Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail des techniciens d'assistance" chez FILASSISTANCE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FILASSISTANCE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219009504
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : FILASSISTANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 43301268900017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

Accord sur le temps de travail

des Techniciens d’Assistance

Entre:

La société Filassistance – siège social 108 Bureaux de la Colline 92210 SAINT CLOUD – représentée

Et

L’Organisation Syndicale FO représentative dûment habilitée, représentée par

PREAMBULE

Le présent accord porte sur la réorganisation du travail et du temps de travail en Unités opérationnelles (UO) dans le cadre de la fusion absorption de Garantie Assistance par Filassistance.

La société, Filassistance, après la fusion par absorption de la société Garantie Assistance, est organisée en 3 Unités opérationnelles qui intègrent les différentes modalités de temps de travail existant chez Garantie Assistance et chez Filassistance.

Il est rappelé que l’activité de la société nécessite une organisation du travail, pour certaines catégories de salariés, qui prend notamment la forme d’une organisation par équipes successives selon un cycle continu, permettant la continuité du service tous les jours de l’année, 24 heures sur 24, 365 jours par an afin d’assurer l’assistance aux personnes et aux biens, activités de la société.

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 3

2.1 Rappel des règles en matière de définition du temps de travail effectif et temps de pause 3

2.2. Durée collective de référence 3

2.3. Détermination du travail effectif 4

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES DIFFERENTS TYPES D’ORGANISATION 4

3.1 Les différents types d’organisation 4

3.2 Règles communes aux différents types d’organisation 5

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DE TRAVAIL DES TECHNICIENS D'ASSISTANCE 5

4.1 Techniciens d’assistance soumis aux horaires variables 5

4.1.1 Règles de planification 5

4.1.2 Modalités de transmission et de modification du planning 6

4.2 Techniciens d'assistance travaillant en équipe « JOUR » et «NUIT » 6

4.2.1 L’organisation de travail par équipes 6

4.2.2 Dispositions spécifiques pour les Techniciens d'assistance intervenant sur les plages horaires de « Nuit » 7

4.3 Techniciens d’assistance planifiés selon des plannings fixes 8

4.3.1 Techniciens d’assistance de type horaire administratif 8

4.3.2 Techniciens d’assistance de type 3,5 jours hebdomadaires 8

4.3.3 Techniciens d’assistance de type 4 jours hebdomadaires 8

4.4. Techniciens d'assistance de type « volants » 8

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

ARTICLE 6 – MAJORATIONS 11

6.1 Majoration du travail le samedi 11

6.2 Majoration du travail le dimanche 11

6.3 Majoration du travail les jours fériés 11

6.4 Majoration du travail de nuit 11

6.5 Fin de semaine travaillée 11

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES 12

7.1 Entrée en Vigueur 12

7.2 Durée de l'accord 12

7.3 Adhésion 12

7.4 Révision de l'accord - Dénonciation de l'accord 12

7.5 Dépôt légal 12

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des catégories A à D y compris D2 de la société FILASSISTANCE occupant les fonctions de Techniciens d’assistance, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il s’applique également aux salariés des catégories E et F dont l’organisation de l’activité est nécessairement en lien avec celle des plateaux.

Dans le cadre du présent accord, le libellé de Technicien d’assistance comprend : les Techniciens d’assistance, les Chargés d’assistance, les chargés d’opérations, les chargés d’assistance experts, les chargés d’assistance experts référents, les correspondants plateaux et tous les postes non cadres qui pourraient être créés sur les plateaux .

L'aménagement du temps de travail de cette catégorie de salariés, prend notamment la forme d'une organisation de travail par équipes successives selon un cycle continu permettant la continuité de service tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, 365 jours par an, afin d'assurer l'assistance aux biens et aux personnes, activité de la Société.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ainsi que dans le respect de l’ensemble des dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance.

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Rappel des règles en matière de définition du temps de travail effectif et temps de pause

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

Un temps de pause de 20 minutes après 6 heures de travail est accordé aux salariés.

