Accord d'entreprise "LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AU FORFAIT JOURS : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AUTONOMES" chez ABSCIS - BERTIN CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABSCIS - BERTIN CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005257
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ABSCIS - BERTIN CONSTRUCTION
Etablissement : 43354752800029 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL relatif aux forfait jours :

Organisation et temps de travail pour les salariés autonomes

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Abscis Bertin

Entre les soussignés :

La société ABSCIS BERTIN, SAS au capital de 436 220 €, inscrite au RCS de Caen sous le numéro 433 547 528, dont le siège social est situé 21 Avenue de la grande plaine - CS 30102 - 14 760 Bretteville-sur-Odon Cedex, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur général

D’une part,

Et :

Les élus titulaires au Comité Social Entreprise dans l’entreprise,

D’autre part,

Il a été convenu de prendre les dispositions suivantes,

Cet accord est conclu en application des dispositions des articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail.

Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences selon les modalités prévues à l’article 14.6 du présent accord.

Cet accord s’applique, selon des modalités appropriées, à l’ensemble des salariés de la société Abscis Bertin à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du Travail.

Préambule

La Direction de la société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Cette nouvelle organisation du temps de travail répond à des enjeux économiques et sociaux. Elle apporte de meilleures conditions de travail et permet d’adapter au mieux les heures de travail à l’activité de l’entreprise.

Article 1 : Principe de la réduction et de l’annualisation du temps de travail

Les Parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des salariés en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l’autonomie qui leur est dévolue.

Article 2 : Définition

Il s’agit des salariés au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des salariés existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie :

  • Les Cadres : sont concernés les Cadres, quelle que soit leur classification (dès le niveau A), qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du chantier, du service ou de l’équipe ;

  • Les ETAM : sont concernés les ETAM à partir de la position F dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Exemples de postes :

  • Directeur, Directeur d’activité, Directeur d’exploitation…

  • Directeur travaux, Chef de groupe travaux, ingénieur travaux,

  • Chef de secteur Presance, Chargé d’affaires, chargé d’opérations,

  • Responsable de Pôle (comptabilité, finance, contrôle de gestion, RH…)

  • Maitre Compagnon, chef de chantier…

  • Assistante Direction, Assistante Travaux, Gestionnaire de main d’œuvre…

Les salariés bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou d’une convention de stage sont exclues du dispositif forfait jour.

Article 3 : Principe de décompte des jours travaillés sur l’année

Le temps de travail des salariés autonomes est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 218 jours (inclus journée de solidarité). Les jours d’ancienneté et de fractionnement prévus par la CCN de branche acquis le cas échéant par le salarié doivent être déduits du plafond de jours de travail prévu par son forfait.

Les salariés concernés bénéficient ainsi de jours de repos qui devront être posés sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Le nombre de jours de repos est de : 11 jours pour une année complète.

Les jours seront crédités sur le compteur du salarié, à raison de 1 par mois entre les mois de janvier et novembre.

En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.

Article 4 : Temps de repos

Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent :

Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail).

Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.

Article 5 : Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.

Article 6 : Modalités de prise des jours de repos

  • Art 6.1 Utilisation des jours de repos

L’utilisation des 11 jours de repos sera déterminée chaque année, pour 5 jours maximum par l’employeur après consultation des représentants du Personnel lors d’une réunion du CSE en début d’année et pour 6 jours par le collaborateur.

Les 5 jours (maximum) déterminés par l’employeur seront positionnés prioritairement sur la journée de solidarité, le pont de l’ascension (vendredi) et les ponts mobiles en fonction du calendrier annuel. Des jours pourront également être positionnés durant les périodes habituelles de faible activité, notamment au moment des fêtes de fin d’année.

Concernant les 6 jours revenant au collaborateur, celui-ci pourra les prendre à sa convenance, sous réserve de la validation de sa hiérarchie.

La Direction contrôlera que tous les jours de repos soient pris dans l’année, à raison d’un par mois de préférence, dans la limite de 3 jours cumulés par trimestre.

  • Art 6.2 Traitement des absences

Les absences, non assimilées à du temps de travail effectif, égales ou supérieures à 1 mois auront pour effet de réduire d’une journée par mois complet d’absence le nombre de jours de repos octroyés au salarié.

