Accord d'entreprise "Accord négoications annuelles obligatoires 2019" chez VIAMEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAMEDIS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520019332
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : VIAMEDIS
Etablissement : 43278897400074 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre les soussignés,

La Société dont le siège social est situé , immatriculé au RCS sous le numéro, représentée par, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par, Déléguée Syndicale dûment habilitée

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par , Déléguée Syndicale dûment habilitée

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation dans l’entreprise et le plan d’épargne d’entreprise.

Il est également rappelé que le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion de plusieurs avenants des 18 juillet et 7 novembre 2018 à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 22 mai 2018.

Les négociations ont donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les 6 novembre 2019, 18 décembre 2019 et 4 février 2019.

Les articles 2 à 5 feront l’objet d’un avenant n°3 à l’accord du 22 mai 2018 relatif à l’organisation du temps de travail. Par conséquent, les dispositions des articles suscités entreront en vigueur dès le lendemain du jour de dépôt de cet avenant n°3.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales et du temps de travail :

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES

Au 1er février 2020, le salaire annuel brut de base des salariés, ayant un salaire annuel brut de base inférieur à 41 136€ et au moins 1 année d’ancienneté consécutive au 1er janvier 2020, est majoré de 500€ brut par an (valeur équivalent temps plein) ; ce montant sera agrégé à raison de 1/12ème au salaire mensuel brut.

La majoration de 500 € est proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail constatée au 1er février 2020.

ARTICLE 2 – CONGE EXCEPTIONNEL

L’accord sur le temps de travail en date du 22 mai 2018 précise que chaque salarié a la possibilité de bénéficier, chaque année civile, de trois jours de congés exceptionnels pour enfant malade de moins de 14 ans, sous réserve de justifier de la maladie de l’enfant par une attestation du médecin traitant. Il est rappelé que le salarié doit informer sa hiérarchie de son absence, sans délai. Ces trois jours ne peuvent être accolés les uns aux autres.

Lors des négociations, il a été décidé que les trois jours suscités pourront être accolés si l’état de santé de l’enfant de moins de 14 ans justifie une présence parentale. L’attestation du médecin traitant reste bien entendu indispensable afin de bénéficier de ces jours de congés exceptionnels.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES

En application de l’article 3.i. de l’accord sur le temps de travail en date du 22 mai 2018, « chaque salarié à temps plein (hors ceux affectés au centre d’appels sortants) décide de ses heures de prise et de cessation de fonction, en respectant les conditions suivantes :

  • Arrivée possible entre 8h00 et 9h15

  • Plage horaire obligatoire de 9h15 à 12h00

  • Pause méridienne d’au moins 45 minutes et 90 minutes maximum entre 12h00 et 14h00

  • Plage horaire obligatoire entre 14h00 et 16h10

  • Départ possible entre 16h10 et 18h10 »

Lors des négociations, il a été décidé de modifier les plages horaires comme suit :

  • Arrivée possible entre 7h30 et 9h15

  • Plage horaire obligatoire de 9h15 à 12h00

  • Pause méridienne d’au moins 45 minutes et 90 minutes maximum entre 12h00 et 14h00

  • Plage horaire obligatoire entre 14h00 et 15h40

  • Départ possible entre 15h40 et 18h10

Il est rappelé que le fonctionnement du service peut imposer une adaptation des plages et des horaires de travail.

ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS LIES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En application de l’accord sur le temps de travail en date du 22 mai 2018, les salariés à temps plein quel que soit leur statut, cadre ou non-cadre, bénéficient de 9 jours de repos liés à l’organisation du temps de travail ; ces jours de repos sont pris obligatoirement par journée entière.

Il est rappelé que le nombre de jours est adapté en fonction du nombre de jours de congés payés effectivement acquis et de jours fériés chômés au cours de chaque exercice.

Lors des négociations, il a été décidé de permettre aux salariés de fractionner ces jours de repos en demi-journées, le cas échéant.

ARTICLE 5 – DON DE JOURS DE REPOS

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la loi N°2014-459 du 9 mai 2014 qui prévoit le don de jours de repos au profit du collaborateur parent d’un enfant gravement malade.

Les parties conviennent d’étendre l’éligibilité du dispositif au collaborateur dont le conjoint ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin (sur présentation d’une attestation sur l’honneur de vie maritale) ou le père ou la mère est gravement malade.

Tout salarié peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat dès qu’il assume la charge :

  • D’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Il s’agit de l’enfant déclaré à l’état civil du collaborateur. Il peut s’agir de l’enfant du salarié mais également l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont le salarié a la charge ;

  • De son conjoint, de la personne avec laquelle il est lié par un PACS ou de son concubin (sur présentation de l’attestation sur l’honneur de vie maritale) ou de son père ou de sa mère atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ;

La maladie ou le handicap ou l’atteinte corporelle ou psychologique doit rendre indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants.

Pour bénéficier de ce dispositif, le collaborateur devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absences légales à sa disposition.

Il devra transmettre sa demande au moins 15 jours avant de le début de l’absence dans la mesure du possible, directement auprès du service RH en complétant le « formulaire de demande de prise de don de jours de repos pour enfant ou conjoint ou parents (père ou mère) gravement malade » qui lui sera communiqué par ce service.

Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de jours dont il souhaite bénéficier et la période d’utilisation.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord avec l’employeur.

Conformément à l'article L.1225-65-2 du Code du Travail, la demande du salarié devra être accompagnée d'un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou le père ou la mère au titre de la pathologie en cause :

  • Justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident

  • Indiquant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Dès réception, le Service RH s'assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs.

Le salarié s'engage à informer la DRH sur tout changement de situation notamment en cas d'amélioration de la santé de la personne concernée qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du salarié ou des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Par ailleurs, la période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours utilisés dans le cadre d'un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés payés.

La DRH publiera une demande de don au nom du collaborateur, sauf souhait d'anonymat de ce collaborateur.

Cet appel aux dons est effectué par mail à l'intention de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

Tout collaborateur de l'Entreprise peut faire un ou plusieurs dons de jours de repos au titre de l'exercice en cours. Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Il s'agit d'un don anonyme, définitif et sans contrepartie pour le salarié donateur, visant spécifiquement ce bénéficiaire.

Le nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don, par collaborateur, est limité à 3 jours par an.

Les jours pouvant faire l'objet d'un don sont :

  • Les jours de RTT ;

  • Les jours de congés payés à l'exclusion de jours correspondant aux quatre semaines du congé principal ;

Les dons sont définitifs, et les jours donnés sont considérés comme "consommés" à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Le don est réalisé en utilisant le "formulaire de don de jours de repos pour enfant ou conjoint ou parents (père ou mère) gravement malade", disponible auprès du service RH et sur l’intranet, et à envoyer au service RH.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSE, lors de la consultation relative à la politique sociale.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours donnés ;

  • Le nombre de jours effectivement pris ;

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons.

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais d’un mail d’information ainsi que par la diffusion du présent accord sur l'intranet de l'entreprise.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er février 2020 et seront applicables au titre de l’exercice 2020.

Comme précisé en préambule, les dispositions des articles 2 à 5 feront l’objet d’un avenant n°3 à l’accord consolidé du 18 juillet 2018 relatif à l’organisation du temps de de travail. Ces dispositions sont, quant à elles, à durée indéterminée et entreront en vigueur dès le lendemain du dépôt de l’avenant suscité.

Ainsi le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er février au 31 décembre 2020. A l’échéance de ce terme, l’accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 18 février 2020

En 5 exemplaires

Pour la société

, Directeur Général

Pour la CGT

, Déléguée syndicale

Pour la CFDT

, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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