Pour les Techniciens d’assistance ces temps de pause s’exerceront sur une plage horaire déterminée sur le planning et sous le contrôle de la hiérarchie.

2.2. Durée collective de référence

La durėe du travail hebdomadaire de référence de l’ensemble des salariés est de 35 heures en moyenne, l’horaire mensuel de référence est fixé à 151.67 heures pour un temps plein.

La durée théorique de référence du temps de travail de l'ensemble des salariés de la Société, telle que définie à l'article 55 de la CCN des Sociétés d'Assistance, est de 35h par semaine, réparties sur 5 jours ouvrés de 7h00.

L'horaire mensuel théorique de référence, sur lequel est appliqué le paiement de la rémunération forfaitaire, est donc de 151,67 (soit 35h x 52 semaines/ 12 mois).

Le calcul de la durée effective maximale du temps de travail en moyenne sur une année, en regard de l'article 55 de la CCN des Société d’assistance, s'entend sous déduction de la durée de référence de 35h par semaine en moyenne sur une année, des jours de congés payés (27 jours ouvrés comprenant les jours de fractionnement acquis systématiquement quelle que soit la période de prise de congés) et des jours fériés travaillés dans l'année.

La durée du temps de travail, telle que mentionnée dans le présent article, dans un cadre hebdomadaire de 35h00, reste applicable à l'ensemble du personnel de la Société, à l'exception des Techniciens d'assistance des équipes de « JOUR» et de« NUIT» et des Techniciens « Soumis aux Horaires variables » , dont la durée du temps de travail est définie dans les paragraphes 4.1 et 4.2 suivants.

2.3. Détermination du travail effectif

La définition du temps de travail effectif applicable à l'ensemble du personnel est celle résultant des articles L 3121-1 et suivants du Code du travail. Aussi, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif :

  • les temps de repas,

  • les temps de trajet « domicile /entreprise et entreprise /domicile »,

  • l'institution des temps de pause de vingt (20) minutes après six heures de travail,

  • les astreintes.

Néanmoins quinze (15) minutes sur les quarante-cinq minutes (45) de repas sont assimilées et comptabilisées (donc rémunérées) en temps de travail effectif pour l'ensemble des Techniciens d'assistance travaillant de jour.

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES DIFFERENTS TYPES D’ORGANISATION

Il est rappelé que l’activité de la Société, compte tenu de sa spécificité, nécessite une permanence 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Le travail de l’ensemble des Techniciens d’assistance, et des salariés hors cadres dont l’organisation de l’activité est nécessairement en lien avec celle des plateaux, est donc organisé selon plusieurs types de planning.

3.1 Les différents types d’organisation

En fonction des emplois occupés plusieurs types d'organisation du temps de travail sont mis en œuvre dans l'entreprise :

  1. des équipes travaillant selon un planning variable, les jours et les horaires pouvant varier, (article 4.1) ;

  2. des équipes travaillant selon un planning cyclique. Chaque équipe est affectée à un cycle de travail et pratique le même horaire selon l’affectation de son cycle (équipe de techniciens d’assistance de jour et équipe de techniciens d’assistance de nuit) (article 4.2) ;

  3. des équipes travaillant selon un planning fixe (article 4.3) ;

  4. une équipe dite volant qui peut intervenir sur tous les types d’horaires définis à l’article 4.4.

Il est précisé que tout salarié inscrit aux effectifs à la date du 19 décembre 2017 et travaillant selon un des modes d’organisation défini au présent accord pourra voir évoluer le mode d’organisation auquel il était soumis au moment de la fusion (soit le 19/12/2017) selon les modalités suivantes :

  • Sous réserve de la disponibilité d’un poste dans un autre mode d’organisation suivant : volants, cycle de nuit ou de jour, administratif ou variable ;

  • Sur demande du salarié et après acceptation du manager ;

  • Sous réserve de la signature d’un avenant à son contrat de travail.

