Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez LES VOLAILLES DE KERANNA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES VOLAILLES DE KERANNA et les représentants des salariés le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05618004418
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES VOLAILLES DE KERANNA
Etablissement : 43313830200016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2018
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société LES VOLAILLES DE KERANNA, Société Anonyme Simplifiée au capital social de 1 000 000 euros, dont le siège social est à GUISCRIFF (56560), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 433 138 302, inscrite à l'URSSAF de VANNES, sous le numéro 560 1268745101.

Représentée par M , agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par M , Déléguée syndicale,

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le 27 février 2018 à 11 H 30

- 2ème réunion : le 21 mars 2018 à 10 H 30

-3ème réunion : le 23 mars 2018 à 10 H 00 (si besoin)

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’Organisation syndicale CFDT, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE II – PRIME D’HABILLAGE

La Direction accède à la demande de revalorisation de la prime d’habillage qui passera de 0,70 €/jour à 0,80 €/jour sans plafonnement à un nombre de jours.

ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 6 avril 2017, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres soumises au forfait annuel en jours et dans le cadre de la demande d’intégration de la prime de compensation Forfait jour au salaire de base, la Direction s’engage à dénoncer l’accord ayant mis en place cette organisation sur l’exercice 2018 et à démarrer les négociations afin d’aboutir à un nouvel accord.

ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

> Intéressement

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement signé en date du 22 juillet 2015.

La Direction rappelle que l’intéressement est versé au mois de juin suivant l’année écoulée.

Le montant de l’intéressement est versé :

  • soit sur le PEE, la somme est bloquée 5 ans et non imposable

  • soit directement au salarié mais à déclarer sur la déclaration de revenus.

L’accord d’intéressement arrivant à échéance cette année des négociations seront ouvertes sur ce sujet afin qu’un nouvel accord puisse être déposé dans les délais légaux.

> Abondement

Après discussions avec la délégation CFDT menant l’actuelle négociation, la Direction a accepté de reconduire un abondement dans les mêmes conditions que l’an dernier pour l’intéressement acquis au cours de l’exercice allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018 et qui sera versé en juin 2018.

L’Entreprise s’engage donc à verser en juin 2018, pour les personnes présentes à cette date dans l’entreprise, un abondement dans les conditions suivantes :

  • pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, et moins de cinq ans : 10 % du montant d’intéressement versé sur le plan d’Epargne Entreprise (PEE)

  • pour les salariés ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, et moins de dix ans : 20 % du montant d’intéressement versé sur le plan d’Epargne Entreprise (PEE)

  • pour les salariés ayant au moins dix ans d’ancienneté dans l’entreprise, et moins de quinze ans : 30 % du montant d’intéressement sur le plan d’Epargne Entreprise (PEE)

  • pour les salariés ayant au moins quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise, et moins de vingt ans : 40 % du montant d’intéressement sur le plan d’Epargne Entreprise (PEE)

  • pour les salariés ayant au moins vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise et moins de vingt cinq ans : 50 % du montant d’intéressement sur le plan d’Epargne Entreprise (PEE).

  • pour les salariés ayant vingt cinq ans d’ancienneté et plus dans l’entreprise : 60 % du montant d’intéressement sur le plan d’Epargne Entreprise (PEE).

L’ancienneté s’apprécie au 28 février 2018.

> Participation

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 25 janvier 2002.

La participation aux bénéfices sera également versée au mois de juin 2018.

> Plan d’Epargne d’Entreprise

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 10 avril 2002.

Comme chaque année, une information mise à jour par le Crédit Agricole sur les différents fonds de placement sera adressée à chaque salarié en même temps que le courrier d’explication sur les montants acquis au titre de l’intéressement et de la participation.

ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité territoriale du Morbihan de la DIRECCTE de VANNES, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de LORIENT.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à GUISCRIFF, le 21 mars 2018, en 5 exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

M………………………… M……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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