

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Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l'accord.

L'accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative. L'accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Marseille.

Fait à MARSEILLE le 1er Octobre 2018 En 5 exemplaires,

Le Président de l'Association

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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