3.2 Règles communes aux différents types d’organisation

La durée mensuelle de travail de référence est fixée à 151.67 heures pour un temps plein, le repos hebdomadaire pouvant être pris en dehors du dimanche conformément aux dispositions conventionnelles applicables aux sociétés d’assistance.

Tout aménagement devra respecter les dispositions légales en matière de repos entre 2 jours travaillés (11 heures) et de repos hebdomadaire (2 jours consécutifs) et de durée maximale quotidienne ou hebdomadaire.

Les salariés peuvent être affectés du lundi au dimanche, jour fériés compris, sur une amplitude horaire allant de 08h à 22h pour les horaires de jour, et de 22h à 8h20 pour les horaires de nuit.

Les samedis, dimanches et/ou jours fériés travaillés donnent lieu aux majorations de salaire selon les taux et conditions prévus aux dispositions à l’article 6 du présent accord.

La journée du 1er mai ouvrira droit, en plus des majorations de salaires susvisées, à un jour de récupération.

Les jours fériés, s’ils ne sont pas travaillés, donnent lieu à récupération s’ils tombent pendant un jour de repos.

Pour les salariés en horaire de jour, 15 minutes sur les 45 minutes de pause repas sont assimilées et comptabilisées (donc rémunérées) en temps de travail effectif. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés en horaire de nuit à l’article 4.2.1.

Les plannings indiquant les équipes, les cycles et les horaires de travail ainsi que les différentes pauses, tels qu'ils seront affichés sur le plateau d'assistance, sont intégrés au présent accord.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DE TRAVAIL DES TECHNICIENS D'ASSISTANCE

4.1 Techniciens d’assistance soumis aux horaires variables

Pour des raisons impératives de fonctionnement, compte tenu des contraintes des activités de l’assistance, les Techniciens d’assistance soumis à un planning variable sont susceptibles d’être affectés à des jours et des horaires de travail différents.

4.1.1 Règles de planification

La durée du travail de cette catégorie de salariés est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur un cycle de 2 semaines, du lundi au dimanche. Le planning sur un cycle de deux semaines prévoira les règles suivantes : une semaine de 4 jours travaillés et 3 jours de repos dont 2 jours consécutifs, dite « semaine basse » et une semaine de 5 jours travaillés et 2 jours de repos consécutifs, dite « semaine haute ». La durée quotidienne de travail pour la planification est de 7h46 pour un salarié à temps plein.

Les salariés peuvent être affectés du lundi au dimanche, jour fériés compris, sur une amplitude horaire allant de 08h à 22h.

Ainsi, la durée hebdomadaire de référence à l'intérieur de chaque cycle de travail varie de 31h04 minimum à 38h50 maximum, cette variation hebdomadaire se compensant arithmétiquement à l’intérieur du cycle. Les heures comprises dans cette modulation ne donnent pas lieu à majoration de salaire ou repos compensateur, conformément aux dispositions prévues à l'article 58 de la CCN des Sociétés d’Assistance.

Les semaines dites basses sont composées de 4 journées de travail, et totalisent un total de 31 heures et 4 minutes

Les semaines dites hautes sont composées de 5 journées de travail, et totalisent un total de 38 heures et 50 minutes.

Des aménagements peuvent être réalisés, et devront respecter les règles suivantes :

  • les dispositions légales en matière de repos entre 2 jours travaillés (11 heures) et de 2 jours de repos consécutifs par semaine.

  • Ne pas dépasser un maximum de 6 jours successifs de travail entre deux périodes de repos,

Dans la mesure du possible et si l’organisation opérationnelle le permet, il sera fait attention à ce que la planification des 6 jours de travail consécutifs soit exceptionnelle.

Ces aménagements peuvent être réalisés :

  • A la demande de l’employeur, pour répondre à des besoins opérationnels,

  • A la demande des salariés, sous réserve de l’acceptation explicite du manager.

