Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif du 22/05/2018 relatif à l'organisation du temps de travail" chez VIAMEDIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VIAMEDIS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07520019334
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : VIAMEDIS
Etablissement : 43278897400074 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-18

AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF DU 22/05/2018 RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Société dont le siège social est situé, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro, représentée par, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par, Déléguée Syndicale dûment habilitée

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par, Déléguée Syndicale dûment habilitée

D’autre part,

Préambule

Le présent avenant a pour objet de réviser une série de dispositions relatives à l’application de la version consolidée de l’accord collectif d’entreprise du 18 juillet 2018 intégrant les modifications de l’accord du 22 mai 2018 :

ARTICLE 1.

A l’article 3.1.i, les 1er, 4ème et 5ème tiret sont respectivement remplacés par le texte suivant :

  • Arrivée possible entre 7h30 et 9h15

  • Plage horaire obligatoire entre 14h00 et 15h40

  • Départ possible entre 15h40 et 18h10

Il est rappelé que le fonctionnement du service peut imposer une adaptation des plages et des horaires de travail.

ARTICLE 2.

  1. L’article 3.1.l est remplacé par le texte suivant :

Chaque salarié non-cadre a la possibilité de bénéficier, chaque année civile, de trois jours de congés exceptionnels pour enfant malade de moins de 14 ans, sous réserve de justifier de la maladie de l’enfant par une attestation du médecin traitant ; le salarié doit informer sa hiérarchie de son absence, sans délai. Ces 3 jours peuvent être accolés les uns aux autres.

  1. L’article 5.1.l est remplacé par le texte suivant :

Chaque salarié cadre a la possibilité de bénéficier, chaque année civile, de trois jours de congés exceptionnels pour enfant malade de moins de 14 ans, sous réserve de justifier de la maladie de l’enfant par une attestation du médecin traitant ; le salarié doit informer sa hiérarchie de son absence, sans délai. Ces 3 jours peuvent être accolés les uns aux autres.

ARTICLE 3.

  1. A l’article 3.1.c), le 3ème tiret est remplacé par le texte suivant :

Les jours de repos liés à l’organisation du temps de travail sont pris par demi-journée ou journée entière par accord entre le salarié et sa hiérarchie et, le cas échéant, les jours donnant lieu à fermeture de l’entreprise (ponts). Les jours de repos peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé (dans la limite de trois jours). Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année civile, à raison d’au moins 5 jours (dans la limite des jours acquis) au 30 juin et le solde au 31 décembre ; à défaut les jours sont perdus.

Génère une demi-journée de repos, toute journée au cours de laquelle le salarié a cessé son travail au plus tard à 12h42 ou a débuté son travail quotidien entre 12h00 et 14h00, après avoir effectué la moitié de son horaire journalier moyen soit 3 heures 42 minutes.

  1. A l’article 5.1.f. est remplacé par le texte suivant :

Les jours de repos liés au forfait jours sont pris par demi-journée ou journée entière par accord entre le salarié et sa hiérarchie et le cas échéant, les jours donnant lieu à fermeture de l’entreprise (ponts). Les jours de repos peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé (dans la limite de 3 jours). Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année civile, à raison d’au moins 5 jours (dans la limite de jours acquis) au 30 juin et le solde au 31 décembre ; à défaut les jours sont perdus.

Génère une demi-journée de repos, toute journée au cours de laquelle le salarié a cessé son travail quotidien au plus tard à 13 heures ou a débuté son travail quotidien à partir de 13 heures.

ARTICLE 4.

