Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez FARMOR (DOUX FARMOR)

Cet accord signé entre la direction de FARMOR et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les actions gratuites, le temps de travail, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001725
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : FARMOR
Etablissement : 43312264500024 DOUX FARMOR

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2019
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société FARMOR, établissement de Quimper, S.A.S. située au 450 Route de Rosporden, Le Grand Guélen, 29000 Quimper,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat C.F.D.T.,

d'autre part,

Préambule

Les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- le mardi 9 avril 2019 à 9 heures,

- le mardi 23 avril 2019 à 9 heures,

- le mercredi 30 avril 2019 à 9 heures.

Au cours de ces réunions, les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale. Il a été convenu que les sujets participation et épargne étaient traités dans le cadre du CSEE et que l’intéressement était traité dans le cadre de l’accord de substitution.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise étant couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négocier avec Terrena, les parties ont convenus de se retrouver sur ce sujet dans le cadre des réunions de négociation de l’accord de substitution.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’entreprise étant couverte par un ou plusieurs accords Doux Terrena, les parties ont convenus de se retrouver sur ce sujet dans le cadre des réuions de négociation de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29 août 2018.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 22 mars 2019.

  • PERCO

L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 24 avril 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale du Finistère de la DIRECCTE de Quimper, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Quimper, le 30 avril 2019, en 4 exemplaires.

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., Pour la Direction,

Déléguée Syndicale, Farmor Etablissement de Quimper,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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