Dans ce type de planning, les différents types d’horaires sont les suivants :

  • 8h – 16h16 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 8h44 – 17h00 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 9h – 17h16 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 9h30- 17h46 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 10h – 18h16 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 13h14 – 21h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 13h44 – 22h avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

4.1.2 Modalités de transmission et de modification du planning

Le planning est remis aux salariés 4 semaines à l’avance.

La modification de la répartition et des horaires de travail du salarié pourra être effective sous un délai de prévenance de sept (7) jours minimum sans qu'un accord préalable soit requis par le salarié.

Sous réserve de l'accord exprès du salarié, le délai de prévenance pourra être inférieur à sept (7) jours.

En cas de dépassement du plafond hebdomadaire, soit de 38h50 min pour la semaine de 5 jours travaillés et de 2 jours de repos consécutifs, soit de 31h04 min pour la semaine de 4 jours travaillés et 3 jours de repos dont deux consécutifs de repos, toute heure accomplie au-delà de ces plafonds hebdomadaires ouvrira droit à compensation tel que prévu par les articles 5 et 6.

Toutefois, en cas de demande de modification par le salarié acceptée par son manager, les heures supplémentaires ne seront décomptées qu’en cas de dépassement de la durée moyenne de 35h sur un cycle de 14 jours.

4.2 Techniciens d'assistance travaillant en équipe « JOUR » et «NUIT »

L'aménagement du temps de travail des Techniciens d’assistance composant les équipes de « JOUR » et de «  NUIT », prend la forme d'une organisation selon un cycle continu, permettant la continuité de service tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

4.2.1 L’organisation de travail par équipes

Chaque technicien d’assistance est affecté à un cycle de travail, et pratique le même horaire selon l'affectation du cycle. Ainsi les rythmes de travail se décomposent comme suit :

EQUIPE DE « JOUR »

Aménagement du temps de travail par relais, sur un cycle continu de huit (8) semaines totalisant en moyenne 35 heures, au sein duquel s'articule un rythme de quatre (4) jours travaillés de 10 heures de travail effectif chacun·, suivis de quatre jours de repos.

Les quatre jours travaillés se répartissent sur un roulement de deux jours travaillés le matin (de 08h00 à 18h30 mn), suivis de deux jours travaillés, l'après-midi/ soir (de 11h10 à 22h00) selon le détail ci-dessous :

  • 8h-18h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 11h10-22h avec une pause de 20 minutes et une pause dîner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

EQUIPE DE « NUIT »

Aménagement du temps de travail par relais sur un cycle continu de six (6) semaines totalisant en moyenne 35 heures, au sein duquel s'articule un rythme d'un jour travaillé de 10 heures de travail effectif (de 11h10 à 22h00, avec une pause de 20 minutes et une pause dîner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)), suivi de deux nuits travaillées de 10 heures de travail effectif chacune de 22h00 à 08h20, avec une pause de 20 minutes rémunérée, suivies de 3 jours de repos.

2 pauses de 40 minutes chacune sont prévues pendant la nuit. Celles-ci sont considérées comme du temps de travail effectif.

REGLES COMMUNES AUX EQUIPES DE «  JOUR » ET DE « NUIT »

La durée moyenne de chaque cycle est de 35h et repose sur un dispositif de modulation de plus ou moins cinq heures par rapport à la durée hebdomadaire du travail de 35h, sans que les heures comprises dans cette modulation ne donnent lieu à majoration de salaire ou de repos compensateur, conformément aux dispositions prévues à l'article 58 de la CCN des Sociétés d’Assistance.

Ainsi, la durée hebdomadaire à l'intérieur de chaque cycle de travail varie de 30h minimum et de 40h maximum, cette variation hebdomadaire se compensant arithmétiquement à l’intérieur du cycle.

Compte tenu de sa répétition, les jours travaillés définis à l'intérieur de chaque cycle peuvent tomber indifféremment, un samedi, un dimanche et / ou un jour férié, et donnent lieu à cette occasion, aux majorations de salaire selon les taux et conditions prévus aux dispositions de l’article 6.