Les absences comprises entre 2 semaines et 1 mois auront pour effet de réduire d’une demi-journée le nombre de jours de repos octroyés au salarié.

Ces absences seront prioritairement déduites du quota dont dispose le salarié.

  • Art 6.3 Traitement des jours non pris en fin de période annuelle

Si une partie des jours de repos n’ont pu, pour des raisons d’activité du service ou du chantier et à la demande expresse de l’employeur, être utilisés, ils pourront être payés au collaborateur en fin de période, soit en janvier de l’année suivante. Le collaborateur devra fournir une justification écrite de sa hiérarchie.

Cette possibilité devra être exceptionnelle et obligatoirement validée par la Direction générale de l’entreprise.

Article 7 : Modalité de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner à la direction des ressources humaines un état indiquant les journées de travail d’une part et les jours non travaillés au titre des jours de repos, de repos hebdomadaires, des congés payés légaux, d’autre part.

Article 8 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé :

Le nombre de jours du repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié présent toute l’année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’année/ 52 semaines

= Le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 9 : Forfait jour réduit

Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de la demande et de l’accord du salarié.

Une réduction du plafond annuel de jours travaillés pourra être prévu si le collaborateur souhaite travailler « à temps partiel ». Sa rémunération et son nombre de jours de repos seront réduits proportionnellement à la réduction du nombre de jours travaillés vis-à-vis d’un temps plein.

Article 10 : Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile.

Article 11 : Cas particulier du travail exceptionnel du samedi et du dimanche autorisé

Les jours entrant dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.

Si, en dehors de cette période, des salariés sont amenés à la demande explicite de leur hiérarchie, à travailler le samedi, dimanche ou jour férié, ils bénéficient d’une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée.

Ce repos de récupération est pris en accord avec la hiérarchie, le plus rapidement après l’événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent accord.

Art 12 : Mise en œuvre du forfait jours

Les clauses de la convention de forfait feront l’objet d’un avenant signé par le salarié. Elles préciseront :

  • Les caractéristiques de la fonction justifiant de son autonomie

  • Le nombre de jours définissant son forfait individuel

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait

  • Les modalités de prise des jours de repos conformément aux dispositions de l’article 6

Art 13 : Modalités de suivi du forfait jours

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque salarié via le logiciel utilisé au sein de l’entité. Ce relevé est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Un tableau individuel de suivi présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos pendant l’année est tenu par le service du personnel et sera communiqué au salarié au mois de janvier de l’année suivante ou à tout moment sur demande.

Chaque responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier de la charge de travail qui doit rester raisonnable, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet.

Le salarié pourra solliciter à son initiative, à tout moment, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de surcharge régulière de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie.

Article 14 : Dispositions finales

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er mars 2022.

Le nombre de jours de repos sera appliqué dans son intégralité pour la première année, jusqu’au 1er janvier 2023, date de début d’une nouvelle période de référence.

  • Art 14.1 Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Elle sera notifiée à l’ensemble des parties signataires.

  • Art 14.2 Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, sous quinzaine suivant la demande, afin de régler tout différend né de l’application de l’accord. La position retenue fera l’objet d’un procès verbal, rédigé par la Direction et remis aux parties signataires.

  • Art 14.3 Suivi de l’accord

Les instances représentatives du Personnel seront informées en fin de chaque période de référence du bon déroulement de l’accord.

  • Art 14.4 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, rendant inapplicable une des dispositions de l’accord ou remettant en cause son équilibre.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires ou par un délégué syndical s’il venait à en être désigné un dans l’entreprise. Elle doit être adressée à chaque signataire.

  • Art 14.5 Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire, ou un délégué syndical s’il venait à en être désigné un dans l’entreprise, peut dénoncer le présent accord. Cette dénonciation produira les effets prévus aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du Travail.

La dénonciation devra être notifiée à toutes les parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Art 14.6 Publicité et dépôt légal

En application des dispositions des articles L.2231-6 et suivants, D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord et un exemplaire sur support électronique seront déposés auprès de la DIRECCTE de Caen par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage. Des exemplaires seront tenus à la disposition des salariés à la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Bretteville sur Odon, le 22/12/2021, en 9 exemplaires

Pour la Société Abscis Bertin Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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