Accord d'entreprise "Accord portant sur le rachat exceptionnel des jours RTT pour l'année 2018" chez DEKRA INDUSTRIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEKRA INDUSTRIAL et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08718000344
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA INDUSTRIAL
Etablissement : 43325083400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE RACHAT EXCEPTIONNEL DES JOURS RTT POUR L’ANNEE 2018

Entre

La société DEKRA Industrial SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est situé 19 Rue Stuart Mill Zone Industrielle de Magre à Limoges (87008), représentée par,

Ci-après désignée DEKRA Industrial SAS,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par les délégués syndicaux signataires,

L’organisation Syndicale CGT, représentée par les délégués syndicaux signataires,

L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par son délégué syndical, signataire,

d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « parties »,

Table des matières

Préambule3

Article 1. Cadre juridique 3

Article 2. Champ d’application 3

Article 3. Principe du rachat exceptionnel des jours RTT pour l’année 2018 4

Article 4. Modalités d’indemnisation 4

Article 5. Modalités du volontariat et de l’acceptation par la Direction 4

Article 6. Durée - Date d’effet …………………………………………………………………………………………………… 4

Article 7. Révision……………………………………………………………………………………………………………………… 5

Article 8. Dépôt et publicité………………………………………………………………………………………………………..5


Préambule

Conformément à l’article L. 2222-3.3 du Code du Travail, les parties rappellent ci-après les objectifs et le contenu du présent accord.

DEKRA Industrial a procédé au recrutement d’un nombre significatif de collaborateurs au cours de l’année 2018 afin d’adapter la charge de travail de ses salariés à son niveau d’activité.

Cela étant, au vu des prévisions d’activité estimées à ce jour pour la fin de l’année 2018, les parties font le constat que les recrutements effectués ne permettront pas de répondre dans des conditions satisfaisantes à l’ensemble des engagements contractuels pris par DEKRA à l’égard de ses clients, en particulier sur les lignes de produits : Exploitation, QHSE, et BGC.

C’est sur la base de ce constat partagé, que les parties signataires ont engagé les négociations afin de mettre en place, à titre dérogatoire et exceptionnel, un dispositif de rachat des jours RTT pour l’année 2018.

Le présent accord a donc pour objectif de définir le périmètre et les conditions de rachat des jours RTT pour l’année 2018.

Ce dispositif devrait permettre à DEKRA Industrial de répondre aux attentes de ses clients et ainsi contribuer au développement de l’entreprise.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

A cet égard il est rappelé que la négociation du présent accord a été conduite selon le calendrier suivant :

  • 06 septembre 2018 : 1ère réunion de négociation et envoi du projet d’accord aux organisations syndicales,

  • 12 septembre 2018 : réunion de signature de l’accord.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de production des agences et activités nationales cadre et non-cadre recrutés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, dont le temps de travail est décompté en heures ou dans le cadre d’un forfait jours et bénéficiant des jours RTT.

  • Sont exclus de ce dispositif les managers.

  • Toutes les lignes de produits sont concernées (avec arbitrage CDG et DA sur les conditions ci-dessous).

  • Process :

  • Remontée par le collaborateur à la DRH en mettant en copie le contrôle de gestion et le directeur d’agence ;

  • Validation par le directeur d’agence avec le manager ;

  • Validation par le contrôle de gestion des conditions du taux d’activité facturable et du taux d’occupation du centre de rattachement ;

  • Mise en paiement par la DRH sur retour des deux validations.

Il doit être rappelé que l’horaire collectif applicable à l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est de 39 heures hebdomadaires pour les techniciens, rémunéré 37h67 par semaine et de 38h30 pour les autres salariés.

Ces salariés, bénéficient, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 37h67, de JRTT.

Les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours ont une durée annuelle de travail fixée à 218 jours travaillés. Ils bénéficient de jours de repos dénommés également JRTT.

Il est rappelé que les salariés n’entrant pas dans le périmètre du présent accord ne pourront prétendre à une indemnisation de leurs JRTT non pris au 31 décembre 2018.

Article 3. Principe du rachat exceptionnel des jours RTT pour l’année 2018

Chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heures et éligible au rachat exceptionnel de jours RTT conformément à l’article 2 du présent accord pourra, sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours RTT acquis et devant être pris au cours de l’année civile 2018 en contrepartie d’une majoration de salaire.

Les salariés cadres en forfait jours éligibles au rachat exceptionnel de jours RTT conformément à l’article 2 du présent accord, pourront renoncer à des JRTT sous réserve que le nombre de jours travaillés dans l’année ne dépasse pas 235 jours conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, pour l’ensemble des salariés éligibles, le nombre de jours RTT pouvant donner lieu à rachat doivent être acquis dans l’année civile et ne pourra dépasser 3 jours sur la période de référence (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018).

Article 4. Modalités d’indemnisation des jours rachetés

L’indemnisation de chaque jour RTT racheté sera versée avec la paye du mois de décembre pour les salariés présents à cette date. Elle s’effectuera sur la base du salaire journalier de référence applicable conformément aux dispositions légales en vigueur, majoré de :

  • 125 % de la valeur pour le 1er jour racheté ;

  • 125 % de la valeur pour le 2ème jour racheté ;

  • 125 % de la valeur pour le 3ème jour racheté.

Ex : salaire journalier à 100 € avec demande de rachat d’un JRTT =

Rachat jour 1 : Rachat RTT 100 €*100% = 100 €

Majoration rachat RTT 100€*25% = 25 €

Total rachat jour 1 = 125 €

Article 5. Modalités du volontariat et de l’acceptation par la Direction

Chaque salarié devra adresser sa demande de rachat des jours RTT acquis et non pris par mail ou par mail à la Direction des Ressources Humaines via une adresse mail dédiée au plus tard le 30 octobre 2018.

Il est également précisé que la direction conservera la faculté de refuser de faire droit à une demande de rachat des JRTT, notamment si elle estime que ce rachat ne permettra pas de s’assurer de ce que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail du salarié restent raisonnables, et en tout état de cause que le temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés. La décision de refus sera notifiée par écrit.

Pour les salariés en forfaits jours, la renonciation fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié concerné.

Article 6. Durée – Date d’effet

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le lendemain de sa signature soit le 13 septembre 2018 et prend fin le 31 décembre 2018.

A l’issue de celle-ci, l’accord cessera de produire effet de plein droit et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.

Article 7. Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 8. Dépôt - Publicité

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA Industrial SAS.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés et consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Bagneux,

Le 12 septembre 2018,

En 10 exemplaires originaux, dont un (1) est remis à chacune des Parties,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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