Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT SUR LES CHANTIERS ET MODALITES D’INDEMNISATION" chez ATOUT JARDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOUT JARDIN et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009099
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ATOUT JARDIN
Etablissement : 43311926000035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF

TEMPS DE DEPLACEMENT SUR LES CHANTIERS ET MODALITES D’INDEMNISATION

Entre les soussignés

Sarl ATOUT JARDIN

Dont le siège social est, 230 rue du petit bois ZA les platières 69440 MORNANT

Agissant par son représentant légal,

D’une part

Et

Les salariés de l’entreprise ATOUT JARDIN

D’autre part

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du CSE. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Article 2 – Conditions d’organisation du travail

Pour les salariés non sédentaires, c’est-à-dire ceux qui travaillent sur les chantiers, il est expressément rappelé que le lieu d’exécution du travail sur lequel le temps de travail effectif est décompté est le chantier.

2.1. Temps normal de trajet

Constitue un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du dépôt.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.

2.2. Modalités d’organisation du travail négociées au sein de l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées entre les parties. L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.
Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
- Les salariés ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

- Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Les modalités d’organisation négociées laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

S’ils choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, d’une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes définies par la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet visé à l’article 2.1 ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

    • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

    • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

    • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

    • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet visé à l’article 2.1. ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Vu les spécificités liées à l’activité, pour favoriser une organisation homogène et cohérente du travail et pour permettre à l’entreprise et aux salariés d’anticiper dans les meilleures conditions les modalités d’organisations individuelles et collectives de chacun, les salariés choisissent dans le cadre du présent accord de se rendre préalablement au dépôt pour être ensuite transportés sur les chantiers par les moyens de transport mis à disposition par l’Entreprise.

Dans ce cadre, ils bénéficieront de l’indemnisation des déplacements conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur à la date des présentes et rappelées ci-dessus.

2.3. Temps de travail effectif sur les chantiers

Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps compris entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite des temps de pause (dont pause méridienne).
Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

2.4. Temps de chargement/déchargement

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).

Ce temps est par nature aléatoire en fonction des chantiers et des besoins en matériel et matériaux à transporter.

Le temps de chargement et de déchargement est considéré comme du temps de travail effectif.

DISPOSITIONS FINALES

Article 3 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu à la suite du vote des salariés présents dans l’entreprise à la date de la signature de l’accord collectif.

Article 4 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 20/12/2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à MORNANT, Le 20 décembre 2019

Signature des salariés : Signature du gérant :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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