Les heures effectuées la nuit, sur une plage horaire de 22h à 7h sont également majorées aux taux et conditions prévus à l’article 6 du présent accord.

La durée d'une journée d'absence quelle que soit sa nature, (exceptés les jours d'absence pour congés payés), est comptabilisée pour sa durée réelle.

4.2.2 Dispositions spécifiques pour les Techniciens d'assistance intervenant sur les plages horaires de « Nuit »

Tout travail de nuit devra s’inscrire dans le statut du travailleur de l’équipe de nuit ou de volant prévu au présent accord. En outre, aucun salarié ne pourra se voir appliquer un statut de volant ou travailleur de l’équipe de nuit s’il ne parle pas au moins anglais et s’il ne dispose pas des compétences lui permettant de répondre à une demande d’assistance sur tout type de contrat (assistance aux personnes ou aux biens).

Les techniciens d’assistance composant les équipes de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit nécessitant les compétences des types d’activités des deux unités opérationnelles, et afin de garantir le maintien de la polyvalence des techniciens d’assistance, le temps de travail des chargés d’assistance travaillant la nuit sera réparti comme suit :

  • 80% dans leur Unité opérationnelle d’affectation

  • 20 % dans l’autre unité opérationnelle

Au sein de l’Unité Opérationnelle de l’Assistance à la Personne, ces salariés exerceront les mêmes missions et activités que les autres salariés de l’Unité Opérationnelle, notamment les activités dites médicales afin de leur permettre de préserver cette compétence.

Dans le cadre des activités de la plage horaire de nuit, chaque collaborateur traitera les appels et dossiers de son Unité opérationnelle d’affectation, mais pourra également traiter les appels et dossiers de l’autre Unité opérationnelle selon les besoins de l’activité.

4.3 Techniciens d’assistance planifiés selon des plannings fixes

4.3.1 Techniciens d’assistance de type horaire administratif

Cette catégorie de techniciens d’assistance travaille du lundi au vendredi, ou du mardi au samedi, de 9h à 16h30 sur une base hebdomadaire de 35 heures, le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs inclut le dimanche.

Les jours travaillés et planifiés sont fixes.

Les jours fériés ne sont pas travaillés.

4.3.2 Techniciens d’assistance de type 3,5 jours hebdomadaires

Le temps de travail est réparti sur 3,5 jours hebdomadaires et s’établit sur une base moyenne hebdomadaire de 35h/semaine.

L’activité s’organise autour d’une présence du lundi au vendredi selon le principe suivant :

- 3 jours travaillés avec un temps de travail effectif de 10 heures, de 8h à 18h30

- 1 demi-journée avec un temps de travail effectif de 5h, de 8h à 13h.

Les jours travaillés et planifiés sont fixes.

Les jours fériés ne sont pas travaillés.

4.3.3 Techniciens d’assistance de type 4 jours hebdomadaires

Le temps de travail est réparti sur 4 jours hebdomadaires et s’établit sur une base moyenne hebdomadaire de 35h/semaine.

L’activité s’organise autour d’une présence du lundi au samedi selon le principe suivant de 4 jours travaillés avec un temps de travail effectif de 8 heures et 45 minutes, de 8h à 17h15.

Les jours travaillés et planifiés sont fixes.

Les jours fériés ne sont pas travaillés.

4.4. Techniciens d'assistance de type « volants »

Les Techniciens d'assistance de l'équipe « VOLANTS », sont amenés à remplacer leurs collègues absents, et /ou à renforcer les plateaux d’assistance en fonction des besoins de l'activité.

