Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez CHRONODRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONODRIVE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L20010678
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONODRIVE
Etablissement : 43351389200011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD relatif à la périodicité des entretiens professionnels

ENTRE-LES SOUSSIGNES

CHRONODRIVE

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, au capital variable de 1 000 000 d’euros minimum, Immatriculée au RCS sous le n° 433 513 892 00011, code NAF : 4791 A, Dont le siège social est située 1, Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 59170, Croix, représentée par Madame xxxxxxxxxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'une part, 

ET,

Pour les organisations syndicales représentatives

  • Confédération Française Démocratique du travail (C.F.D.T.) : 

    • M. xxxxxxxxxx, Délégué syndical dûment mandaté ; 

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.)

    • M. xxxxxxxxxxx, Délégué syndical dûment mandaté ; 

    • M. xxxxxxxxxxx, Délégué syndical dûment mandaté ; 

D'autre part, 

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, a créé l’obligation pour l'employeur de faire bénéficier ses salariés, sans conditions de statut ou d’ancienneté et quel que soit leur contrat de travail, d'un entretien professionnel périodique en vue d'examiner leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Celui-ci comportera également les informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) et les informations portant sur l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF).

En complément, l’article 1, « conciliation entre la vie personnelle et vie professionnelle » et l’article 3, « relations de travail, santé au travail et conditions de travail » de l’accord du 13 avril 2015 relatif à la qualité de vie au travail, rattaché à la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, prévoit, d’une part, que « pourront être examinées les possibilités d'aménagement d'horaires compatibles avec ses missions […], en tenant compte des mandats du salarié » et, d’autre part, qu’il sera évoqué « l'environnement, l'organisation du salarié et la façon dont il gère sa charge de travail, en portant une attention particulière à éviter pour lui tous risques psychosociaux. Le bien-être au travail passe par une bonne maîtrise de son poste de travail, et le manager devra veiller à ce que chaque salarié soit en capacité de le tenir sans difficulté ».


Il est annoté que l'entretien professionnel ne doit pas porter sur l’examen annuel de la situation du salarié, c’est-à-dire, la non prise en compte du niveau des performances obtenues, tel qu’il est prévu dans l’article 10 de l’Avenant « Agents de maîtrise et techniciens » et dans l’article 9 de l’avenant « Cadres », portant sur la rémunération, la situation individuelle et la gestion des carrières de la convention collective nationale susnommée et de ce fait, il est distinct de l'entretien d'évaluation et pourra être réalisé à l’issue de celui-ci.

L’entretien professionnel doit être organisé tous les 2 ans à compter de la date d’embauche puis à partir de la date de l’entretien précédent et chaque salarié est informé de ce droit lors de son embauche.

Par ailleurs, l’entretien professionnel doit aussi être systématiquement proposé au retour du salarié, au-delà d’une période d’absence de 4 mois qui peut être génératrice d’une certaine inquiétude, d’un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation à temps plein ou partiel, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt de longue maladie ou encore à l'issue d'un mandat syndical, au sens de l’article L 6315-1, I, du Code du travail et de l’article 3 « relations de travail, santé au travail et conditions de travail » de l’accord du 13 avril 2015, attaché la convention collective nationale dénommée, pour comprendre les besoins, les attentes et les motivations du salarié, mais de préparer également le manager au retour du salarié et à l’information de l’équipe.

Il est rappelé que la préparation en amont de l’entretien professionnel doit être réalisée par les managers de proximité des collaborateurs et qu’ils doivent, à cet effet, suivre la formation / sensibilisation à la conduite des entretiens professionnels.

Cet entretien, au sens l’article 7, de l’accord du 6 novembre 2015, relatif à la formation professionnelle, de la convention collective nationale applicable, doit être programmé de façon à donner au salarié et à celui qui le met en œuvre un délai suffisant pour le préparer au minimum de 15 jours, afin de rassembler les éléments relatifs aux entretiens précédents et aux dispositions prises dans ce cadre ; se dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, notamment dans un lieu adapté à un entretien de cette nature et en dehors de la présence de tiers et donner lieu à des conclusions formalisées par un document écrit remis au salarié.

Tous les 6 ans, l'entretien fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui a pour objectif de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens et d’au moins une formation non obligatoire. A l’issue de celui-ci, il doit être rédigé un document de formalisation dont une copie est remise au salarié.

Complémentairement, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » introduit, à l’article 8, que dorénavant les sociétés ont la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation de l’état des lieux par accord d’entreprise.

C’est dans cet objectif que les parties signataires, ci-dessus nommées, se sont recontrer pour déroger à la périodicité des entretiens professionnelles prévue par la législation en vigueur.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PERIODICITE DES ENTRETIENS

L’entretien professionnel sera organisé tous les deux ans et ce avant la troisième année à compter de la date d’embauche puis à partir de la date de l’entretien précédent.

Cet entretien est distinct de l’entretien d’évaluation, qui est organisé tous les ans.

L'entretien faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié aura lieu entre la sixième année et avant la septième année d’ancienneté du collaborateur ou du précédent état des lieux.

En complément, l’entretien professionnel est systématiquement proposé au retour du salarié après une période d’absence de 6 mois à la suite de l’une des absences susmentionnée.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Art. 2.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Chronodrive.

Art. 2-2 – Durée d’application et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 01 janvier 2020.

Art. 2-3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Art. 2-4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au "Date"), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Chronodrive ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Chronodrive ;

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressé à chacune des parties signataires accompagnées de la nouvelle rédaction proposée.

Une négociation s’engagerait, alors, dans les trois mois qui suivent la demande de révision, le présent accord restera en vigueur tant qu’il n’a pas été révisé.

Par ailleurs, les parties pouvant participer à la révision du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

Art. 2-5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Art. 2-6 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction de Chronodrive à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Il sera déposé par la Direction en version électronique, d’une part, sous format PDF revêtue du lieu de signature et des signatures originales des partenaires concernés par l’accord, et, d’autre part, sous forme docx rendue anonyme (sans nom, prénom, paraphe, signature,…), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), via la plateforme « télé-accords » et un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur la base de données économique et sociale (B.D.E.S.) destinée à assurer l’information des instances représentatives du personnel et le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage.

Fait en 5 exemplaires, 

À Croix, le 23 juillet 2020

Pour la société : 

Mme xxxxxxxxxxxxx …………………………………………………………….

D.R.H.

Pour les organisations syndicales représentatives signataires : 

M. xxxxxxxxxxxx …………………………………………………………….

C.F.D.T.

M. xxxxxxxxxxxx …………………………………………………………….

C.F.T.C.

M. xxxxxxxxxxxx …………………………………………………………….

C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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