Accord d'entreprise "un accord relatif à la renonciation au congé de fractionnement" chez CONFLUENCE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONFLUENCE SOCIALE et le syndicat CFDT le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04417009123
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CONFLUENCE SOCIALE
Etablissement : 43285981700020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord relatif aux modalités de mise en place de la journée de solidarité (2017-10-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-11

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE, n° SIRET 43285981700020, dont le siège social est sis 32, Boulevard Vincent Gâche 44265 NANTES CEDEX 02, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de Président,

Dénommée « l’Association » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.D.T. représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités de prise des congés payés en dehors de la période légale et prioritairement sur l’application des droits à congé de fractionnement.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PRELIMINAIRE :

DEFINITION – REFERENCES LEGALES ET CONVENTIONNELLES

Congés de fractionnement :

Il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).

Le droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative (cass. soc. 26 mars 1997, n° 1486 D).

Article L3141-19 du Code du travail :

” Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.”

CCN 51 Article 09.03.1 - Période de congé

La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er Mai au 31 octobre, sauf accord particulier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, les salariés pourront être autorisés à prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent. La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elles répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sous statut non cadre ou cadre.

ARTICLE 2 : RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT

La période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont trois semaines consécutives. Pour toute demande de dérogation à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement. 

ARTICLE 3 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes et de la DIRECCTE de Loire-Atlantique.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet le premier du mois suivant sa date de signature par l’ensemble des parties.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application.

ARTICLE 5 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2017

En six exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’Association Confluence Sociale

- M , déléguée syndicale - M , Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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