L’affectation à l’équipe « VOLANTS» d’un technicien d’assistance doit être prévue dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

L’horaire de référence de cette population est de 35 heures hebdomadaires, et les horaires de référence sont :

  • soit des horaires de type administratif, de 9h à 16h30 (pour les techniciens d’assistance dits « volants 5 jours »)

  • soit des horaires sur 4 jours travaillés réalisés du lundi au dimanche, avec 3 journées de temps travail effectif de 9 heures et 1 journée avec un temps de travail effectif de 8 heures. (pour les techniciens d’assistance dits « volants 4 jours »)

Les VOLANTS peuvent être affectés à des jours et des horaires de travail différents pour remplacer notamment les techniciens d’assistance absents ou pour répondre aux besoins d’activité, dans les conditions définies comme suit :

  1. Ils pourront intervenir sur tous les types d’horaires définis ci-dessous, de jour et de nuit, tous les jours y compris les dimanches et/ou jour férié.

  2. Le volant 4 jours effectuera ses 35 h sur 4 jours/nuits.

  3. La modification de la répartition des jours et des horaires de travail du salarié «VOLANT» pourra être effective sous un délai de prévenance de sept (7) jours minimum sans qu'un accord préalable soit requis par le salarié.

  4. Sous réserve de l'accord exprès du salarié, le délai de prévenance pourra être inférieur à sept (7) jours.

  5. En tout état de cause, la modification de la répartition et des horaires de travail du salarié « volant » fera l'objet d'une notification écrite communiquée au salarié, si le délai de prévenance est réduit, le salarié devra signer la notification écrite.

  6. La modification de la répartition et des horaires de travail, ne devra pas avoir pour effet, en principe, de porter la durée du travail au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée à 35 h soit 151,67 heures mensuelles en moyenne.

  7. Dans le cas où la modification des horaires de travail proposée par l’employeur, porte la durée du travail au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35h, toute heure effectuée au-delà de 35h sera considérée comme heure supplémentaire et donnera lieu aux majorations correspondantes et le cas échéant au repos compensateur.

  8. Si la modification des horaires proposée au salarié entraîne une diminution de la durée hebdomadaire de 35 heures, cette diminution restera au bénéfice du salarié.

  9. Si la modification des horaires et de la répartition du temps de travail entraînent des heures travaillées la nuit, un samedi, un dimanche et / ou un jour férié, ces heures donneront lieu à cette occasion, aux majorations de salaire aux taux et conditions prévus dans l’article 6 du présent accord.

  10. Un délai de repos de 48h doit être accordé au salarié après avoir travaillé deux nuits avant de reprendre le travail. Ce délai peut être ramené à 24h avec l'accord exprès du salarié.

Une prime « volant », est attribuée mensuellement aux salariés de cette équipe, afin de compenser lesdites modifications d'horaires en cours d'année. Elle est prévue au contrat de travail.

Elle est d’une valeur plancher de 445€ pour les volants sur 5 jours et de 411€ pour les volants sur 4 jours.

 

Le travail de nuit nécessitant les compétences des types d’activités des deux unités opérationnelles, et afin de garantir le maintien de la polyvalence des techniciens d’assistance, le temps de travail des chargés d’assistance travaillant la nuit sera réparti comme suit :

  • 80% dans leur Unité opérationnelle d’affectation

  • 20 % dans l’autre unité opérationnelle

Au sein de l’Unité Opérationnelle de l’Assistance à la Personne, ces salariés exerceront les mêmes missions et activités que les autres salariés de l’Unité Opérationnelle, notamment les activités dites médicales afin de leur permettre de préserver cette compétence.

Dans le cadre des activités de la plage horaire de nuit, chaque collaborateur traitera les appels et dossiers de son Unité opérationnelle d’affectation, mais pourra également traiter les appels et dossiers de l’autre Unité opérationnelle selon les besoins de l’activité.

Les horaires pouvant être réalisés par les volants sont listés limitativement ci-dessous :

  • 8h00-15h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 9h00-16h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 9h00-17h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 9h00-18h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 9h00-19h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 8h00-16h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 8h00-17h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 8h00-18h30 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 11h10-22h00 avec une pause de 20 minutes
    et une pause dîner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 12h30-22h00 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 13h30-22h00 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 14h30-22h00 avec une pause déjeuner de 45 minutes (dont 15 minutes rémunérées)

  • 22h00-08h20 avec deux pauses rémunérées de 40 minutes chacune
    et une pause de 20 minutes rémunérée

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires et sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux suivants :

Base 125% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire tel que défini sur la période du lundi au samedi

Base 150% pour les heures effectuées au-delà de ces 8 premières heures et ce du lundi au samedi

Base 150% pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés. Le 1er mai donnera lieu aux majorations jour férié et à un jour de récupération.

