Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez MILLENIA

Cet accord signé entre la direction de MILLENIA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A07518029013
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : MILLENIA SA
Etablissement : 43315528000020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF INTERENTREPRISES GARANTISSANT LE MAINTIEN DES MANDATS EN COURS ET DES AVANTAGES COLLECTIFS (2018-09-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION du 09 novembre 2017

Entre les soussignées :

La société MILLENIA,

Dont le siège social est Tour Horizon - 30, Cours de l’Ile Seguin – 92777 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 433 155 280, représentée par .

Ayant tout pouvoir à cet effet :

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise

Représentées par :

Dûment mandatées à cet effet

D’autre part,

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis le 07 novembre 2017 pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

En effet, l’accessibilité des technologies de communication numérique a facilité leur développement au sein des entreprises et ces outils constituent aujourd’hui des supports qui font partie intégrante de notre environnement.

Ces nouveaux outils ont eu pour effet, pour certains des salariés, de réduire la frontière entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et ce, notamment en raison d’un usage intensif de la messagerie électronique.

Ces constats ont amené les parties à s’interroger sur la façon de garantir la meilleure adaptation possible à ces nouvelles technologies, tout en préservant la Qualité de Vie des collaborateurs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article préliminaire : Déconnexion – Définitions.

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, afin de préserver son équilibre de vie et de repos ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Déconnexion – Principes.

Le droit à déconnexion - qui porte par définition sur des situations en dehors du temps de travail – doit nécessairement s'inscrire dans le cadre des principes suivants :

  • Les managers doivent veiller au respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire) ainsi que les temps privés liés aux congés payés de leurs salariés

  • Les managers s’assurent que les réunions se tiennent dans une plage horaire de 9 heures à 17 heures 30 afin de permettre aux salariés de concilier vie privée et vie professionnelle.

  • La programmation des réunions doit prendre en compte, dans la mesure du possible, le planning de présence des personnes travaillant à temps partiel concernées par ces réunions.

Article 1 : Champ d’application.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société MILLENIA.

Article 2: Sensibilisation à la déconnexion.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la Société MILLENIA s’engage notamment à :

  • Rappeler régulièrement aux salariés concernés leur droit de ne pas être connectés à leurs outils professionnels en dehors de leur temps de travail. Ce rappel se fera par le biais d’un courrier qui sera adressé deux fois par an (en décembre et en juin) au domicile de chaque salarié concerné ;

  • Sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (diffusion d’un support de sensibilisation réalisé par le Groupe Sodexo « Du soleil dans ma boîte mail ») ;

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 4 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Veiller à déconnecter son téléphone et son ordinateur pendant les temps de réunion, et ce afin d’assurer une meilleure bienveillance et un respect envers les intervenants/orateurs.

Article 5 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société MILLENIA.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société MILLENIA. Lorsqu’un mail doit être envoyé en dehors des heures de travail du destinataire, il est recommandé à l’émetteur de mentionner dans son message qu’une réponse immédiate n’est pas requise.

Article 6 : Enquête de perception annuelle sur l’usage des outils numériques professionnels.

La Société MILLENIA s’engage à réaliser annuellement une enquête de perception, libre et anonyme, qui sera adressée aux collaborateurs concernés avec le courrier prévu à l’article 1 du présent accord, et envoyé en décembre.

Ce questionnaire permettra de recueillir les ressentis mais également les propositions d’amélioration des collaborateurs.

Ces réponses seront partagées anonymement avec le CHSCT et le CE, et pourront ainsi faire l’objet d’une réflexion sur d’éventuelles mesures à mettre en place.

Article 7 : Publicité de l’accord.

La Société Millénia procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès du service des conventions collectives de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Paris et un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prendra effet à compter de la date de sa signature.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit, cinq ans après sa date d’application.

Article 9 : Révision.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de de la Société MILLENIA, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Paris conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.

Fait à Paris, le 09 novembre 2017

Pour la Société Millénia Pour le syndicat FGTA/FO

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE/CGC Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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