Afin de dédier le TITRE III au don de jours de RTT, la numérotation des titres et articles est modifiée comme suit :

  • TITRE III : DONS DE JOURS DE REPOS

ARTICLE 6 – MODALITES D’APPLICATION DU DON DE JOURS DE REPOS

  • TITRE IV : DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 7 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 9 – DEFINITIONS

ARTICLE 10 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 11 – BONNES PRATIQUES CONCERNANT L’USAGE DES OUTILS INFORMATIQUES

ARTICLES 12 – RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 13 – SENSIBILISATION DES SALARIES

ARTICLE 14 – PREVENTION

ARTICLE 15 – COMMUNICATION

  • TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 16 – APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 17 – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 18 – ACTION EN NULLITE DE L’ACCORD

ARTICLE 19 – PUBLICITE, PUBLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le titre III est rédigé de la manière suivante :

TITRE III : DONS DE JOURS DE REPOS

ARTICLE 6 – MODALITES D’APPLICATION DU DON DE JOURS DE REPOS

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la loi N°2014-459 du 9 mai 2014 qui prévoit le don de jours de repos au profit du collaborateur parent d’un enfant gravement malade.

Les parties conviennent d’étendre l’éligibilité du dispositif au collaborateur dont le conjoint ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin (sur présentation d’une attestation sur l’honneur de vie maritale) ou le père ou la mère est gravement malade.

Tout salarié peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat dès qu’il assume la charge :

  • D’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Il s’agit de l’enfant déclaré à l’état civil du collaborateur. Il peut d’agir de l’enfant du salarié mais également l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont le salarié a la charge ;

  • De son conjoint, de la personne avec laquelle il est lié par un PACS ou de son concubin (sur présentation de l’attestation sur l’honneur de vie maritale) ou de son père ou de sa mère atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ;

La maladie ou le handicap ou l’atteinte corporelle ou psychologique doit rendre indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants.

Pour bénéficier de ce dispositif, le collaborateur devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absences légales à sa disposition.

Il devra transmettre sa demande au moins 15 jours avant de le début de l’absence dans la mesure du possible, directement auprès du service RH en complétant le « formulaire de demande de prise de don de jours de repos pour enfant ou conjoint ou parents (père ou mère) gravement malade » qui lui sera communiqué par ce service.

Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de jours dont il souhaite bénéficier et la période d’utilisation.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord avec l’employeur.

Conformément à l'article L.1225-65-2 du Code du Travail, la demande du salarié devra être accompagnée d'un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou le père ou la mère au titre de la pathologie en cause :

  • Justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident

  • Indiquant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Dès réception, le Service RH s'assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs.

Le salarié s'engage à informer la DRH sur tout changement de situation notamment en cas d'amélioration de la santé de la personne concernée qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du salarié ou des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Par ailleurs, la période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours utilisés dans le cadre d'un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés payés.

La DRH publiera une demande de don au nom du collaborateur, sauf souhait d'anonymat de ce collaborateur.

Cet appel aux dons est effectué par mail à l'intention de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

Tout collaborateur de l'Entreprise peut faire un ou plusieurs dons de jours de repos au titre de l'exercice en cours. Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Il s'agit d'un don anonyme, définitif et sans contrepartie pour le salarié donateur, visant spécifiquement ce bénéficiaire.

Le nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don, par collaborateur, est limité à 3 jours par an.

Les jours pouvant faire l'objet d'un don sont :

  • Les jours de RTT ;

  • Les jours de congés payés à l'exclusion de jours correspondant aux quatre semaines du congé principal ;

Les dons sont définitifs, et les jours donnés sont considérés comme "consommés" à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Le don est réalisé en utilisant le "formulaire de don de jours de repos pour enfant ou conjoint ou parents (père ou mère) gravement malade", disponible auprès du service RH et sur l’intranet, et à envoyer au service RH.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSE, lors de la consultation relative à la politique sociale.

Ce bilan présentera :

- Le nombre de jours donnés ;

- Le nombre de jours effectivement pris ;

- Le nombre de salariés ayant effectué un don ;

- Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons.

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais d’un mail d’information ainsi que par la diffusion du présent accord sur l'intranet de l'entreprise.

Le présent avenant s’intègre à l’accord collectif du 22/05/2018 et suit strictement son régime juridique.

Fait à Paris, le 18 février 2020

En 5 exemplaires ;

Pour la société

Monsieur, Directeur Général

Pour la CGT Pour la CFDT

, Déléguée syndicale , Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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