Ces différents taux ne peuvent se cumuler entre eux. Cependant, les majorations prévues pour samedi, dimanche, nuit et jours fériés sont cumulables avec les heures supplémentaires.

Le contingent annuel des heures supplémentaires reste fixé à 100 heures par salarié, conformément à l’article 61 de la CCN des Sociétés d’Assistance. Toutes les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heure supplémentaires de 100 heures annuelles devront donner lieu à un repos compensateur.

Pour mémoire, les heures supplémentaires sont définies comme étant celles effectuées à la demande de la hiérarchie. Les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie, seront systématiquement notifiées et circonstanciées auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le calcul et le décompte des heures supplémentaires résulteront des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures. Pour les Techniciens d'assistance de « JOUR » et de « NUIT » occupés selon un cycle de travail en continu, seules sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles, celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculées sur la durée du cycle, selon la formule suivante: « quotient du nombre d'heures du cycle de travail par le nombre de semaine que comporte le cycle ». La référence hebdomadaire est dans ce cas écartée.

Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies. Sont donc exclus du décompte :

  • les jours de repos compensateurs,

  • les jours de congés payés,

  • les temps de pause et de repos même s'ils sont rémunérés (exemple, les quinze minutes de repas assimilées à du temps de travail effectif visées aux articles 3 et 4 du présent accord),

ARTICLE 6 – MAJORATIONS

Il est rappelé ci-après les différentes majorations prévues à l’accord cadre du 30 juin 2017.

Il est entendu que les majorations ci-dessous s’appliquent, sauf dispositions plus favorables de la Convention Collective des Sociétés d’Assistance.

6.1 Majoration du travail le samedi

Le travail effectué le samedi sera rémunéré à hauteur de :

  • 4,25 € brut de majoration du salaire de base, par heure travaillée, assorti des majorations de travail de nuit pour la nuit de vendredi à samedi,

  • Forfait de 29,70 € bruts s’ajoutant au salaire de base, assorti des majorations de travail de nuit et du dimanche, pour les heures effectuées à partir de 22h le samedi pour au moins 7h de présence.

6.2 Majoration du travail le dimanche

Le travail effectué le dimanche sera rémunéré à hauteur de 160% du salaire de base.

6.3 Majoration du travail les jours fériés

Le travail effectué un jour férié sera rémunéré à hauteur de 220% du salaire de base et donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 100%.

Toutefois, si le salarié fait la demande écrite dans les 15 jours du jour férié travaillé, et sous réserve de l’acceptation expresse de son manager, il pourra bénéficier d’une journée de récupération en lieu et place de la rémunération supplémentaire de 100%. A défaut de demande dans le délai de 15 jours, la rémunération supplémentaire sera versée.

6.4 Majoration du travail de nuit

Le travail effectué sur les horaires de nuit de 22h00 à 7h00 sont rémunérées 140% du salaire de base.

6.5 Fin de semaine travaillée

L’article 2.2 de l’accord du 29 novembre 2017 prévoyait une disposition spécifique concernant les salariés inscrits aux effectifs de la société Filassistance à la date dudit accord qui est remplacée par la disposition suivante.

La société s’engage à planifier les collaborateurs visés par ladite clause 10 samedis et 10 dimanches par an.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES

7.1 Entrée en Vigueur

La date d’entrée en vigueur est fixée à la date de signature du présent accord.

7.2 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé dans les conditions prévues au point 7.4 ci-dessous.

7.3 Adhésion

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

7.4 Révision de l'accord - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

7.5 Dépôt légal

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine et du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

A Saint-Cloud, le 19 mars 2019

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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