Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez ARRIVE AUVERGNE

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE AUVERGNE et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323002543
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE AUVERGNE
Etablissement : 43290861400022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACTE DE PUBLICATION PARTIELLE D’UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

La société dont le siège

Représenté par en sa qualité de Directeur de Site

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • la, représentée par, Déléguée syndicale,

D’autre part

ARTICLE I. PREAMBULE

En date du 22 Février 2023, la société et l’organisation syndicale représentative , ont conclu un accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

En application des dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail, la Direction de la société ainsi que l’organisation syndicale signataire de l’accord d’entreprise susmentionné ont souhaité que certaines parties dudit accord ne fassent pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale définie à l’alinéa 1 de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

ARTICLE II. ACCORD COLLECTIF OBJET DE LA PRÉSENTE DÉCISION

L’accord concerné par le présent acte porte l’intitulé suivant :

Il a été signé en date du 22 Février 2023.

ARTICLE III. MOTIVATIONS DE L’ABSENCE DE PUBLICATION INTEGRALE

Conformément à l’article R. 2231-1-1 alinéa 4 du Code du Travail, les parties signataires du présent acte entendent préciser que cette décision de non-publication est motivée par la sauvegarde des intérêts économique de la Société.

Les parties estiment en effet qu’une publication de l’accord d’entreprise sur une base de données publiques accessible à tous, donneraient accès, à d’autres sociétés concurrentes, à des informations sensibles dont les parties souhaitent absolument conserver le caractère confidentiel.

C’est ainsi afin d’éviter un quelconque préjudice aux intérêts économiques de l’entreprise que les parties ont convenu de ne pas publier une partie des dispositions de l’accord d’entreprise signé en date du 22 Février 2023.

ARTICLE IV. DISPOSITIONS DE L’ACCORD CONCERNÉES PAR LA NON-PUBLICATION

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise contenues aux articles suivants devront être occultés et ne pas faire l’objet d’une publication sur la base de données publique prévue à l’article L. 2231-5-1 alinéa 1 du Code du Travail :

  • ARTICLE I : SALAIRES EFFECTIFS

  • ARTICLE 2 : ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

  • ARTICLE 3 : PRIME DE TRANSPORT

  • ARTICLE 4 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ARTICLE V. DEPOT DU PRESENT ACTE

Conformément à l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du Travail, le présent acte ainsi que la version intégrale de l’accord et sa version destinée à sa publication sur la base de données nationale seront déposés dans les conditions et formes prévues à articles L. 2231-6 du Code du Travail.

Fait en 4 exemplaires originaux A Saint Germain des Fossés,
Le 22 Février 2023.

Pour l'organisation syndicale, Pour la société

Mme Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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